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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2013 A/3422/2012

17 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,471 parole·~7 min·1

Riassunto

Avis concernant une saisie de salaire; Reconsidération. | LP.17.4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3422/2012-CS DCSO/12/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2013

Plainte 17 LP (A/3422/2012-CS) formée en date du 14 novembre 2012 par M. P______, élisant domicile en l'étude de Me François CANONICA, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. P______ c/o Me François CANONICA, avocat Rue Bellot 2 1206 Genève. - BANQUE CANTONALE DE GENEVE Quai de l'Ile 17 Case postale 2251 1211 Genève 2. - Office des poursuites.

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A/3422/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx10 P dirigée par la BANQUE CANTONALE DE GENEVE contre M. P______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué, le 11 octobre 2012, à l'employeur du précité, un avis concernant une saisie de salaire à concurrence de toutes sommes supérieures à 1'270 fr. par mois ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Envoyé sous pli recommandé, cet avis n'a pas été retiré dans le délai de garde; il a fait l'objet d'un envoi sous pli simple (courrier A) le 7 novembre 2012. B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 14 novembre 2012, M. P______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cette saisie dont il allègue avoir eu connaissance le 13 novembre 2012. Il conclut à l'annulation de cette mesure et à ce que l'affaire soit renvoyée à l'Office afin qu'il procède aux investigations nécessaires et détermine son minimum vital ainsi que la quotité saisissable. M. P______ soutient notamment que son minimum vital ne saurait être inférieur à 7'224 fr. 70. b. Par ordonnance du 15 novembre 2012, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif; dans ses considérants, elle indiquait qu'il appartenait à M. P______ de se présenter sans délai à l'Office, muni des pièces justificatives de ses revenus et charges, ainsi que du paiement de celles-ci. c. Invitée à se déterminer, la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a, dans son écriture du 4 décembre 2012, conclu au rejet de la plainte. Elle indiquait ne pas vouloir se substituer à l'Office pour calculer le minimum vital de M. P______ tout en relevant que le montant de 7'224 fr. 70 apparaissait d'emblée excessif. d. Dans son rapport du 10 décembre 2012, l'Office expose que, suite à l'ordonnance susmentionnée, M. P______ s'est rendu dans ses locaux le 26 novembre 2012 muni des pièces requises et qu'un procès-verbal des opérations de la saisie a été dressé et signé par l'intéressé. Il conclut à ce que la Chambre de céans "constate et déclare que la saisie salaire peut être exécutée à hauteur de 5'492 fr. 15 et que la saisie de toutes sommes supérieures à 1'270 fr. peut être levée". L'Office produit la fiche de calcul qu'il a établie, dont il résulte que M. P______ perçoit un salaire de 11'433 fr. 95 et que ses charges mensuelles représentent 5'941 fr. 80 (montant de base mensuel pour un couple réduit de 15% vu son domicile en France : 1'445 fr.; montant de base mensuel pour son fils majeur, réduit de 15% vu son domicile en France et déduction faite des allocations familiales : 110 fr.; primes d'assurance-maladie pour la famille : 1'235 fr. 20; prime d'assurance-maladie complémentaire pour son fils : 96 fr. 90; frais médicaux non remboursés/franchises pour la famille : 180 fr.; frais de repas et de transport pour le débiteur et son fils : 617 fr.; intérêts hypothécaires : 1'251 fr. 20;

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A/3422/2012-CS frais de chauffage et eau chaude : 356 fr. 50; remboursement du prêt accordé au débiteur pour son véhicule indispensable à son activité professionnelle : 650 fr.). e. Le rapport de l'Office a été communiqué aux parties le 11 décembre 2012; un délai au 24 suivant était imparti à M. P______ pour indiquer s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s). f. Par courrier posté le 21 décembre 2012, M. P______ a répondu qu'il entendait maintenir sa plainte "en tant qu'elle tend à la constatation de son minimum vital tel que déterminé par l'Office des poursuites (CHF 5'941 fr. 80).

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis à l'employeur concernant une saisie de salaire constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant allègue, sans en apporter la preuve, avoir eu connaissance de la saisie sur son salaire le 13 novembre 2012. La question de savoir si sa plainte respecte le délai de dix jours peut toutefois rester ouverte, une plainte étant recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. 2.2 En l'espèce, l'Office a, suite à l'interrogatoire du plaignant et au vu des pièces produites, procédé à un nouvel examen de la situation; dans son rapport à la

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A/3422/2012-CS plainte, il a conclu à ce que la Chambre de céans "constate et déclare que la saisie salaire peut être exécutée à hauteur de 5'492 fr. 15 (revenu : 11'433 fr. 95 / minimum vital : 5'941 fr. 80) et que la saisie de toutes sommes supérieures à 1'270 fr. peut être levée"; ce rapport a été communiqué à l'intimée, qui n'a pas présenté de nouvelles observations, et au plaignant, qui a déclaré maintenir sa plainte "en tant qu'elle tend à la constatation de son minimum vital tel que déterminé par l'Office des poursuites (CHF 5'941 fr. 80)". 2.3 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans admettra la plainte et dira que la quotité saisissable s'élève à 5'492 fr. par mois à compter du mois de novembre 2012, l'Office étant invité à restituer au plaignant l'éventuel trop perçu.

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A/3422/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 novembre 2012 par M. P______ contre la saisie de salaire exécutée à son encontre à concurrence de toutes sommes supérieures à 1'270 fr. par mois ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Au fond : L'admet. Dit que la quotité saisissable s'élève à 5'492 fr. par mois à compter du mois de novembre 2012. Invite l'Office des poursuites à restituer à M. P______ l'éventuel trop perçu. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

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A/3422/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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