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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2018 A/346/2018

3 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,485 parole·~12 min·1

Riassunto

NON-LIEU DE NOTIFICATION; COMMANDEMENT DE PAYER; DEBITEUR DOMICILIE EN FRANCE | CC.23.al1; LDIP.20; LP.46.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/346/2018-CS DCSO/276/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/346/2018-CS) formée en date du 30 janvier 2018 par la A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2018 à : - A______

- B______

- Office des poursuites.

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A/346/2018-CS EN FAIT A. a. La société C______ SARL est inscrite depuis 1996 au Registre du commerce du Canton de Genève. Son siège se trouve au D______. Ses associés sont E______, F______, et G______, tous trois "de H______ [origine], à H______ [domicile]", ainsi que I______ "de J______, à K______". b. Selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), B______, né en 1940 et originaire de H______, et son épouse G______, sont les parents de E______, né en 1974 et originaire de H______. Tous trois sont actuellement inscrits comme étant domiciliés à Genève, à D______, cela depuis 2003. c. Selon les informations recueillies par l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) auprès de l'Administration fiscale cantonale le 21 février 2018, B______ n'a plus de domicile fiscal à Genève depuis le 1 er janvier 2017. d. Le 3 mars 2017, A______ (ci-après : A______), a requis une poursuite à l'encontre de "B______, D______, 1______ Genève", pour un montant de 189'889 fr. 60. La créancière se fonde sur un acte de défaut de biens délivré le 8 octobre 1998 à hauteur de ce montant. e. B______ a été entendu par l'Office le 3 mai 2017 dans le cadre de la série n° 81 17 xxxx89 L. A teneur du protocole d'audition, le débiteur réside L______, M______ (France), dans l'immeuble propriété de son épouse et de ses enfants; il habite à cette adresse avec sa famille, où il reçoit l'ensemble de ses factures courantes (électricité, téléphone, etc.). L'adresse de D______ est celle de la société C______ SARL. Celle-ci y exploite une N______, étant précisé que l'épouse et les enfants du débiteur en sont les associés. B______ n'occupe aucun local à usage privé à Genève. A teneur du registre de l'OCPM, il est cependant toujours inscrit comme étant domicilié dans ce canton. Le même jour, l'Office a constaté que les noms de B______ et de son épouse figuraient sur une boîte aux lettres à D______, à côté de celui de la société. La régie chargée de la gérance de l'immeuble a confirmé à l'Office que les seuls locaux loués par les époux ______ étaient ceux de C______ SARL situés au rezde-chaussée. f. Suite à la réquisition du 3 mars 2017, le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx03 A, a été notifié le 9 mai 2017 à B______ en personne. Celui-ci a formé opposition totale le même jour. g. Par jugement du 16 octobre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer

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A/346/2018-CS susvisé. Cette décision n'a pas été contestée et aucune action en libération de dette n'a été introduite par le débiteur. h. Le 28 décembre 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 17 xxxx03 A, dirigée contre "B______, D______, 1______ Genève". i. Le 17 janvier 2018, l'Office a établi un procès-verbal de non-lieu de saisie dans la série n° 81 18 xxxx10 N, comprenant la poursuite n° 17 xxxx03 A. L'Office a retenu qu'il ne pouvait pas procéder à la saisie, au motif que B______, bien qu'inscrit au fichier central de l'OCPM comme domicilié à Genève, à D______, résidait en France de longue date. L'adresse précitée était celle de la société C______ SARL, exploitée par l'épouse et les enfants du débiteur qui en étaient les associés. Le débiteur n'occupait aucun local à usage privé sur le territoire du Canton de Genève. Il était domicilié L______ à M______ (France), dans la maison appartenant à son épouse et ses enfants, où il habitait depuis de nombreuses années. j. Le 19 février 2018, l'Office a entendu le débiteur dans le cadre des opérations de saisie. Selon les informations recueillies à cette occasion, B______ a confirmé résider et être domicilié en France avec sa famille. Il a précisé travailler dans le magasin C______ SARL à D______. Le débiteur a par ailleurs remis à l'Office un relevé de frais bancaires pour l'année 2017, ainsi qu'un avis d'impôt 2017 relatif à la taxe d'habitation perçue par le fisc français. Ces deux documents sont adressés L______, M______ (France), le premier à l'attention de "Madame G______ et E______, F______, I______" et le second à l'attention de "B______". B. a. Par acte expédié le 30 janvier 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de non-lieu de saisie du 17 janvier 2018, notifié le 22 janvier 2018, concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à l'Office de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite, "en procédant aux saisies et démarches qui s'imposent". Elle considère qu'il existe un for de la poursuite à Genève, au motif que le commandement de payer a été notifié à D______ et qu'il s'agit de l'adresse officielle du débiteur selon les registres de l'OCPM. b. Dans ses observations du 21 février 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, compte tenu des éléments contradictoires figurant au dossier s'agissant de l'existence d'un for de poursuite au sens de l'art. 46 LP. c. B______ n'a formulé aucune observation.

