REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3363/2017-CS DCSO/175/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018 Plainte 17 LP (A/3363/2017 -CS) formée en date du 14 août 2017 par A______, comparant en personne. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 mars 2018 à : - A______ B______ HONGRIE Via l'Autorité centrale à Budapest - Office des poursuites.
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A/3363/2017-CS EN FAIT Vu, EN FAIT, l'"opposition" de A______ datée du 11 août 2017 et expédiée le 14 août 2017 à la Cour de justice, Chambre de surveillance et rédigée en anglais à l'encontre du procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx71 M et se prévalant d'une atteinte portée à son minimum vital; Vu le courrier de la Chambre de surveillance du 17 août 2017 à A______ lui impartissant un délai de 10 jours dès la réception de celui-ci pour traduire sa plainte en français, produire le procès-verbal de séquestre attaqué et indiquer la date à laquelle il l'avait reçu; Vu le courrier de la Chambre de surveillance du 24 août 2017 adressé au Ministère de la justice de Hongrie à Budapest l'invitant à notifier son courrier du 17 août 2017 à A______; Vu la réception de cette notification par A______ le 26 octobre 2017; Vu la réponse de A______ expédiée le 7 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, dans laquelle il a inclus une copie de "son opposition" du 11 août 2017 non traduite en langue française, sans joindre le procès-verbal de séquestre en cause ni indiquer sa date de réception. Considérant, EN DROIT, que toute plainte en matière de poursuite doit viser une mesure de l'Office sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Que la plainte doit être déposée dans le délai légal de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP); Qu'elle est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162); Que, selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient; Qu'il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA); Qu'en outre, la plainte doit également indiquer quel acte est contesté et contenir les pièces visées par le plaignant; https://intrapj/perl/decis/114%20III%2078 https://intrapj/perl/decis/1990%20II%20162
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A/3363/2017-CS Qu'à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 1 et 2 LPA); Qu'en l'espèce, le plaignant n'a ni traduit sa plainte en langue française ni annexé le procès-verbal en cause; Que son attention a expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de traduire sa plainte et d'annexer le procès-verbal de séquestre, celle-là serait déclarée irrecevable; Que, dès lors, la plainte sera déclarée irrecevable; Qu'il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *
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A/3363/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 14 août 2017. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.