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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.01.2012 A/3453/2011

26 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,290 parole·~6 min·1

Riassunto

Avis exécution séquestre. Immunité d'exécution. Recours. Devenu sans objet suite à retrait avis par l'Office des poursuites. Pas d'amende.

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3453/2011 DCSO/37/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JANVIER 2012

Plainte 17 LP (A/3453/2011) formée en date du 27 octobre 2011 par M. F______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 janvier 2012 à :

- M. F______ p.a. Me Alain BERGER, avocat Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève

- Mme F______ p.a. Me Etienne SOLTERMANN, avocat Rue du Roveray 16 1207 Genève

- Office des poursuites.

A/3453/2011 - 2 - EN FAIT A. a) Le 19 octobre 2011, Mme F______ a obtenu du Tribunal de première instance le prononcé d'une ordonnance de séquestre (n° 11 xxxx86 D ; cause C/2xxx/2011) sur des avoirs bancaires et des biens mobiliers appartenant à M. F______, en application de l'art. 276 al. 1 ch. 6 LP. Mme F______ avait fondé sa requête de séquestre sur un arrêt exécutoire de la Chambre civile de la Cour de justice du 26 novembre 2009 (ACJC/1xxx/2009) confirmant un jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2009, corrigé le 21 juillet 2009 (JTPI/6xxx/2009), lequel avait condamné M. F______ à verser des contributions d'entretien à Mme F______. b) L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a immédiatement exécuté ce séquestre et a remis à M. F______ un avis d'exécution, également daté du 19 octobre 2011. c) Parallèlement, Mme F______ avait requis à l'encontre du précité une poursuite n° 11 xxxx67 V fondée sur l'arrêt précité de la Cour de justice. L'opposition formée par M. F______ à cette poursuite a été levée définitivement par jugement du Tribunal de première instance du 18 octobre 2 (JTPI/1xxx/2011), qui a toutefois fait l'objet d'un recours, actuellement pendant devant la Cour de justice (C/1xxx/2011). B. a) Par acte déposé le 27 octobre 2011 devant la Chambre de surveillance des Office des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), M. F______ a porté plainte contre l'avis précité d'exécution du séquestre n° 11 xxxx86 D (cause C/2xxxx/2011) qui lui avait été communiqué par l'Office des poursuites le 19 octobre 2011. Il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, qui lui a été accordé par ordonnance du 28 octobre 2011. Il a conclu principalement à l'annulation de l'exécution par l'Office, le 19 octobre 2011, du séquestre n° 11 xxxx86 D. Il a fondé sa plainte sur le fait qu'en sa qualité de haut fonctionnaire international travaillant au sein du Bureau international du travail (BIT), il bénéficiait d'une immunité d'exécution de décisions judiciaires prises à son encontre, de sorte que l'Office aurait dû refuser d'exécuter l'ordonnance de séquestre précitée. Il a notamment produit à l'appui de sa plainte, une attestation établie le 20 octobre 2011 par le Conseiller juridique du BIT, confirmant que son immunité n'avait "pas été levée pour les mesures d'exécution pouvant être prises à l'issue d'un jugement, y compris les mesures de séquestre".

A/3453/2011 - 3 b) Dans ses observations déposées le 21 novembre 2011, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de cette plainte, l'argument soulevé par M. F______ étant, en substance, de la seule compétence du juge du fond dans le cadre d'une opposition à séquestre et non de celle de la présente Chambre de surveillance. c) Dans ses observations déposées le 18 novembre 2011, Mme F______ a conclu au rejet de la présente plainte et à la condamnation de M. F______ à une amende au sens de l'art. 88 al. 1 LPA, en tant que son comportement quérulent était constitutif d'un emploi abusif et téméraire des procédures à sa disposition. C. a) Par requête déposée le 30 octobre 2011 devant le Tribunal de première instance, M. F______ avait, parallèlement au dépôt de la présente plainte, formé opposition à l'ordonnance de séquestre prononcée le 19 octobre 20 (n° 11 xxxx86 D ; cause C/2xxxx/2011). Par jugement prononcé le 8 décembre 2011 (OSQ/4x/11), le Tribunal de première instance a admis cette opposition, en retenant, en substance, que le plaignant bénéficiait bien de l'immunité d'exécution en relation avec le séquestre querellé. Il a dès lors révoqué son ordonnance de séquestre du 19 octobre 2011, de sorte que l'Office a levé ce séquestre, ce dont Mme R______, chargée de séquestres au sein de l'Office, a informé la Chambre de surveillance par courriel du 24 janvier 2011.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. En sa qualité de débiteur séquestré, le plaignant a qualité pour agir contre l'avis d'exécution du séquestre et il a procédé en temps utile. Sa plainte est par conséquent recevable. 2. Il apparaît toutefois que l'Office a levé le séquestre ayant fait l'objet de l'avis d'exécution querellé du 19 octobre 2011, de sorte que cet avis est devenu sans objet, et, partant, la présente plainte également. Il en découle que la cause doit être rayée du rôle.

A/3453/2011 - 4 - 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. Pour le surplus, il ne sera pas fait droit aux conclusions de la créancière séquestrante citée, en condamnation du plaignant à une amende au sens de l'art. 88 LPA, dans la mesure où il apparaît que l'argument invoqué par ce dernier à l'appui de sa présente plainte contre l'exécution du séquestre n'était pas dénué de fondement, puisqu'il a été retenu par le juge de l'opposition à séquestre. Par conséquent, on ne peut admettre que cette plainte, nonobstant le fait qu'elle soit devenue sans objet après son dépôt, aurait revêtu, à l'origine, un caractère téméraire justifiant le prononcé d'une amende. ********

A/3453/2011 - 5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 octobre 2011 par M. F______ contre l'avis d'exécution du séquestre n° 11 xxxx86 D (cause C/2xxxx/2011) qui lui a été communiqué par l'Office des poursuites le 19 octobre 2011.

Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la présente cause du rôle.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Antoine HAMDAN et Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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