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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/3536/2018

18 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·891 parole·~4 min·1

Riassunto

Fond de la créance | LPA.85; LPA.72

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3536/2018-CS DCSO/562/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Causes jointes (A/3536/2018 et A/3552/2018); plaintes 17 LP formées le 9 octobre 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ SARL ______ ______. - Office des poursuites.

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A/3536/2018-CS Attendu, EN FAIT, qu'en date du 26 septembre 2018, A______ s'est vu notifier deux commandement de payer, poursuites n os 1______ et 2______, auxquelles elle a formé opposition totale; Que par acte expédié le 9 octobre 2018 à la Chambre de céans, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 1______, dont elle sollicite l'annulation en application de l'art. 85 LP; il ressort des pièces annexées à la plainte que A______ conteste le bien-fondé de certaines factures fondant la poursuite litigieuse; Que le même jour, A______ a formé une seconde plainte contre la poursuite n° 2______, dont elle requiert également l'annulation en application de l'art. 85 LP, au motif qu'elle ne doit pas les montants recherchés; Qu'à titre préalable, la plaignante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à ses deux plaintes; Que celles-ci ont été référencées sous A/3536/2018 pour la première et sous A/3552/2018 pour la seconde; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de joindre les deux plaintes, qui reposent sur un état de fait similaire et soulèvent les mêmes griefs, en une seule procédure (art. 70 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP); Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Que le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire;

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A/3536/2018-CS Qu'en l'espèce, la plaignante, qui a formé opposition aux commandements de payer, sollicite l'annulation des poursuites concernées au motif qu'elle conteste devoir les montants recherchés; Que conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner le bien-fondé matériel des prétentions déduites en poursuite; Que la plaignante pourra faire valoir ses arguments devant le juge de la mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dettes; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte, assortie d'une requête d'effet suspensif, est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3536/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Ordonne la jonction des causes A/3536/2018 et A/3552/2018 sous A/3536/2018. Déclare irrecevables les plaintes formées le 9 octobre 2018 par A______ dans le cadre des poursuites n os 1______ et 2______.

Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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