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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.11.2009 A/3538/2009

12 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·905 parole·~5 min·3

Riassunto

Commandement de payer. | Plainte irrecevable. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient pas à l'Office ni à la Commission de céans de se déterminer si une prétention est exigée ou pas à bon droit. | LP.72

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/484/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2009 Cause A/3538/2009, plainte 17 LP formée le 23 septembre 2009 par H______ SA.

Décision communiquée à : - H______ SA

- I______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de l'entreprise individuelle I______, l'Office des poursuites a notifié un commandement de payer le 7 août 2009 à H______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx65 B, à concurrence de 159'019 fr. 65 plus intérêts. H______ SA a formé tardivement opposition le 21 août 2009, tant et si bien que cette opposition a été rejetée. I______ a alors requis la continuation de la poursuite le 4 septembre 2009 et une commination de faillite a été notifiée à H______ SA en date du 22 septembre 2009. B. Par courrier du 23 septembre 2009, H______ SA a porté plainte auprès de l'Office contre la commination de faillite. Elle estime que les prétentions d'I______ sont injustifiées, relevant que le solde réclamé ne tient compte ni des bons de commande de travaux, ni de la totalité de ses payements, ni des factures émises dont elle ne retrouve pas trace. Elle joint à sa plainte un certain nombre de pièces, notamment son échange de correspondance avec I______. L'Office a transmis cette plainte qui a été réceptionnée par la Commission de céans le 2 octobre 2009, tout en répondant en parallèle au plaignant par courrier du 30 septembre 2009 par lequel il l'informe ne pas être compétent pour annuler la commination de faillite pour un problème de fond et lui indiquant que la plainte allait être transmise à la Commission de céans. C. L'Office a fait parvenir son rapport le 21 octobre 2009, concluant au rejet de la plainte. L'Office reprend l'historique de cette poursuite, notant que les griefs de la plaignante relèvent du fond de la créance, qui est de la compétence du juge de la mainlevée. Or, l'Office continue en indiquant qu'il n'est ni de sa compétence ni de celle de la Commission de céans de déterminer si la prétention réclamée l'est à bon droit. D. I______ a remis ses observations le 29 octobre 2009, concluant également au rejet de la plainte, relevant que la somme réclamée se fonde sur des matériaux et des prestations fournies et dûment facturés.

E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).

- 3 - 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 3. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste la somme qui lui est réclamée, dans le cadre de cette poursuite. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon droit. 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée n’étant au demeurant établi

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 23 septembre 2009 par H______ SA contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 22 septembre 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx65 B.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Denis MATHEY et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le