REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3484/2014-CS DCSO/27/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 JANVIER 2015 Plainte 17 LP (A/3484/2014-CS) formée en date du 14 novembre 2014 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - ETAT DE GENEVE Service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - M. V______ c/o Me Dina BAZARBACHI, avocate Rue Micheli-du-Crest 4 1205 Genève. - Mme V______ c/o Me Dina BAZARBACHI, avocate Rue Micheli-du-Crest 4 1205 Genève. - Office des poursuites.
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A/3484/2014-CS EN FAIT b. a. Par jugement du Tribunal de police du 13 septembre 2013, M. V______ a été reconnu coupable de mendicité et condamné, de ce fait, à une amende de 500 fr. ainsi qu'aux frais de procédure arrêtés à 100 fr. Il ressort du jugement que M. V______ est sans profession, vit dans la précarité, est domicilié en Roumanie et s'est adonné à la mendicité en raison de sa pauvreté. b. L'amende n'ayant pas été payée, le Service des contraventions a requis et obtenu du Tribunal de première instance le 22 mai 2014 une ordonnance de séquestre à concurrence de 620 fr. dirigée contre M. V______, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, portant sur les sommes de 2'790 fr. et 200 Euros appartenant à M. V______ et se trouvant en mains de la Police judicaire, Groupe de répression de la criminalité itinérante. Le jour même, M. V______, ayant appris le séquestre de ses biens, a indiqué à l'Office que celui-ci portait atteinte à son minimum vital. c. En date du 3 juin 2014, le débiteur, assisté de son conseil, a signé le procèsverbal de saisie, dont il ressort qu'il est analphabète, effectue des séjours d'une durée de trois mois à Genève, sans logement et est domicilié avec sa compagne Mme V______ dans une maison en Roumanie où il n'a pas de revenus. Le couple aurait des enfants, dont un handicapé vivant en Roumanie. Le couple vit de la vente de journaux pour un revenu compris entre 300 et 400 fr. par mois. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a, en outre, imparti un délai au 20 juin 2014 au débiteur pour produire des pièces complémentaires. d. La plainte déposée par le poursuivi le 5 juin 2014, qui s'est plaint de l'atteinte portée à son minimum vital, a été rejetée par décision du 18 septembre 2014, au motif qu'elle était prématurée, le dossier n'étant pas complétement instruit. e. En date du 5 novembre 2014, l'Office a communiqué au Service des contraventions un procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx1 J, portant sur la somme de 3'040 fr. et fixant le minimum vital du débiteur à 450 fr. par mois. Cette somme, calculée sur la base de l'entretien minimal prévu pour la Suisse, indexée sur l'indice des prix à la consommation roumain publié par EUROSTAT (1'200 fr. X 60/162), devait être restituée à l'intéressé à l'échéance du délai de plainte. B. a. Par acte expédié le 14 novembre 2014, le Service des contraventions (ci-après: le plaignant) forme plainte contre le procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx1 J, concluant à ce qu'il soit rectifié en tant que le séquestre est maintenu sur la totalité des fonds. Le plaignant fait valoir la violation de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Le minimum vital du débiteur n'avait pas pu être déterminé au vu des incertitudes
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A/3484/2014-CS quant à ses revenus et charges, de ses déclarations contradictoires et de l'absence de pièces justificatives. Selon les allégations du débiteur et de sa compagne, la somme saisie correspondrait à trois mois de revenus, la vente de journaux leur rapportant entre 300 et 400 fr. par mois. Les intimés ne pouvaient ainsi gagner que 1'200 fr. en trois mois. Or, ils étaient en possession de 2'790 fr. ainsi que de 200 Euros, ce qui laissait supposer d'autres sources de revenus, non déclarées. Par ailleurs, si le débiteur ne disposait que de revenus absolument insaisissables, il ne pouvait pas se prévaloir, de manière absolue et dans tous les cas, de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP et devait admettre, le cas échéant, qu'il possédait une créance qui lui permettait de satisfaire, en tout ou en partie, pendant les deux mois suivant l'exécution de la saisie ou du séquestre, ses besoins en denrées alimentaires ou en combustible en sus de ses autres besoins vitaux. b. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève que le débiteur s'est immédiatement plaint du fait que les montants séquestrés portaient atteinte à son minimum vital dans la mesure où ils constituaient ses uniques ressources. La décision querellée part de l'entretien de base de 1'200 fr. par mois, prévu par les normes d'insaisissabilités en vigueur à Genève, adapté ensuite au coût de la vie en Roumanie. Le prix des denrées alimentaires et du combustible nécessaires au débiteur, au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, représentait environ la moitié de cet entretien de base, plus large, comportant d'autres postes, qu'il n'était pas nécessaire de retenir dans le cas d'espèce. Il en résultait que le montant laissé au débiteur équivalait à deux mois du minimum vital prévu par l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Au surplus, l'Office expose que le plaignant connaît la situation de l'intéressé puisqu'il constate lui-même que ce dernier est ressortissant roumain, sans profession et qu'il vit dans la précarité. En outre, même s'il était exact que le débiteur n'avait pas produit d'attestation de ses revenus, il était délicat d'exiger de lui une preuve d'absence d'autres sources de revenus que ceux provenant de la vente de journaux ou de déduire leur existence du simple fait qu'il avait survécu au séquestre de ses économies. Il était peu probable, vu son mode de vie, que le débiteur puisse apporter un document relatif à sa situation financière, tel qu'un bordereau fiscal établi par les autorités de son pays de résidence. Compte tenu de la situation, le minimum vital avait ainsi été fixé à 450 fr. sur la base de l'entretien minimal suisse pour une personne vivant seule, adapté à l'indice des prix à la consommation roumain. c. Le débiteur conclut également au rejet de la plainte. Il souligne que, d'origine rom, il est discriminé dans son pays, ce qui l'oblige à se rendre deux fois par an en Suisse pour une période de trois mois où il s'adonne à la vente de journaux. Son épouse et lui réalisent un revenu d'environ 3'600 fr. par an et vivent dans la précarité. Habitant dans un ghetto en Roumanie, le poursuivi ne dispose d'aucun
