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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.01.2013 A/3470/2012

22 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,406 parole·~12 min·2

Riassunto

Saisie définitive; Action en libération de dette; Objet de la plainte. | Il appartient au juge saisi de l'action en libération de dette de dire si celle-ci a été ouverte à temps. | LP.83.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3470/2012-CS DCSO/28/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2013

Plainte 17 LP (A/3470/2012-CS) formée en date du 19 novembre 2012 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Serge PATEK, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. G______ c/o Me Serge PATEK, avocat Bd Helvétique 6 1205 Genève. - M. L______ c/o Me Karin GROBET THORENS, avocate Rue Verdaine 6 Case postale 3776 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/3470/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx62 H exercée par M. G______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, le 5 août 2011, à M. L______, un commandement de payer la somme de 54'327 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2010. b. Par jugement du 18 novembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par M. L______ audit commandement de payer. c. Le 6 décembre 2011, M. G______ a, en application de l'art. 83 al. 1 LP, requis l'exécution d'une saisie provisoire sur les biens de M. L______. d. Le 21 décembre 2011, M. L______ a formé une action en libération de dette auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. e. Par arrêt du 23 mars 2012, la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 18 novembre 2011. f. Le 9 mai 2012, le Tribunal des baux et loyers a, au bas du dispositif du susdit jugement, porté la mention : "Pas d'instance en libération de dette introduite à ce jour". g. Le 24 mai 2012, M. G______ a requis de l'Office la transformation de la saisie provisoire en saisie définitive, "vu l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 2012 et l'absence d'introduction d'action en libération de dette dans le délai légal de 20 jours". B. a. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx42 W exercée par M. G______, l'Office a fait notifier, le 16 novembre 2011, à M. L______, un commandement de payer la somme de 31'044 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2011. b. Par jugement du 22 mars 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par M. L______ audit commandement de payer. c. Le 26 mars 2012, M. G______ a, en application de l'art. 83 al. 1 LP, requis l'exécution d'une saisie provisoire sur les biens de M. L______. d. Le 16 avril 2012, M. L______ a formé une action en libération de dette auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. e. Au bas du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 22 mars 2012 figurent la mention : "Le soussigné, greffier de la Cour de justice, certifie

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A/3470/2012-CS qu'il n'a pas été introduit appel à ce jour du présent jugement. Genève, le 27 avril 2012" et, avec le sceau de Tribunal des baux et loyers, la mention : "Pas d'instance en libération de dette introduite à ce jour. Genève, le 25.5.12". f. Le 30 mai 2012, M. G______, a requis de l'Office la transformation de la saisie provisoire en saisie définitive, "vu l'absence de recours et d'action en libération de dette suite au jugement de mainlevée provisoire prononcé par le Tribunal de première instance le 22 mars 2012". C. a. Par courriel du 6 novembre 2012, l'Office a écrit au conseil de M. G______ qu'il ne pouvait pas donner suite à sa demande de transformer les saisies provisoires en saisies définitives, M. L______ ayant introduit en date du 24 mai 2012 une action en libération de dette. b. Par courriel du même jour, le conseil de M. G______ a déclaré à l'Office être surpris par sa position et lui a demandé de rendre formellement des décisions à ce sujet. c. Par courrier daté du 8 novembre 2012, envoyé sous pli recommandé, l'Office, faisant suite au courriel précité, a "confirmé" qu'il ne pouvait opérer une saisie définitive, M. L______ ayant, en date du 24 mai 2012, introduit une action en libération de dette. D. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 novembre 2012, M. G______ a formé plainte contre la décision de l'Office dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à une saisie définitive sur les gains de M. L______ dans le cadre des poursuites considérées. En substance, M. G______ expose que c'est sur la foi des mentions de non-action en libération de dette qui lui ont été délivrées par le Tribunal des baux et loyers qu'il a requis l'exécution d'une saisie définitive. A cet égard, il fait valoir que l'art. 198 let. e ch. 1 CPC ne prévoit pas de tentative préalable de conciliation en matière d'action en libération de dette et que le Tribunal de baux et loyers n'a donc pas été saisi dans le délai légal. b. L'Office a conclu au rejet de la plainte considérant qu'il appartient au juge saisi de l'action en libération de dette de dire si les conditions de l'art. 83 al. 2 LP sont réalisées. c. Invité à se déterminer, M. L______ a également conclu au rejet de la plainte. A titre préalable, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à M. G______ de produire le courriel adressé le 6 novembre 2012 par son conseil à l'Office ainsi que toute correspondance ou décision reçue précédemment en relation avec les poursuites n° 11 xxxx62 H et n° 11 xxxx42 W; M. L______ relevait qu'à teneur de la décision querellée, l'Office confirmait une décision prise antérieurement.

