REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3522/2013-CS DCSO/13/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JANVIER 2014
Plainte 17 LP (A/3522/2013-CS) formée en date du 4 novembre 2013 par Mme C______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 janvier 2014 à : - Mme C______
- A______ AG
- Office des poursuites.
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A/3522/2013-CS EN FAIT A. a. A la requête d'A______ AG datée du 13 mai 2013, l'Office des poursuites (ciaprès: l'Office) a fait notifier, le 7 juin 2013, un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx64 K, à M. S______, en sa qualité de représentant légal du mineur R. S______, né le xx mai 1999, en raison de frais de communications de téléphonie mobile demeurés impayés. b. Aucune opposition n'a été formée. c. Le 18 octobre 2013, l'Office a notifié un avis de saisie au domicile du mineur, qui se trouve auprès de celui de sa mère, Mme C______. B. Par acte expédié le 4 novembre 2013 à la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites, Mme C______ forme plainte contre cet avis. Elle explique avoir été surprise par la réception de l'avis de saisie, n'étant pas au courant de l'existence d'une poursuite dirigée contre son fils. Elle joint copie du jugement de divorce lui attribuant l'autorité parentale sur celui-ci. L'Office conclut à l'admission de la plainte ainsi qu'à la constatation de la nullité du commandement de payer et de l'avis de saisie dans la poursuite n° 13 xxxx64 K ainsi qu'au rejet des réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite formées par A______ AG. Il relève la nullité des actes de poursuite, qui ne sont pas intervenus au domicile du débiteur ni n'ont été adressés à son représentant légal. L'Office indique également qu'en l'absence de ratification par la mère du contrat de téléphonie mobile, celui-ci n'est pas opposable à l'enfant, alors âgé de 11 ans. A______ AG ne s'est pas manifestée dans le délai imparti pour se déterminer. La cause a été gardée à juger le 18 décembre 2013.
EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure critiquée (art. 17 al. 2 LP). La nullité d'un acte de poursuite peut et doit cependant être constatée en tout temps (art. 22 LP).
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A/3522/2013-CS En l'occurrence, la plainte a été déposée plus de 10 jours après la réception de l'avis de saisie litigieux. Il convient donc d'examiner si l'avis se heurte à des dispositions impératives et d'ordre public, dont le non-respect entraîne la nullité. 2. Aux termes de l'art. 68c LP, les actes de poursuite dirigés contre un débiteur mineur sont notifiés à son représentant légal (al. 1 er ). Si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal (al. 2). Ces règles sont impératives et d'ordre public; leur violation entraîne la nullité des actes de poursuites (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 8 ad art. 68c). Il appartient au créancier d'indiquer dans sa réquisition si le poursuivi est sous autorité parentale (GILLIERON, op. cit., n. 9 ad art. 68c) et si la créance déduite en poursuite répond aux exigences de l'art. 323 al. 1 er CO. Par ailleurs, la réquisition de poursuite doit énoncer le domicile du débiteur (art. 67 LP). Le for de la poursuite se trouve au domicile du débiteur (art. 46 LP); la violation des règles sur le for entraîne leur nullité (ATF 128 III 105 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 33 ad remarques introductives ad art. 46-55). 3. En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne, à tort, que le débiteur serait domicilié chez son père, d'une parte, et que, d'autre part, ce dernier serait titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, ce que l'Office ne pouvait savoir. La notification du commandement de payer est ainsi intervenue en violation tant de l'art. 68c LP que de l'art. 46 LP. Comme cela vient d'être exposé, les actes de poursuites effectués en la violation de ces dispositions sont nuls. Ainsi, tant le commandement de payer que l'avis de saisie sont nuls. Par conséquent, la réquisition de continuer la poursuite, qui faisait suite à des actes de poursuites nuls, devait être rejetée. Il en va de même de la réquisition de poursuite, qui porte deux mentions erronées, à savoir celle relative au domicile du débiteur mineur et celle se rapportant à son représentant légal, points qu'il n'appartenait pas, en l'occurrence, à l'Office de rechercher ni de rectifier. La plainte est ainsi bien fondée et conduit à l'annulation du commandement de payer et de l'avis de saisie ainsi qu'à la constatation que les réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite devaient être rejetées. 4. Il n'est pas perçu de frais, la procédure de plainte étant gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/3522/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 novembre 2013 par Mme C______ contre l'avis de saisie dans la poursuite n° 13 xxxx64 K. Au fond : Admet la plainte. Annule le commandement de payer ainsi que l'avis de saisie dans la poursuite n° 13 xxxx64 K. Invite l'Office des poursuites à rejeter la réquisition de poursuite d'A______ AG datée du 13 mai 2013 ainsi que la réquisition de continuer la poursuite déposée dans la cadre de la poursuite n° 13 xxxx64 K. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.