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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.03.2020 A/3554/2019

5 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,659 parole·~13 min·2

Riassunto

LP.64.al1; LP.32.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3554/2019-CS DCSO/57/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 MARS 2020

Plainte 17 LP (A/3554/2019-CS) formée en date du 24 septembre 2019 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 mars 2020 à : - A______ ______ ______. - B______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/3554/2019-CS EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1953, est, selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), domiciliée depuis le 23 avril 2015 au chemin 1______ [no.] ______ à C______ (GE). Sa fille D______, née le ______ 1987, habite pour sa part depuis le 1 er mars 2011 au chemin 2______ [no.] ______ à E______ (GE). Mère et fille entretiennent des relations qualifiées de "relativement tendues" par la première. b. Le 14 décembre 2018, B______ SA a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire n° 3______ en recouvrement des montants de 605 fr. 63 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 16 octobre 2018, de 72 fr. 23 et de 215 fr. 65, allégués être dus, respectivement, au titre de quatre factures adressées par l'entreprise de vente par correspondance F______ SA à "A______, chemin 2______ [no.] ______, [code postal] G______" [quartier de la commune de E______] pour la livraison de divers articles de confection féminine, d'"émoluments" du créancier et de dommages-intérêts de retard selon les art. 103 et 106 CO. La poursuivante a indiqué dans sa réquisition de poursuite que la poursuivie était domiciliée chemin 2______ [no.] ______ à G______. c. Le 11 janvier 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le commandement de payer conformément aux indications figurant dans la réquisition de poursuite, reprenant en particulier les indications fournies par la poursuivante quant au domicile de la poursuivie. Ce commandement de payer a été notifié le 6 février 2019 au domicile de D______ (soit au chemin 2______ [no.] ______ à E______) en mains de cette dernière. Il n'a pas été frappé d'opposition. d. B______ SA a requis la continuation de la poursuite le 1 er mars 2019. Le 12 mars 2019, l'Office a adressé par pli recommandé à A______, au chemin 2______ [no.] ______, un avis de saisie pour le 30 avril 2019. Ce pli n'a toutefois pas été retiré par sa destinataire et a donc été retourné à l'Office avec la mention "non réclamé". e. A une date ne résultant pas du dossier, l'Office a adressé aux principaux établissements financiers de la place un avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP, les informant de la saisie en leurs mains des créances dont la poursuivie serait titulaire à leur encontre.

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A/3554/2019-CS Selon les indications de la poursuivie, non démenties par d'autres éléments de la procédure, elle a été informée de cette mesure le 20 septembre 2019 par un appel téléphonique de sa banque. Son neveu H______, qui s'occupe de ses affaires, s'est alors rendu le 22 septembre 2019 dans les locaux de l'Office et y a pris connaissance du commandement de payer. B. a. Par acte adressé le 24 septembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une "requête visant à obtenir une opposition tardive totale relative à la poursuite" assortie d'une requête d'effet suspensif. A l'appui de ces conclusions, elle a exposé avoir ignoré l'existence de la poursuite engagée à son encontre par B______ SA jusqu'à l'appel de sa banque l'informant de la saisie frappant son compte. Sa fille D______ ne l'avait en effet pas informée de la notification du commandement de payer et ne lui avait pas remis cet acte. Elle n'avait par ailleurs jamais reçu l'avis de saisie, envoyé à l'adresse de sa fille chez laquelle elle n'avait jamais été domiciliée. Sur le fond, elle a affirmé ne jamais avoir commandé de marchandises à F______ SA. b. Par ordonnance du 24 septembre 2019, la Chambre de surveillance a accordé à la plainte l'effet suspensif requis par A______. c. Par détermination datée du 16 octobre 2019, B______ SA a conclu au rejet de la plainte ou, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à la plaignante de fournir la preuve "formelle" qu'elle n'avait jamais résidé au [no.] ______, chemin 2______. Elle a mis en doute le fait que la plaignante n'ait jamais passé les commandes litigieuses, relevant que des acomptes de 50 fr. et de 100 fr. avaient été versés et que, par un courriel daté du 16 septembre 2019, D______ avait offert de régler les montants en souffrance pour éviter des problèmes à sa mère. d. Dans ses observations datées du 21 octobre 2019, l'Office s'en est rapporté à justice sur l'issue de la procédure de plainte et a suggéré qu'il soit procédé à l'audition de la fille de la plaignante. e. Bien que dûment citée à titre de renseignements, D______, fille de la plaignante, ne s'est ni présentée ni excusée lors d'une audience appointée au 28 janvier 2020 en vue de son audition. Lors de cette audience, A______ a réitéré qu'elle était domiciliée de longue date au chemin 1______ au C______ et qu'elle n'avait jamais résidé au domicile de sa fille au [no.] ______, chemin 2______ à G______. Elle a par ailleurs confirmé n'avoir pris connaissance de la poursuite introduite à son encontre que le 20 septembre 2020. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

