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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2026 A/3481/2025

29 gennaio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,336 parole·~12 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3481/2025-CS DCSO/48/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JANVIER 2026

Plainte 17 LP (A/3481/2025-CS) formée en date du 3 octobre 2025 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/3481/2025-CS EN FAIT A. a. A______ fait l’objet de plusieurs poursuites, nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______ et 16______, parvenues au stade de la saisie. b. La débitrice poursuivie a été entendue par l’Office cantonal des poursuites (ciaprès : l’Office) le 24 juin 2025. Elle a déclaré être divorcée, vivre seule avec ses deux enfants, percevoir des prestations de l’Hospice général et disposer d’un véhicule automobile. c. Le 14 juillet 2025, l’Office a invité la poursuivie à présenter son véhicule le 18 juillet 2025. Celle-ci n’y a pas donné suite. d. Le 25 août 2025, l’Office a établi le procès-verbal de saisie n° 17______ regroupant les poursuites susvisées et l’a notifié à la poursuivie par pli recommandé, retourné à l’Office le 4 septembre 2025 à l’issue du délai de garde de sept jours. Il en ressort que la saisie porte sur le véhicule de marque B______. e. Du 29 août au 16 septembre 2025, l’Office a adressé à la poursuivie plusieurs avis de réception de réquisition de vente avec un délai au 26 septembre 2025 pour s’acquitter des créances ou prendre contact avec l’Office. f. Par courrier du 30 septembre 2025, l’Office a informé la poursuivie que son dossier était transféré au service des ventes en vue de l’enlèvement du véhicule. g. Le 2 octobre 2025, A______ s’est adressée à l’Office pour se prévaloir de la nécessité de disposer d’un véhicule en faisant état de ses problèmes de santé et de ceux de sa fille sur la base de certificats et rapports médicaux. L’Office l’a informée par courriel du même jour que la saisie était maintenue. h. Le 10 octobre 2025, l’Office n’a, en l’absence de la débitrice poursuivie, pas pu procéder à l’enlèvement du véhicule. B. a. Par acte non signé expédié à la Chambre de surveillance le 3 octobre 2025, A______ a sollicité la suspension et le report de l’enlèvement de son véhicule et de la réalisation des biens saisis. Invitée par la Chambre de surveillance à signer la plainte et à produire l’acte attaqué, A______ a, par courrier du 9 octobre 2025 portant sa signature manuscrite, indiqué contester la décision de l’Office cantonal des poursuites (ciaprès : l’Office) de procéder à l’enlèvement de son véhicule le 10 octobre 2025.

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A/3481/2025-CS Elle a produit l’avis de l’Office du 30 septembre 2025 l’informant de l’enlèvement des objets saisis le 10 octobre 2025. Elle fait valoir que son véhicule lui est indispensable pour se déplacer, pour emmener sa fille aux rendez-vous médicaux et se rendre à ses propres rendez-vous médicaux. Elle expose être mère célibataire de deux enfants, une fille de 12 ans atteinte d’un syndrome de Turner et un fils de 10 ans, être invalide, avoir déposé une demande de prestations complémentaires, ne pas pouvoir se passer de son véhicule pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et y emmener sa fille et ne pas être en mesure de se déplacer en transports publics en raison de crises de panique. Elle a produit différents certificats médicaux à l’appui de sa plainte : un certificat établi le 3 juillet 2025 par le Dr C______ attestant d’une incapacité de travail totale du 11 juin au 11 juillet 2025, un certificat médical établi par le Dr D______ des Hôpitaux Universitaires de Genève le 2 octobre 2025, attestant du suivi de sa fille E______, née en 2012, à la consultation d’endocrinologie pédiatrique en raison d’un syndrome de Turner, ainsi qu’une lettre de F______, psychologue de E______ auprès de G______ datée du 9 mai 2025, appuyant une demande de changement d’établissement scolaire de la mineure ainsi qu’un extrait non daté d’un bilan concernant la mineure, établi par H______, psychologue, et I______, neuropsychologue. Elle a également déposé une attestation de l’Office cantonal des assurances sociales du 30 janvier 2025 certifiant qu’elle présente une pleine incapacité de travail depuis novembre 2008, ainsi qu’un courrier que lui a adressé le Service des prestations complémentaires le 19 juillet 2024 en réponse à une demande de prestations. b. Sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte a été rejetée le 9 octobre 2025. c. Dans son rapport établi le 30 octobre 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. d. La cause a été gardée à juger le 31 octobre 2025. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées

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A/3481/2025-CS dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Le procès-verbal de saisie et les mesures d'exécution de la saisie, notamment l'avis d'enlèvement, sont des mesures au sens de l'art. 17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/4271_2021 du 17 mars 2022; DCSO/375/2017 du 13 juillet 2017; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours pour déposer plainte commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 238 et 239 ad art. 92 LP). C'est sous la réserve de la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites qui peut être constatée en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20628 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20219 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20595 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20III%2042 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/375/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/394/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/97%20III%207 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_40/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/180/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/394/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/513/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20572 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20III%2039 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20III%2078 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/180/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/394/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/513/2007

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A/3481/2025-CS 1.1.4 L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille sont insaisissables, pour autant qu'ils soient indispensables. Cette disposition doit être interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite notamment la mise sous mains de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels. Tel est le cas du véhicule d'un invalide qui ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (ATF 106 III 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_57/2016 du 20 avril 2016, consid. 4.2; 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). 1.1.5 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). 1.2.1 En l'espèce, la plaignante invoque la nécessité d'utiliser le véhicule saisi en se prévalant de ses problèmes de santé et de ceux de sa fille. Elle articule ainsi un grief qui ne vise pas l'avis d'enlèvement mais la saisie de son véhicule puisqu’elle le prétend insaisissable. Sa plainte déposée le 3 octobre 2025 est en conséquence tardive puisqu’elle intervient plus de dix jours après la notification, réputée intervenue le 4 septembre 2025, du procès-verbal de saisie portant sur son véhicule. 1.2.2 Il faut encore examiner si le grief ne conduit pas au constat de la nullité de la saisie. La plaignante fait valoir que son véhicule lui est indispensable pour se déplacer, emmener sa fille, atteinte d’un syndrome de Turner, à ses rendez-vous médicaux et se rendre auprès de ses propres médecins, en se prévalant notamment de l’impossibilité de se déplacer en transports publics en raison de crises de panique. Les certificats médicaux qu’elle produits attestent certes de son incapacité de travailler ainsi que du suivi de sa fille à la consultation d’endocrinologie pédiatrique en raison du syndrome de Turner ; il ne font en revanche état d’aucune http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20III%20104 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_57/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_35/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20234 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20III%2030 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20III%205 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1990%20II%2080 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_237/2012

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A/3481/2025-CS difficulté particulière à se déplacer ou à utiliser les transports publics, qu’il s’agisse de la plaignante ou de sa fille et ne permettent donc pas de retenir que le véhicule saisi lui est indispensable. La plainte est donc également irrecevable sous cet angle. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par A______ le 3 octobre 2025 contre la saisie de son véhicule par l’Office cantonal des poursuites dans le cadre de la série n° 17______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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