Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.12.2009 A/3477/2009

10 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,047 parole·~10 min·2

Riassunto

Saisie. Créance litigieuse. Devoir de l'Office. | Plainte partiellement recevable. Devoir d'investigation de l'Office. Le plaignant devait déposer plainte lorsqu'il s'est vu notifier l'avis de saisie de la créance que la débitrice a prétendu avoir contre celui-ci. Tel n'ayant pas été le cas, la plainte est tardive sur ce point. | LP.89

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/513/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 DECEMBRE 2009 Cause A/3477/2009, plainte 17 LP formée le 25 septembre 2009 par M. P______.

Décision communiquée à : - M. P______

8

- Mme R______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de poursuite déposée par M. P______, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a notifié dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx68 S un commandement de payer le 8 avril 2008 à Mme R______, en recouvrement d'une somme de 10'000 fr. plus intérêts. La débitrice a formé opposition totale le même jour. La mainlevée obtenue, M. P______ a adressé une réquisition de continuer la poursuite qui a été enregistrée par l'Office le 28 janvier 2009. Un avis de saisie pour le 30 avril 2009 a été adressé à Mme R______ par l'Office le 19 mars 2009. A la date prévue du 30 avril 2009, Mme R______ a été auditionnée par l'Office et du procès-verbal des opérations de saisie, il ressort que la débitrice n'a aucun revenu, qu'elle est à la charge de son mari et qu'elle dispose d'une créance contre un tiers, soit M. P______. Le 7 mai 2009, l'Office a adressé par pli recommandé à M. P______ un avis concernant la saisie d'une "créance contre vous d'un montant inconnu jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.--, plus intérêts et frais." Le 9 septembre 2009, l'Office a expédié le procès-verbal de saisie n° 08 xxxx68 S à M. P______, duquel il ressort que le seul bien saisi à sa débitrice est une créance litigieuse de 15'000 fr. contre lui-même. B. Par acte du 25 septembre 2009, M. P______ a porté plainte contre le procèsverbal de saisie établi par l'Office. Il relève que la créance saisie dirigée contre lui-même et faisant l'objet d'un commandement de payer à concurrence de 1'000'000 fr., est contestée car inexistante. Il énumère les différentes procédures dans le cadre desquelles Mme R______, membre selon lui du mouvement "A______" a été systématiquement défaite. C'est notamment dans ce cadre qu'il agit contre Mme R______ en recouvrement de la somme de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral alloué par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de L______ le 24 novembre 2006. Le plaignant ne s'explique pas les raisons de la saisie d'une créance contre luimême, inexistante, alors qu'il incombait à l'Office de saisir en premier lieu toutes les espèces et tous les avoirs immédiatement réalisables en mains de Mme R______ et, à défaut, le bien immobilier dont celle-ci est ou a été propriétaire à E______. Pour le cas où celle-ci n'aurait plus été propriétaire de ce bien, le plaignant sollicite de l'Office qu'il procède à la saisie de la créance de révocation, dans l'hypothèse d'un acte révocable.