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A/3554/2019-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'exécution de la saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 En l'occurrence, le courrier adressé le 24 septembre 2019 par la plaignante à la Chambre de céans respecte la forme écrite et comporte une motivation suffisante. On comprend par ailleurs que la plaignante, qui n'est pas représentée par un avocat, souhaite que son opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite litigieuse soit enregistrée, ce qui entraînerait la nullité des mesures (avis de saisie et envoi aux tiers débiteurs de l'avis prévu par l'art. 99 LP) prises par l'Office ensuite de la réquisition de continuer la poursuite formée le 1 er mars 2019. S'agissant du délai de plainte, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de la plaignante selon lesquelles elle n'a eu connaissance de la poursuite litigieuse que le 20 septembre 2019, par un appel téléphonique de sa banque, et n'a pu prendre connaissance du commandement de payer lui-même que le 22 septembre 2019 dans les locaux de l'Office. Le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est ainsi respecté, avec pour conséquence que la plainte est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procèsverbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu

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A/3554/2019-CS (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.2 L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.3 Il résulte en l'espèce du procès-verbal de notification – dont l'exactitude n'est pas remise en cause – que le commandement de payer a été notifié au [no.] ______, chemin 2______ à G______, soit au domicile de la fille (majeure) de la plaignante, en mains de ladite fille. La validité de la notification dépend donc de la question de savoir si, au moment de la notification, soit au 6 février 2019, la plaignante résidait avec sa fille dans l'appartement sis au [no.] ______, chemin 2______. Dans le cas contraire en effet, la notification ne serait intervenue https://intrapj/perl/decis/120%20III%20117

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A/3554/2019-CS ni au domicile du débiteur ni en mains d'une personne de remplacement prévue par l'art. 64 al. 1 LP, soit d'une personne adulte faisant partie de son ménage. Or la preuve de l'existence d'un ménage commun entre la plaignante et sa fille au [no.] ______, chemin 2______ – preuve qui contrairement à ce que paraît soutenir la poursuivante incombe à l'Office – n'a pas été rapportée. Au contraire, les éléments de preuve recueillis, qu'il s'agisse des déclarations constantes de la plaignante ou de la teneur des registres officiels, rendent à tout le moins vraisemblable que celle-ci habite depuis de nombreuses années son propre appartement, sis au chemin 1______ au C______. Il s'ensuit que la notification intervenue le 6 février 2019 en mains de la fille de la plaignante était viciée, et donc annulable sur plainte. L'annulation ne se justifie cependant pas en l'espèce dès lors que la plaignante ne la sollicite pas, se bornant à conclure à la prise en compte de l'opposition qu'elle a formée – valablement (art. 32 al. 2 LP) – auprès de la Chambre de céans dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) de la prise de connaissance effective, le 22 septembre 2019 par l'intermédiaire de son représentant, du contenu du commandement de payer. Il sera donc ordonné à l'Office d'enregistrer l'opposition formée le 24 septembre 2019 au commandement de payer notifié le 6 février 2019 et de remettre à la poursuivante un exemplaire de l'acte faisant état de cette opposition (art. 76 al. 1 et 2 LP). La nullité des mesures entreprises par l'Office ensuite du dépôt par la poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite, en particulier de l'avis de saisie du 12 mars 2019 et des avis aux tiers débiteurs au sens de l'art. 99 LP sera par ailleurs constatée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 septembre 2019 par A______ contre les mesures entreprises par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 3______. Au fond : L'admet. Donne acte à A______ de ce qu'elle a valablement formé opposition le 24 septembre 2019 au commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié le 6 février 2019. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'enregistrer ladite opposition et de remettre à la créancière poursuivante un exemplaire rectifié du commandement de payer faisant état de cette opposition. Constate la nullité des mesures entreprises par l'Office cantonal des poursuites ensuite de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 1 er mars 2019 par B______ SA, en particulier de l'avis de saisie daté du 12 mars 2019 et des avis envoyés aux tiers débiteurs.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

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A/3554/2019-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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