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A/3484/2014-CS document permettant d'établir sa situation financière. Le séquestre a privé le débiteur et son épouse de tout moyen de subsistance. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). L'art. 17 al. 2 LP prévoit que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 1.2 Le procès-verbal de séquestre a été notifié au plaignant, le 5 novembre 2014. Le délai est ainsi arrivé à échéance le 15 novembre, reporté au 17 novembre 2014 (art. 17 al. 1 et 3, 62 al. 3 LPA). Formée le 14 novembre 2014 et respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (arts. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'art 92 al. 1 ch. 5 LP dispose que sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. En cas de séquestre, l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP ne s'applique pas d'office, mais il est loisible au poursuivi d'exciper du bénéfice de compétence; il doit alors collaborer à l'instruction à laquelle doit procéder l'office des poursuites, comme en cas de saisie, et supporte le fardeau de la preuve. Le délai de deux mois court de l'exécution du séquestre. Lorsque le poursuivi excipe du bénéfice de compétence en se fondant sur l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, l'office des poursuites et les autorités cantonales de surveillances doivent faire d'office les constatations, qui permettent de trancher la question de l'insaisissabilité, et cela même si le poursuivi donne des indications insuffisantes ou fait des déclarations, dont il ne découle qu'indirectement le caractère insaisissable du droit patrimonial, par exemple en invoquant la satisfaction de besoins vitaux qui le mettraient dans l'impossibilité d'acquérir des denrées alimentaires et du combustible pour les deux mois suivant la mise sous main de justice. Cela vaut aussi bien en cas de séquestre qu'en cas de saisie (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 1999, ad art. 92 n. 125 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le plaignant se plaint du fait que l'Office aurait tenu compte du bénéfice de compétence du débiteur, alors que celui-ci ne l'aurait pas fait valoir. Or, le séquestre est intervenu le 22 mai 2014. Le jour même, par la plume de son conseil, le débiteur a fait valoir que cette mesure portait atteinte à son minimum vital, dès lors qu'il n'avait ni emploi ni fortune. Le débiteur a, en outre, porté
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A/3484/2014-CS plainte le 5 juin 2014, se prévalant également de l'atteinte à son minimum vital. Le premier grief est donc infondé. 2.3 Dans son second grief, le plaignant reproche à l'Office d'avoir établi le minimum vital du débiteur, malgré le manque d'informations sur la situation financière de ce dernier et de n'avoir pas tenu compte des indices suggérant d'autres sources de revenus. Ce reproche est infondé. En effet, l'Office a cherché à établir la situation financière du débiteur et ainsi déterminer la quotité saisissable. L'Office s'est fondé sur les déclarations du débiteur, qui était accompagné de son avocate, ainsi que sur les constatations relatives à sa situation personnelle contenues dans le jugement du Tribunal de police. Il en est ressorti que le débiteur est analphabète et effectue des séjours de trois mois à Genève, où il ne dispose pas d'un logement. Il est domicilié en Roumanie avec son épouse où il ne réalise pas de revenus. Le couple aurait des enfants, dont un handicapé, vivant en Roumanie. Le couple vivrait de la vente de journaux pour un revenu compris entre 300 et 400 fr. par mois, dont une partie est envoyée aux enfants. Certes, le débiteur n'a fourni, dans le délai imparti au 20 juin 2014 par l'Office, aucun justificatif relatif à ses revenus. Toutefois, l'absence de production de pièces ne peut être reprochée au poursuivi. En effet, il ressort clairement du jugement du Tribunal de police que celui-ci est sans profession, vit dans la précarité et est domicilié en Roumanie. Compte tenu du fait que l'intimé vit de la vente de journaux, de la mendicité – pour laquelle il a d'ailleurs été condamné - et en marge de la société, tant en Suisse qu'en Roumanie, il ne peut être raisonnablement exigé de sa part qu'il produise un document récapitulatif de sa situation financière et familiale, tel qu'un bordereau fiscal. En outre, il est notoire qu'une personne sans profession, vivant dans la précarité, de la vente de journaux et de la mendicité et ne disposant pas d'un logement fixe n'est pas en possession de pièces justifiant de ses revenus. Comme déjà évoqué, il a été retenu par le Tribunal de police – qui, dans son appréciation, doit tenir compte de la situation personnelle du mis en cause qu'il doit établir d'office – que l'intimé vit dans la précarité. Au vu de cet élément ainsi que de ceux recueillis lors de l'interrogatoire de l'intimé par l'Office, celui-ci a, à juste titre, renoncé à d'autres investigations et retenu que le débiteur ne disposait pas d'autres ressources que celles qui ont été séquestrées. En outre, l'Office ne pouvait pas non plus inférer l'existence d'autres sources de revenus du seul fait que le débiteur avait survécu au séquestre de ses économies, comme semble le suggérer le plaignant. Enfin, si l'Office n'a pas tenu compte d'éventuels autres revenus du débiteur, il n'a pas d'avantage pris en considération les charges alléguées par celui-ci. Ce n'est ainsi qu'une partie seulement de la somme séquestrée qui doit lui être restituée, le surplus pouvant être séquestré.
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A/3484/2014-CS Infondée, la plainte sera donc rejetée. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP, la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens. * * * * *
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A/3484/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 novembre 2014 par le Service des contraventions contre le procès-verbal de séquestre n° 14 xxxxx1 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.