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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.11.2014 A/3406/2014

20 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,109 parole·~6 min·2

Riassunto

IRRECE | LP.17.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3406/2014-CS DCSO/314/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2014

Plainte 17 LP (A/3406/2014-CS) formée en date du 4 novembre 2014 par VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 24 novembre 2014 à :

- VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA Place de Milan 1001 Lausanne.

- Office des poursuites.

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A/3406/2014-CS EN FAIT A. a. A______ SA/LTD, société ayant son siège à Londres (Grande-Bretagne), dispose d'une succursale à G______, inscrite le 2 mai 2011 au Registre du commerce de Genève avec pour adresse xx, chemin F______, 12xx G______. b. Par réquisition datée du 26 septembre 2014, VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : VAUDOISE GENERALE) a requis l'ouverture d'une poursuite en vue du recouvrement des montants de 900 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 6 juin 2014, de 29 fr. et de 40 fr., dus respectivement aux titres de franchise sur le contrat d'assurance véhicule à moteur n° 01xxxx08, de frais de sommation au sens de l'art. 20 LCA et de frais de procédure au sens de l'art. 106 CO). La débitrice y était désignée de la manière suivante : "A______ Ltd, Londres – Ch. F______ xx, 12xx G______". La réquisition ne comportait aucune mention relative au for de la poursuite. c. Par courrier recommandé daté du 13 octobre 2014, adressé le 14 octobre 2014 à VAUDOISE GENERALE et reçu le 15 octobre 2014 par cette dernière, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) lui a fait part de son refus de donner suite à la réquisition de poursuite datée du 26 septembre 2014. Selon l'Office, la succursale genevoise d'A______ SA/LTD ne pouvait être poursuivie, n'ayant pas la personnalité juridique, et la poursuite de la société elle-même au for de sa succursale nécessitait d'une part l'indication de son siège à l'étranger et d'autre part la mention expresse du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP. L'Office invitait dès lors VAUDOISE GENERALE à déposer une nouvelle réquisition de poursuite dûment complétée. B. a. Par courrier recommandé adressé le 4 novembre 2014 à l'Office, et reçu le 5 novembre 2014 par ce dernier, VAUDOISE GENERALE a déclaré contester la décision de refus du 13 octobre 2014. Considérant que l'inscription au Registre du commerce genevois de la succursale d'A______ SA/LTD était constitutive d'un for ordinaire de poursuite contre cette société, elle a invité l'Office à donner suite à sa réquisition de poursuite du 26 septembre 2014 ou, à défaut, à traiter son courrier comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. b. Par courrier du 6 novembre 2014, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance la lettre reçue le 5 novembre 2014 de VAUDOISE GENERALE, indiquant maintenir sa décision de rejet de la réquisition datée du 26 septembre 2014. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et

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A/3406/2014-CS 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite. La plainte doit être formée dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé. Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, au sens de l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Lorsque l'Office a refusé, par une décision formelle, de procéder à un acte de poursuite, ce refus doit être attaqué dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et ne demeure pas indéfiniment attaquable sous l'angle d'un déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP (ATF 56 III 52). 1.2 Dans le cas d'espèce, la décision de refus de l'Office a été effectivement reçue le 15 octobre 2014 par la plaignante. Le délai de dix jours pour former plainte a dès lors commencé à courir le jeudi 16 octobre 2014 (art. 142 al. 1 CPC) et aurait dû expirer le 25 octobre 2014. Cette date tombant un samedi, l'expiration du délai a cependant été repoussée au lundi 27 octobre 2014 (art. 142 al. 3 CPC). Adressée le 4 novembre 2014 à l'Office, la plainte est ainsi tardive et devra être déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3406/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 4 novembre 2014 par VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA contre la décision de refus de donner suite à une réquisition de poursuite rendue le 13 octobre 2014 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 14 xxxx40 R.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Patrick CHENAUX La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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