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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2013 A/3536/2012

17 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,629 parole·~8 min·1

Riassunto

Commandement de payer; Notification; Avis de saisie. | Le commandement de payer a été valablement notifié à l'époux de la poursuivie. | LP.64.1; 67; 72

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3536/2012-CS DCSO/11/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2013

Plainte 17 LP (A/3536/2012-CS) formée en date du 22 novembre 2012 par Mme A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme A______. - M. C______. - Office des poursuites.

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A/3536/2012-CS EN FAIT A. a. Le 8 février 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Fiduciaire C______ contre Mme A______, c/o M. K______, x, route C______, Genève. b. Un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx94 M, a été notifié le 16 avril 2012, en mains de M. K______. c. Le 3 mai 2012, l'Office a retourné au poursuivant l'exemplaire pour le créancier de ce commandement de payer, non frappé d'opposition, et ce dernier a requis, le 30 août 2012, la continuation de la poursuite. d. Le 20 septembre 2012, un avis de saisie pour le 22 octobre 2012 a été communiqué à Mme A______, sous pli recommandé, lequel a été retiré par sa destinataire le 25 septembre 2012. B. a. Par acte posté le 22 novembre 2012, Mme A______ - xx, route S______, Genève - a saisi la Chambre de céans. Elle demande l'annulation de la poursuite n° 12 xxxx94 M au motif que le commandement de payer ne lui a jamais été notifié personnellement. Elle allègue que son adresse est caduque depuis un an et que la personne qui a reçu l'acte ne l'en a pas informée. b. Dans son rapport du 17 décembre 2012, l'Office expose, pièces justificatives à l'appui, que, selon les données de l'Office cantonal de la population, Mme A______ est l'épouse de M. K______ et que le couple est domicilié x, route C______, Genève; les données de La Poste (MAT(CH)move Online) indique également l'adresse précitée; quant à l'adresse à Genève, xx, route S______, elle correspond au siège social d'I______ Sàrl, dont Mme A______ est associée gérante, avec signature individuelle. L'Office considère en conséquence que la notification du commandement de payer n'est pas viciée et conclut au rejet de la plainte. c. Invité à se déterminer, M. C______, titulaire de l'entreprise individuelle dont la raison de commerce est Fiduciaire C______ a conclu, implicitement, au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/3536/2012-CS Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice, a qualité pour contester par cette voie. 2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). En l'espèce, la plaignante soutient qu'elle n'a jamais été notifiée personnellement du commandement de payer, son adresse étant caduque et la personne à qui cet acte a été notifié ne l'en ayant pas informée. Elle invoque en conséquence une violation des dispositions sur la notification, laquelle peut résider dans la nullité de la notification viciée. La Chambre de céans rappellera ici que, conformément à sa jurisprudence (DCSO/407/2012 consid. 1.2; DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception de l'avis de saisie - acte que la plaignante a, en l'espèce, retiré au guichet de La Poste le 25 septembre 2012 - ne permet pas de retenir que la plaignante a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, l'avis de saisie ne contenant en effet pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). 3. 3.1 Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l'art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c'est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile (art. 46 al. 1 LP) ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). L'office des poursuites doit refuser de donner suite à une réquisition ne désignant pas suffisamment le débiteur. Il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi, mais il doit vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 612, p. 124) 3.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de

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A/3536/2012-CS l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; WÜTHRICH / SCHOCH, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s.; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). 3.3 L’art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). 3.4 En l'occurrence, le domicile de la plaignante - qui est également celui de son époux - désigné par le poursuivi dans sa réquisition est celui figurant tant dans les données de l'Office cantonal de la population que dans celles de La Poste. Par ailleurs, la plaignante, qui allègue que cette adresse est caduque depuis un an, n'indique pas quel serait le lieu de son domicile depuis lors, étant relevé que l'adresse indiquée sur sa plainte est celle du siège social d'I______ Sàrl, dont elle est associée gérante. Enfin, il est constant que le commandement de payer a été notifié à l'époux de la plaignante, soit à une personne adulte de son ménage Il s'ensuit que cet acte a valablement été notifié et que sa notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP). Ledit délai expirait donc le 26 avril 2012 (art. 31 LP ; art. 142 al. 1 CPC). 4. Compte tenu de ce qui précède, la plainte sera déclarée irrecevable, faute d'un quelconque motif de nullité de la poursuite. * * * * *

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A/3536/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 22 novembre 2012 par Mme A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx94 M. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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