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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.12.2011 A/3395/2011

22 dicembre 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,697 parole·~8 min·3

Riassunto

For de la poursuite. Lieu de séjour. Sans objet. | Un lieu de détention peut constituer un lieu de séjour si le poursuivi n'a pas de domicile fixe, ni en Suisse, ni à l'étranger. Question non résolue en l'espèce, la poursuivie ayant été libérée et ramenée à la frontière française. | LP.48

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3395/2011-CS DCSO/505/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 DECEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/3395/2011-CS) formée en date du 10 octobre 2011 par l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2012 à : - Etat de Vaud, département de l'intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement Case postale 1014 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/3395/2011-CS EN FAIT A. a. Le 9 septembre 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 11 xxxx68 L, une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement (ci-après : l'Etat de Vaud) contre Mme E______, "Lieu de séjour (pour adresse) : Maison d'arrêt de P______, avenue de P______, Genève". b. Par décision du 3 octobre 2011, l'Office a informé l'Etat de Vaud qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition, l'adresse indiquée, soit un établissement de détention, ne constituant pas un for de poursuite. L'Office ajoutait : "L'adresse personnelle du débiteur doit être indiquée dans la réquisition, ne serait-ce que pour permettre à l'Office de constater sa compétence territoriale (art. 46 LP)". c. Le 10 octobre 2011, l'Etat de Vaud a écrit à l'Office. Il indiquait que Mme E______ était actuellement incarcérée et qu'elle était sans domicile connu avant son incarcération, mais qu'il avait maintenant connaissance d'une adresse en France, soit xx, rue S______, xxx00 B______, France. L'Etat de Vaud invitait par conséquent l'Office à procéder à la notification du commandement de payer, conformément aux art. 48 et 60 LP, à défaut, de considérer son courrier comme valant plainte au sens de l'art. 17 LP. B. a. Le 20 octobre 2011, l'Office a transmis ce courrier à la Chambre de céans et déclaré qu'il maintenait sa décision du 3 octobre 2011. b. L'Etat de Vaud a été invité à présenter ses observations. En substance, il soutient que : "Dès lors que Mme E______ n'est pas domiciliée en Suisse et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle a encore un domicile à l'étranger, l'art. 48 LP trouve application. Partant, cette débitrice doit pouvoir être poursuivie au lieu où elle se trouve, à savoir à la Maison d'arrêt de P______ (…) …le fait que le lieu de détention ne constitue en principe pas un domicile volontaire au sens de l'art. 26 CC n'empêche pas la création d'un for de la poursuite au sens de l'art. 48 LP. En effet, c'est précisément en l'absence de domicile (y compris de domicile volontaire) que l'art. 48 LP entre en ligne de compte (…)". c. Ces observations ont été transmises à l'Office et un délai lui a été imparti pour qu'il se détermine. L'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte faute d'intérêt actuel et concret à la constatation d'une éventuelle violation des règles sur le for de la poursuite, la débitrice étant retournée en France suite à sa libération. A ce sujet, l'Office déclare qu'un collaborateur de la Maison d'arrêt de P______ lui a confirmé téléphoniquement, le 23 novembre 2011, que Mme E______ avait été libérée le 3

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A/3395/2011-CS novembre 2011 et raccompagnée à la frontière française; l'Office précise que l'Etat de Vaud avait connaissance de ce fait. Subsidiairement, l'Office a conclu au rejet de la plainte. En résumé, il expose que la poursuivie ne figure pas dans les registres de l'Office cantonal de la population et que l'Etat de Vaud lui-même a indiqué qu'elle était domiciliée en France; il fait valoir que le placement dans une maison de détention ne constitue pas un domicile (art. 26 CC) et ne crée pas un for au sens de l'art. 46 LP.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite constitue une mesure sujette à plainte; la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été formée en temps utile. La plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. 2.1. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.2. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

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A/3395/2011-CS Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), étant rappelé que le placement dans une maison de détention ne constitue pas un domicile (cf. art. 26 CC). Si le débiteur quitte son domicile sans en créer un nouveau ailleurs, le domicile fictif de l'art. 24 al. 1 CC est sans portée pour déterminer le for de la poursuite; le débiteur peut alors seulement être éventuellement poursuivi à un for de la poursuite spécial (art. 48 et ss LP) (ATF 119 III 54 consid. 2a, JdT 1995 II 118). 2.3. Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour au sens de cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d, JdT 1995 II 11; BlSchK 2005 229 consid. 3). 2.4. Il découle des considérants qui précèdent que si un débiteur peut être poursuivi à son lieu de séjour, en particulier au lieu où il est détenu, faut-il encore qu'il n'ait un domicile fixe ni en Suisse ni à l'étranger (Ernst F. SCHMID, SchKG I ad art. 48 n° 5; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, ad art. 48 n. 2; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 48 n. 11; ATF 119 III 51 consid. 2c et les réf. citées, JdT 1996 II 35; BlSchK 2011 145 consid. 1 et les réf. citées). En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la poursuivie n'a jamais été domiciliée à Genève. En revanche, le poursuivant a communiqué à l'Office son adresse en France. La question de savoir si, suite à son incarcération, la poursuivie a, ou non, abandonné son domicile dans ce pays peut toutefois rester ouverte. En effet, suite à sa libération et sa reconduite à la frontière française le 3 novembre 2011, la poursuivie n'a, en tout état, plus de lieu de séjour, au sens de l'art. 48 LP, à Genève. 2.4. La plainte, qui a été formée le 10 octobre 2011, doit donc être déclarée sans objet, et non irrecevable (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2010 du 10 juin 2010 consid. 2.2.). La Chambre de céans le constatera et rayera la cause A/3395/2011 du rôle.

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A/3395/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à la réquisition de poursuite n° 11 xxxx68 L. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/3395/2011 du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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