- 3 - C. Mme R______ s'est déterminée le 15 octobre 2009. Elle explique avoir mandaté en 1992 M. P______ en tant qu'avocat, afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure administrative, relative à un projet de transformation immobilière d'une maison adjacente à sa villa d'E______. Elle indique que dans l'exercice de son mandat, M. P______ aurait commis une erreur professionnelle en omettant de motiver une opposition, semble-t-il en 1996, raison pour laquelle elle a déposé une réquisition de poursuite et qu'un commandement de payer a été notifié au plaignant le 22 novembre 2008, auquel il a formé opposition totale. Elle estime sa créance contre M. P______ bien réelle. Elle conteste le fait, comme le prétend M. P______, de faire partie du mouvement "A______", mais confirme être entièrement à la charge de son mari, lourdement atteint dans sa santé, qui pourvoit, grâce à sa rente de retraite de 4'000 fr., à son entretien. Elle conclut ainsi au rejet de la plainte. D. L'Office a remis son rapport le 26 octobre 2009. Il reprend les étapes de la saisie, produisant les justificatifs remis par la débitrice attestant de la situation financière du couple R______ et de la complète dépendance financière de Mme R______ vis-à-vis de son mari. La saisie de la créance contre M. P______ ayant entraîné la plainte de celui-ci, l'Office indique avoir reçu à nouveau Mme R______ le 15 octobre 2009 afin d'éclaircir certains points, notamment quant à savoir si elle était propriétaire d'un bien immobilier à E______. Il ressort de cette audition que par acte notarié du 21 novembre 2006, instrumenté par M. G______, notaire à M______, ce bien immobilier a fait l'objet d'une donation à la fille unique de la débitrice. L'Office indique également que la débitrice est héritière universelle de son défunt oncle, M. M______, décédé le 11 janvier 2009 à G______, selon certificat d'héritier délivré par Me T______, notaire, et produit par l'intéressée. L'Office indique que Mme R______ n'aurait eu connaissance de sa qualité d'héritière que postérieurement à la saisie s'étant déroulée le 6 mai 2009. Fort de ce constat, l'Office indique avoir notifié à Me T______, notaire à G______, en date du 26 octobre 2009 un "Avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté" relative à la part de Mme R______ dans le cadre de la succession de feu M. M______, dont il produit copie. L'Office estime ainsi que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. E. Par courrier du 28 octobre 2009, la Commission de céans a interpellé M. P______ quant à savoir s'il entendait maintenir sa plainte au vu de la saisie complémentaire opérée par l'Office. M. P______ a répondu par l'affirmative par courrier du 9 novembre 2009, relevant notamment que pièces à l'appui, Mme R______ est bien membre du mouvement "A______", qu'elle a tenu des propos inconvenants à son égard, qu'il doute que Mme R______ n'ait eu connaissance de ses droits d'héritière dans la succession

- 4 universelle de son oncle que postérieurement à la saisie le 6 mai 2009, alors que le certificat d'héritier a été délivré le 20 mars 2009. Il conclut à ce que la saisie initiale soit, selon ses propres termes, "anéantie" et que la saisie effectuée sur la succession indivise de feu M. M______ soit confirmée. Le 23 novembre 2009, M. P______ a adressé un nouveau courrier à la Commission de céans afin de démontrer par de nouvelles pièces l'appartenance de Mme R______ au mouvement "A______".

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte, formée en temps utile contre le procès-verbal de saisie, sera déclarée recevable. Par contre, M. P______, en tant que débiteur saisi, a été informé de la saisie de la créance de Mme R______ contre lui-même par courrier recommandé de l'Office du 7 mai 2009. Il n'a pourtant pas porté plainte contre cette décision à l'époque et il ne peut ce jour remettre en cause ultérieurement la saisie de cette créance, dans le cadre de la contestation du procès-verbal de saisie. La plainte est, sur ce point, tardive et, partant, ce grief irrecevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. 3.a. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition

- 5 étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). La saisie peut aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, au besoin par la production de pièces, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. 3.b. Suite au dépôt de la plainte, l'Office a procédé à un nouvel interrogatoire de la poursuivie sur la situation financière et patrimoniale de cette dernière qui est étayée par pièces. L'Office a ainsi procédé à une saisie complémentaire de sa part dans la succession de feu M. M______ dont la débitrice est la légataire universelle. Ainsi, il apparaît, aux yeux de la Commission de céans, que les investigations de l'Office, suite au nouvel interrogatoire de la débitrice le 15 octobre 2009 et la saisie complémentaire du 26 octobre 2009, sont complètes et exhaustives en l'espèce et que la débitrice a rempli ses obligations vis-à-vis de l'Office en produisant tous les documents demandés. La Commission de céans constate également que M. P______ ne s'est pas opposé par le dépôt d'une autre plainte à la nouvelle décision de l'Office. La plainte est ainsi devenue sans objet.

* * * * *

- 6 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 25 septembre 2009 par M. P______ contre le procès-verbal de saisie n° 08 xxxx68 S. Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Christian CHAVAZ et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3477/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.12.2009 A/3477/2009 — Swissrulings