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A/3470/2012-CS Des pièces produites par M. L______, il ressort que la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, devant laquelle les actions en libération de dette avaient été déposées, a délivré, à l'intimé, le 25 avril 2012, l'autorisation de procéder; les actions ont été introduites devant le Tribunal des baux et loyers le 24 mai 2012; un délai au 28 août 2012, prolongé au 26 septembre 2012, a été imparti à M. G______ pour déposer sa réponse écrite; lors de l'audience de débats principaux du 31 octobre 2012, M. G______ a invoqué l'irrecevabilité des causes introduites devant la Commission de conciliation (cf. art. 198 let. e ch. 1 CPC) et, partant, leur dépôt tardif devant le Tribunal des baux et loyers. d. A la demande de la Chambre de céans, l'Office lui a communiqué les courriels échangés avec le conseil de M. G______, en particulier, le courriel du 6 novembre 2012, lesquels ont été transmis aux parties.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1; JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; GILLIERON, Commentaire, n. 9 ss ad art. 17; COMETTA, in SchKG I, n. 18 ss ad art. 17; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8 ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss). 1.3 La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office par l’autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44; GILLIERON, op. cit., nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon

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A/3470/2012-CS l’art. 22 al. 1 LP (JEANDIN, op. cit., pp. 14-15 ; TF, 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 consid. 1.1). La confirmation d’une décision antérieure ne fait en principe pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai. De même, une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (GILLIERON, op. cit., nn. 184 et 185 ad art. 17 LP). 1.4 En l'espèce, l'Office a, par courriel du 6 novembre 2012, écrit au conseil du plaignant qu'il ne pouvait pas donner suite à sa demande de transformer les saisies provisoires en saisies définitives; par courriel du même jour, le précité a demandé à l'Office de rendre formellement des décisions à ce sujet; le 8 novembre 2012, l'Office, faisant suite à cette requête, lui a communiqué, sous pli recommandé (art. 34 al. 1 LP), la décision querellée. La Chambre de céans retient en conséquence que dite décision ne saurait constituer une confirmation d'une décision antérieure qui a été communiquée par simple courriel, mais bien la formalisation de celui-ci comme demandé expressément par le plaignant. 1.5 Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 62 (art. 83 al. 1 LP). De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 3 LP). Le juge doit examiner si le délai a été observé. C'est en principe à lui qu'il appartient de se prononcer sur la question de savoir si une action en libération de dette a été ouverte à temps (ATF 117 III 20 consid. 2, JdT 1993 II 160). Si une action a manifestement été ouverte tardivement, les autorités de poursuites peuvent continuer la poursuite sur réquisition du poursuivant, sans attendre la décision sur la recevabilité de l'action en libération de dette (ATF 101 III 42 consid. 3, JdT 1977 II 10). 2.2 En l'espèce, suite aux jugements du 18 novembre 2011 (poursuite n° 11 xxxx62 H) et du 22 mars 2012 (poursuite n° 11 xxxx42 W) prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimé, le plaignant a requis la

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A/3470/2012-CS saisie provisoire; le 24 mai 2012, respectivement, le 30 mai 2012, il a, sur la base des mentions qui avaient été apposées par le Tribunal des baux et loyers selon lesquelles aucune action en libération de dette n'avait été introduite, requis la saisie définitive. Des pièces produites par l'intimé, il résulte toutefois que des actions en libération de dette ont été déposées au greffe de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, laquelle a délivré des autorisations de procéder, que ces actions ont été introduites devant le Tribunal des baux et loyers le 24 mai 2012 et que cette juridiction n'a pas encore rendu de décision relative à leur irrecevabilité pour tardiveté soulevée par le plaignant, ni a fortiori sur le fond. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à la requête de du plaignant. Il appartiendra, en effet, au juge saisi des actions en libération de dette de se prononcer sur la question de savoir si elles ont été ouvertes à temps et non à l'Office, respectivement, à la Chambre de céans, leur tardivité n'apparaissant au demeurant pas manifeste (cf. art. 63 et 198 let. e ch. 1 CPC). 2.3 Mal fondée, la plainte sera rejetée.

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A/3470/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 novembre 2012 par M. G______ contre la décision de l'Office des poursuites refusant de donner suite à sa requête tendant à la saisie définitive dans le cadre des poursuites n° 11 xxxx62 H et n° 11 xxxx42 W. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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