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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/3540/2018

13 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,722 parole·~9 min·3

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3540/2018-CS DCSO/671/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/3540/2018-CS) formée en date du 9 octobre 2018 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 décembre 2018 à : - A______ ______ ______.

- Office des poursuites.

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A/3540/2018-CS EN FAIT A. a. Le 21 mars 2018, [l'institution de prévoyance professionnelle] A______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre l'association B______, non inscrite au Registre du commerce, pour un montant total de 2'306 fr. 97. Il était indiqué que la poursuite était introduite à Genève en application de l'art. 50 al. 1 LP et que la notification devait intervenir en mains de la Présidente de l'association poursuivie, C______, laquelle disposait de deux adresses, l'une en France (1______ à ______) et la seconde à Genève (2______). Par courrier daté du 3 juillet 2018, A______ s'est enquise auprès de l'Office de l'avancement de la procédure de notification du commandement de payer. Il lui a été répondu par lettre datée du 6 juillet 2018 que l'acte était en cours de notification par un agent notificateur. b. L'Office a reçu la réquisition de poursuite le 22 mars 2018. Le 10 avril 2018, il a établi conformément aux indications figurant sur ladite réquisition le commandement de payer, poursuite n° 3______, et l'a remis à la Poste pour notification à C______, à son domicile genevois. L'acte lui a toutefois été retourné non notifié le 9 mai 2018, après qu'un premier passage avec dépôt d'un avis de retrait puis une tentative de notification directe se soient soldés par des échecs, avec la mention que la destinataire était introuvable. Une convocation adressée le 7 juin 2018 à l'association, à l'adresse genevoise de C______, n'a pas eu de résultat. Un agent notificateur s'est rendu le 8 août 2018 à l'adresse indiquée par la poursuivante et a constaté que le nom de l'association ne figurait sur aucune porte ou boîte aux lettres de l'immeuble sis 2______ à Genève. Le 7 septembre 2018, l'Office a adressé par erreur une convocation à une dénommée D______ [même nom de famille que C______], sans relation avec C______. L'opération et les frais liés ont été annulés lorsque l'erreur a été réalisée. Une convocation a été adressée le 22 octobre 2018 à C______, à son adresse française, sans résultat en l'état. B. a. Par acte adressé le 9 octobre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans la procédure d'établissement et de notification du commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 29 octobre 2018, l'Office, après avoir exposé les démarches effectuées en vue de la notification du commandement de payer, s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Il a ajouté avoir tenté d'atteindre un responsable de l'association poursuivie au moyen des numéros de téléphone figurant sur le site internet de cette dernière mais sans succès : lesdits

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A/3540/2018-CS numéros étaient en effet hors service et aucune activité n'avait été enregistrée sur le site depuis 2016. Dans ces circonstances, l'Office entendait rendre prochainement une décision de non-lieu fondée sur l'absence de for au sens de l'art. 50 al. 1 LP: c. La cause a été gardée à juger le 30 octobre 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa

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A/3540/2018-CS diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'occurrence, aucun retard ne peut être reproché à l'Office jusqu'au 9 mai 2018, date à laquelle il a reçu en retour de la Poste le commandement de payer non notifié. Quatre semaines plus tard, il a adressé une convocation à la poursuivie, soit pour elle à sa Présidente, selon les indications de la plaignante. Ce délai est certes long mais s'explique, à tout le moins partiellement, par l'obligation pour l'Office de procéder à certaines vérifications, étant rappelé que la poursuite se déroule à Genève en raison du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP, invoqué par la poursuivante. Un agent notificateur s'est ensuite rendu à l'adresse indiquée par la créancière environ cinq semaines après qu'il soit devenu clair que la poursuivie ne se présenterait pas spontanément. Là encore, ce délai est objectivement long mais ne peut être qualifié d'excessif, compte tenu notamment des féries de poursuite (art. 56 LP). L'absence de démarches utiles entre le 8 août et le 9 octobre 2018, date du dépôt de la plainte, viole en revanche les obligations de célérité et de diligence résultant de l'art. 71 al. 1 LP, et est donc constitutive d'un retard. Certes, l'Office n'est pas resté totalement inactif puisqu'il a adressé le 7 septembre 2018 une convocation à une personne dont il est apparu par la suite qu'elle n'était pas concernée par la procédure de poursuite; dans la mesure toutefois où cette erreur doit être imputée à faute à l'Office, elle ne permet pas de justifier le retard intervenu. La plainte est ainsi bien fondée et un retard non justifié sera constaté. Il sera pour le surplus ordonné à l'Office de poursuivre sans plus d'atermoiement la procédure, que ce soit en rendant une décision de non-lieu ou en interpellant la poursuivante sur d'autres adresses de notification. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3540/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 octobre 2018 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 3______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 3______. Lui ordonne de poursuivre avec diligence et sans atermoiement ladite procédure. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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