REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3396/2015/-CS DCSO/30/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JANVIER 2016 Plainte 17 LP (A/3396/2015-CS) formée en date du 28 septembre 2015 par M. D______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. D______. - M. G______. - CONFEDERATION SUISSE c/o Etat de Genève Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
A/3396/2015-CS - 2 - - ETAT DE GENEVE, SERVICES FINANCIERS DU POUVOIR JUDICIAIRE Place du Bourg-de-Four 3 Case postale 3675 1211 Genève 3. - MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA Rue des Cèdres 5 1920 Martigny. - Office des poursuites.
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A/3396/2015-CS EN FAIT A. a. Le 16 septembre 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a expédié à M. D______, créancier poursuivant dans la poursuite n° 15 xxxx97 B, un procèsverbal de saisie du salaire de M. G______, établi le 16 juin 2015 et portant sur toutes sommes supérieures à 3'530 fr. par mois à compter de cette date, ainsi que sur toutes sommes revenant débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 e salaire. b. M. G______ a été interrogé au sujet de ses biens et revenus saisissables dans les locaux de l'Office le 15 juin 2015. A l'issue de cette audition, il a signé le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6) sur la base duquel le procèsverbal de saisie précité a été établi. B. a. Par courrier expédié à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 2 septembre 2015, M. D______ a formé une plainte contre ledit procès-verbal, dont il a demandé l'annulation. A l'appui de sa plainte, M. D______ s'est élevé contre le fait que l'huissier de l'Office ne s'était pas rendu au domicile du débiteur pour y vérifier la présence éventuelle de biens saisissables, n'a pas demandé audit débiteur de produire ses relevés de comptes bancaires ou de CCP et a tenu compte, dans ses charges incompressibles, de ses primes d'assurance-maladie, pourtant restés impayées. b. Dans ses observations reçues le 20 octobre 2015, l'Office conclut au rejet de cette plainte. S'agissant du fait qu'il ne s'est effectivement pas rendu au domicile du débiteur pour établir le procès-verbal de saisie critiquée, il rappelle la teneur de la directive interne n° 06-05, sur le traitement des réquisitions de continuer la poursuite, modifiée en dernier lieu le 17 décembre 2012 et à laquelle il s'est conformé. Il souligne à cet égard que le débiteur dans le cadre de la présente plainte faisait déjà, à l'époque de la saisie critiquée le 16 juin 2015, l'objet d'une saisie de salaire antérieure, valable jusqu'au 3 novembre 2015. Or, la directive précitée prévoit que l'Office n'effectue par principe pas de passage au domicile d'un "ancien débiteur". Il souligne également qu'à teneur des justificatifs qui lui ont été soumis par le débiteur, ce dernier paye effectivement ses primes d'assurance-maladie, raison pour laquelle il y avait lieu de les inclure dans le calcul de son minimum vital. Enfin, ledit Office a obtenu, après le dépôt de la présente plainte, le relevé bancaire de M. G______ pour le mois au cours duquel le procès-verbal de saisie querellé a été établi et l'Office a versé cette pièce au dossier.
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A/3396/2015-CS Il en ressort qu'avant le paiement de ses salaires successifs de mai et juin 2015, le solde créditeur de ce compte était, respectivement, de 540 fr. 20 et de 1 fr.15. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, créancier poursuivant, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie ayant été expédié par l'Office le 16 septembre 2015 au créancier poursuivant, lequel a déposé la présente plainte le 28 septembre 2015, le délai légal susmentionné a été respecté et la présente plainte est recevable. 1.3.1 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. 1.3.2 En l'espèce, à la suite du dépôt de la présente plainte, l'Office a requis du débiteur qu'il lui fournisse son relevé bancaire pour le mois durant lequel la saisie litigieuse a été décidée, soit juin 2015. Il a ainsi pu procéder, sur la base de cette nouvelle pièce, à un réexamen de la situation du débiteur. L'Office a toutefois décidé de maintenir la décision faisant l'objet de la présente plainte, de sorte qu'à défaut d'une nouvelle décision, ladite plainte a conservé son objet, hormis s'agissant de la requête du créancier plaignant portant sur la production du relevé bancaire du débiteur. 2. Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).
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A/3396/2015-CS 3. 3.1 Le plaignant conteste en l'occurrence deux points. Il conteste d'abord que le débiteur paye effectivement ses primes d'assurancemaladie, de sorte qu'elles ne devraient pas être incluses dans le calcul de son minimum vital décidé par l'Office. Il s'avère que l'Office a vérifié ce point, après avoir réclamé au débiteur les justificatifs de paiements de ses primes, que ledit débiteur lui a fournis. Sous cet angle, la décision de l'Office ne souffre dès lors aucune critique. Par ailleurs, le plaignant fait valoir que l'Office aurait dû se rendre au domicile du débiteur pour y constater la présence de biens saisissables éventuels, ce que ledit Office n'a pas fait. Ce dernier a toutefois déclaré avoir, ce faisant, respecté la directive interne ad hoc n° 06_05, modifiée le 17 décembre 2012 et ayant fait suite à la directive de l'Office n° 06_014 sur le traitement des réquisitions de continuer la poursuite du 15 janvier 2003. Or, cette directive prévoit bien que l'huissier ne doit pas effectuer de passage au domicile des « anciens débiteurs », de sorte que la décision de l'Office ne souffre aucune critique, là également. L'Office a, pour le surplus, expliqué ne pas s'être rendu au domicile du débiteur dans le cadre de la présente plainte au motif que sa situation était déjà connue selon divers constats antérieurs, ledit débiteur faisant l'objet d'une saisie de salaire en cours lors de l'établissement du procès-verbal de saisie contesté par le créancier. 3.2 Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la présente plainte est infondée et devra être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3396/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2015 par M. D______ contre le procès-verbal de saisie expédié le 16 septembre 2015, série n° 14 xxxx16 F. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.