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A/346/2018-CS d. La cause a été gardée à juger le 26 février 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. Est litigieuse en l'espèce l'existence d'un for de poursuite ordinaire à Genève et, plus particulièrement, la question de savoir si le débiteur a son domicile dans le Canton de Genève ou en France voisine. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). En cas de transfert du domicile du débiteur à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, la continuation de la poursuite commencée en Suisse y est impossible, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 50, 51, 52 et 54 LP; ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Ce n'est que dans l'hypothèse où le lieu de séjour à l'étranger du poursuivi, qui aurait abandonné son domicile en Suisse avant la communication de l'avis de saisie, est inconnu, que la poursuite se continue au for de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; GILLIERON, Commentaire LP, n. 16 ad art. 53 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnels, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_757%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-373%3Afr&number_of_ranks=0#page373 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_757%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-417%3Afr&number_of_ranks=0#page417 https://intrapj/perl/decis/120%20III%20110 https://intrapj/perl/decis/7B.241/2003 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207

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A/346/2018-CS constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3 avec référence). 2.2 La notification irrégulière d'un commandement de payer n'est, en principe, pas sanctionnée d'une nullité absolue : l'acte est simplement annulable sur plainte formée dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du poursuivi, et que celui-ci n'a pas eu connaissance d'une autre manière de son contenu essentiel, que l'acte irrégulièrement notifié est absolument nul, ce qui doit être constaté en tout temps (ATF 128 III 101 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005, consid. 2.1; GEHRI, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 5 ad art. 64). Si l'acte irrégulièrement notifié parvient effectivement à son destinataire, il déploie ses effets à compter de la date de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, lesquelles sont de droit impératif, n'entraîne la nullité de plein droit des actes concernés que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers (art. 22 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer par un office incompétent à raison du lieu ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4). Dans un arrêt rendu le 4 août 2017, le Tribunal fédéral a retenu que la plainte formée hors délai par un poursuivi se prétendant domicilié à l'étranger contre la notification du commandement de payer était irrecevable, l'éventuelle incompétence à raison du lieu de l'office ne pouvant entraîner que l'annulabilité de cette notification, et non sa nullité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 consid. 3). 2.3 En l'espèce, le débiteur, son épouse et leur fils, sont tous trois originaires de H______. Ils sont inscrits dans les registres de l'OCPM comme domiciliés au D______ à Genève depuis 2003. Il ressort également du dossier que le débiteur et son épouse ont conservé une adresse postale à Genève, puisque leur nom figure sur la boîte-aux-lettres de l'immeuble concerné, à côté de celui de C______ SARL, société exploitée par l'épouse du débiteur à cette adresse, où celui-ci indique travailler, bien qu'il soit âgé de 77 ans. En revanche, l'ensemble des renseignements recueillis par l'Office confirme que les époux ______ et leur fils, ainsi que d'autres membres de la famille, résident en réalité en France, L______ à M______, dans la maison dont l'épouse est propriétaire (ou à tout le moins copropriétaire), que le débiteur et sa famille reçoivent à cette adresse l'ensemble de leurs factures courantes (électricité, téléphone, frais bancaires relatifs à la maison, etc.) et que le débiteur n'a plus de domicile fiscal à Genève depuis le 1 er janvier 2017. La régie en charge de la https://intrapj/perl/decis/125%20III%20100 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207 https://intrapj/perl/decis/5A_542/2014

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A/346/2018-CS gérance de l'immeuble sis D______ a de surcroît confirmé à l'Office que les seuls locaux loués par les époux ______ sont ceux de C______ SARL. Il appert dès lors que les attaches effectives du débiteur, bientôt octogénaire, singulièrement ses attaches conjugales et familiales, se sont éloignées de Genève pour se centrer principalement sur son lieu de résidence actuel en Haute-Savoie. S'il a conservé une activité commerciale et une adresse postale en Suisse, le fait qu'il occupe la maison familiale en France, qu'il paie ses factures personnelles courantes dans ce pays, ainsi que ses impôts – à tout le moins depuis janvier 2017 –, sont des circonstances objectives et reconnaissables qui plaident en faveur d'un nouveau domicile à M______ et qui suffisent à renverser la présomption résultant de son inscription dans les registres de l'OCPM. A la date de la réquisition de continuer la poursuite, en décembre 2017, le débiteur ne disposait ainsi plus de liens suffisants à Genève pour y retenir l'existence du centre de ses intérêts. Au surplus, le fait que le débiteur s'était déjà constitué un domicile à l'étranger en mai 2017, lorsqu'il s'est vu notifier le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx03 A, n'y change rien. En effet, cette notification – effectuée par un Office incompétent à raison du lieu – reste valable, faute d'avoir été contestée en temps utile par la voie de la plainte. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure est gratuite et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/346/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 janvier 2018 par A______ contre le procèsverbal de non-lieu de saisie du 17 janvier 2018, dans la poursuite n° 17 xxxx03 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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