REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/453/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010 Cause A/3350/2010, plainte 17 LP formée le 1 er octobre 2010 par M. M______.
Décision communiquée à : - M. M______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 19 juillet 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par la Fondation K______ contre M. M______. Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx08 D, a été établi le 27 juillet 2010 et adressé à La Poste pour notification. A teneur de l'exemplaire pour le débiteur, cet acte de poursuite a été notifié, sans opposition, à M. M______ le 20 août 2010. Le 2 septembre 2010, M. M______ s'est présenté à l'Office et a déclaré former opposition au commandement de payer. Le jour-même l'Office a rendu une décision d'opposition tardive, qu'il a remise en mains propre au poursuivi. B. Par acte posté le 1 er octobre 2010, M. M______ a saisi la Commission de céans à laquelle il demande de "faire le nécessaire pour que (son) opposition soit maintenue". Il expose qu'il était en vacances à l'étranger le 20 août 2010 et que le commandement de payer, qu'il a "découvert dans (sa) boîte aux lettres à (son) retour", n'a donc pas pu lui être notifié personnellement. Il produit un relevé de son compte bancaire auprès d'UBS SA faisant état de deux retraits au bancomat, effectués en Espagne les 14 et 21 août 2010, un relevé de sa carte de crédit (Mastercard) dont il ressort que deux paiements ont été faits le 21 août 2010 dans ce pays, ainsi qu'un ticket du métro de Barcelone daté du 20 août 2010. L'Office et la poursuivante n'ont pas été invités à se déterminer.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La nullité d'une mesure doit toutefois être constatée en tout temps, indépendamment d'une plainte, par les autorités de surveillance (art. 22 LP).
- 3 - En l'espèce, la plainte formée le 1 er octobre 2010 contre la décision de l'Office du 2 septembre 2010 déclarant tardive l'opposition est manifestement hors délai. 2. Le plaignant invoque un vice dans la notification du commandement du payer, alléguant que cet acte ne lui aurait pas été remis en mains propres mais déposé dans sa boîte aux lettres Cette question peut toutefois rester ouverte. En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est, en effet, pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). En l'occurrence, le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 2 septembre 2010, date à laquelle il a déclaré son opposition à l'Office. Sa plainte, formée le 1 er octobre 2010, doit en conséquence être déclarée irrecevable. 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5. LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 1 er octobre 2010 par M. M______ dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx08 D.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le