REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/335/2020-CS DCSO/345/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020
Plainte 17 LP (A/335/2020-CS) formée en date du 24 janvier 2020 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2020 à : - A______ ______ ______. - B______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/335/2020-CS EN FAIT A. a. En janvier 2016, A______ a loué pendant une semaine un motocycle auprès de la société B______ SA. Selon cette dernière, il aurait restitué le véhicule endommagé, ce qu'il conteste. b. Dans le courant de l'année 2016, B______ SA a engagé à l'encontre de A______ une poursuite, N° 1______, en vue du recouvrement d'un montant de 2'000 fr. allégué être dû au titre de "réparation sur véhicule loué". Le commandement de payer, notifié le 1 er février 2017, a été frappé d'opposition. B______ SA n'allègue pas avoir jamais agi judiciairement en vue d'obtenir la mainlevée de cette opposition et, à compter du 9 septembre 2019, l'existence de cette poursuite n'est plus communiquée aux tiers en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP. c. Le 17 août 2019, B______ SA a engagé à l'encontre de A______ une deuxième poursuite, N° 2______, en vue du recouvrement du même montant que celui réclamé dans la poursuite précédente. Dès lors que le commandement de payer établi dans cette poursuite a été notifié à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), par décision aujourd'hui entrée en force du 2 octobre 2019, a "considér[é] la poursuite comme nulle et de nul effet": d. Au vu du sort de cette deuxième poursuite, B______ SA en a engagé une troisième, N° 3______, portant sur le même montant que les deux précédentes, allégué être dû en vertu de la même cause. Le commandement de payer établi le 15 octobre 2020 dans cette troisième poursuite a été notifié le 18 octobre 2019 à A______ et frappé d'opposition par ce dernier. B. a. Par acte adressé le 24 janvier 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite N° 4______ (recte : N° 3______), concluant implicitement à la constatation de sa nullité et expressément à sa radiation. Selon lui, la poursuivante était dans l'incapacité d'établir les faits dont elle aurait pu déduire la créance en poursuite et le poursuivait par esprit de vengeance, dans le seul but de le tourmenter et de la salir. Le fait que l'existence de la poursuite litigieuse puisse être communiquée à des tiers lui causait par ailleurs un préjudice dans ses démarches quotidiennes. b. Dans ses observations du 7 avril 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, le caractère abusif de la poursuite litigieuse n'étant pas établi. c. Par détermination du 3 août 2020, B______ SA a allégué que la réparation du véhicule prétendument endommagé par le plaignant avait coûté 4'706 fr. 85, montant sur lequel il devait payer une franchise contractuelle de 2'000 fr. Elle a contesté que les poursuites engagées soient inspirées par un quelconque esprit de
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A/335/2020-CS vengeance, ou pour tourmenter ou salir le poursuivi, indiquant souhaiter "procéder à une réquisition de continuer la poursuite". d. Aucune réplique n'ayant été déposée, la cause a été gardée à juger le 19 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 La plainte vise en l'occurrence un acte de l'Office pouvant être attaqué par cette voie, émane d'une personne touchée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés et respecte les exigences de forme prévues par la loi. Déposée plus de dix jours après la notification du commandement de payer, elle est en revanche tardive, et donc irrecevable. Cette circonstance ne dispense cependant pas la Chambre de surveillance de l'examen de l'unique grief invoqué, celui-ci étant susceptible, en cas d'admission, d'entraîner la nullité de la poursuite (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). 2. 2.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un
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A/335/2020-CS moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 Aucun élément du dossier ne permet en l'espèce de retenir que la poursuivante aurait agi dans un but sans rapport avec la procédure de poursuite. Elle a au contraire exposé dans ses observations les raisons pour lesquelles elle s'estimait titulaire à l'encontre du plaignant d'une créance et il n'appartient pas à la Chambre de céans de trancher entre sa thèse et celle de ce dernier, cette compétence étant réservée au juge civil. L'introduction d'une poursuite constitue pour sa part une démarche légale et légitime pour faire valoir une prétention pécuniaire, et rien n'interdit à un créancier dont le commandement de payer est périmé d'engager une deuxième, voire une troisième poursuite. L'affirmation du plaignant selon laquelle le but réel du poursuivant consiste à se venger de lui, à le tourmenter et à le salir ne trouve elle non plus aucun appui dans le dossier. On conçoit mal au contraire qu'une société commerciale, poursuivant par essence un but lucratif, consacre du temps et de l'argent à chercher à nuire gratuitement à un ancien client, quand bien même elle se trouve opposée à lui dans le cadre d'un différend. Le fait que la poursuivante n'ait pas tenté d'obtenir la mainlevée de l'opposition formée par le plaignant dans le cadre de la première poursuite, en 2017, et que l'on ignore s'il le fera dans le cadre de la poursuite litigieuse, ne permet pas à lui seul d'admettre une intention de nuire : de nombreuses autres explications sont en effet envisageables, parmi lesquelles une ignorance de la procédure à suivre, les coûts entraînés par le dépôt d'une requête ou d'une demande, l'espoir d'un paiement spontané, etc. La relative modicité du montant réclamé, comme la possibilité offerte au poursuivi que l'existence de la poursuite ne soit plus communiquée aux tiers en cas d'inaction du poursuivant (art. 8a al. 3 let. d LP), permettent enfin d'exclure que celle-ci ne soit utilisée que comme un moyen de pression sur le poursuivi. La poursuite litigieuse n'est donc pas atteinte de nullité, ce qui sera constaté. * * * * *
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A/335/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 24 janvier 2020 par A______ contre le commandement de payer notifié le 18 octobre 2019 dans la poursuite N° 3______. Au fond : Constate que ladite poursuite n'est pas atteinte de nullité. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Véronique AMAUDRY- PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.