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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2013 A/3503/2012

17 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,491 parole·~7 min·1

Riassunto

Minimum vital; Autorité de la chose jugée. | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3503/2012-CS DCSO/14/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2013 Plainte 17 LP (A/3503/2012-CS) formée en date du 21 novembre 2012 par M. B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______. - U______ AG. - Office des poursuites.

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A/3503/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites formant les séries n° 11 xxxx98 E, n° 11 xxxx37 E et n° 11 xxxx41 A et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, par décision du 20 février 2012, ramené la saisie de la rente de la Caisse de prévoyance X______ versée mensuellement au précité à 1'290 fr. b. Saisie d'une plainte formée par M. B______ le 8 mars 2012, la Chambre de surveillance a, par décision du 3 mai 2012 (DCSO/182/2012), fixé la quotité saisissable à 1'275 fr. et invité l'Office à restituer au débiteur le trop perçu. c. Faisant suite à cette décision, l'Office a restitué à l'intéressé la somme de 52 fr., représentant le trop perçu pour les mois de février à mai 2012 (15 fr. x 4), déduction faite des frais (8 fr.), et communiqué au tiers débiteur un nouvel avis concernant la saisie d'une créance à hauteur de 1'275 fr. B. a. Dans le cadre d'une nouvelle poursuite dirigée par U______ SA et formant la série n° 12 xxxx42 W, l'Office a, le 24 septembre 2012, exécuté une saisie de la rente versée à M. B______, à concurrence de 1'850 fr. par mois. L'Office a retenu un revenu de 4'257 fr. 25 (déduction faite des contributions d'entretien de 2'705 fr. 40) et fixé le minimum vital du poursuivi à 2'400 fr. (montant de base mensuel pour un couple marié : 1'700 fr.; loyer : 700 fr.). b. Par acte posté le 21 novembre 2012, M. B______ a porté plainte contre cette saisie, dont il déclare avoir eu connaissance à réception de son décompte de rente du mois de septembre 2012, motif pris que l'Office n'a pas tenu compte de la décision rendue par la Chambre de céans le 3 mai 2012 (cf. consid. A.b supra). Il invoque une violation de son minimum vital et allègue avoir remis à l'Office toutes pièces utiles. c. Dans son rapport du 14 décembre 2012, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, expose que, dans le cadre de la poursuite considérée, il a communiqué à M. B______ un avis de saisie l'invitant à se présenter le 16 août 2012; ce dernier n'ayant pas donné suite, il a convoqué à nouveau le débiteur en date des 22 août, 2 novembre et 16 novembre 2012, ce sans succès. L'Office a alors contacté le bailleur de M. B______ ainsi que son assurance-maladie (Assura); le premier a confirmé que le loyer était payé; la seconde a déclaré que M. B______ n'était plus assuré auprès d'elle depuis 2005. L'Office a notamment produit copie du courrier qu'il a adressé à M. B______, par pli recommandé du 5 novembre 2012, à teneur duquel il l'invite à se présenter immédiatement, muni des pièces justificatives concernant ses charges et revenus afin qu'il puisse réviser le calcul de son minimum vital, ainsi que de l'enveloppe le contenant sur laquelle figure la mention "non réclamé".

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A/3503/2012-CS d. Invitée à se déterminer, U______ SA n'a pas donné suite.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une saisie de revenu est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). La Chambre de céans entrera en conséquence en matière sur la présente plainte. 2. 2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à la Chambre de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf., par ex., DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). Tout comme avec l'Office, le débiteur est tenu de collaborer avec la Chambre de céans pour établir le total de ses revenus et de ses charges (art. 91 LP).

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A/3503/2012-CS 2.2 En l'espèce, il est constant que le plaignant n'a pas donné suite aux convocations de l'Office l'invitant à se présenter pour être interrogé sur sa situation financière et qu'il n'a produit aucun justificatif attestant de ses charges et du paiement de celles-ci. 2.3 Au surplus, c'est en vain que le plaignant soutient que l'Office devait se conformer à une décision rendue par la Chambre de céans fixant la quotité saisissable dans le cadre de séries antérieures. L'autorité de la chose jugée a, en effet, une portée limitée en droit de la poursuite et des faillites : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2 et les références citées, SJ 2007 I 574). 3. La plainte sera en conséquence rejetée. La Chambre de céans relève qu'elle a déjà rendu sept décisions dans lesquelles elle rappelle au plaignant qu'il lui appartient, s'il peut justifier de charges dont l'Office n'aurait pas tenu compte, de s'adresser directement à celui-ci, lequel, le cas échéant, modifiera la quotité saisissable (DCSO/12/2012 du 12 janvier 2012, consid. 1.2; DCSO/444/2011 du 24 novembre 2011, consid. 3; DCSO/355/2011 du 13 octobre 2011, consid. 3; DCSO/271/2011 du 25 août 2011, consid. 2; DCSO/190/2011 du 23 juin 2011, consid. 2.1.2; DCSO/528/2010 du 9 décembre 2010, consid. 3; DCSO/455/2010 du 28 octobre 2010, consid. 3.b).

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A/3503/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 novembre 2011 par M. B______ contre la saisie de revenu exécutée à son encontre le 24 septembre 2012 dans le cadre de la série n° 12 xxxx42 W. Au fond : La rejette. Déboute M. B______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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