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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.05.2009 A/335/2009

7 maggio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,463 parole·~7 min·4

Riassunto

Saisie de salaire. Minimum vital. | Plainte rejetée, Le minimum vital du plaignant a été correctement calculé. | LP.17.2; LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/229/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 7 MAI 2009 Cause A/335/2009, plainte 17 LP formée le 3 février 2009 par M. M______.

Décision communiquée à : - M. M______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale

- A______ SA

- O______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. M. M______ fait l'objet de poursuites formant les séries nos 08 xxxx12 Z et 08 xxxx82 J dans le cadre desquelles, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a décidé respectivement en date du 9 septembre 2008 et du 13 janvier 2009, une saisie sur ses gains auprès de la Caisse cantonale genevoise d'assurance-chômage de toute sommes supérieures à 4'320 fr. pouvant lui revenir. B. Par acte du 3 février 2009, M. M______ a déposé une plainte auprès de la Commission de céans contre la mesure de saisie dont il fait l'objet, expliquant qu'il est au chômage, que la retenue subie est très lourde pour lui et sa famille, sollicitant une diminution du montant de la saisie pour pouvoir faire face à toutes ses obligations, précisant que ses soucis financiers placent son couple au bord de la rupture. N'ayant pas joint les justificatifs de sa situation financière, ni n'ayant pas motivé sur quels postes il contestait la décision querellée, la Commission de céans a imparti au plaignant par courrier recommandé du 5 février 2009 un délai au 16 février 2009 pour compléter sa plainte et fournir les documents sollicités, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. Le 15 février 2009, le plaignant a fourni les documents sollicités, indiquant avoir des charges mensuelles 4'600 fr. et un revenu de 4'320 fr. Il sollicite que le montant de la retenue soit baissé pour qu'il puisse faire face à ses autres obligations et voir "la fin du tunnel". C. Le 20 février 2009, O______ SA et Assura ont tous deux fait parvenir leurs déterminations par lesquelles ils s'en rapportent à l'appréciation de la Commission de céans. Pour sa part, l'Administration fiscale cantonale s'en est également rapportée à la justice par courrier du 25 février 2009. D. Dans son rapport du 27 février 2009, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il explique que M. M______ faisait l'objet d'une saisie salaire dans la série n° 07 xxxx97 C. Suite à son non payement, l'Office s'est aperçu que le plaignant ne travaillait plus auprès de G______ SA depuis le 31 août 2008, mais était au chômage. L'Office explique avoir calculé le minimum vital du plaignant, marié et père de deux enfants mineurs de respectivement 13 et 9 ans, en retenant la base mensuelle pour un débiteur marié avec obligation de soutien (1'550 fr.), l'entretien de ses deux enfants mineurs (350 fr. + 500 fr.), le loyer (1'921 fr.), les frais de transport de la famille (70 fr. + 70 fr. + 45 fr. + 45 fr.) et les frais de recherche d'emploi

- 3 - (160 fr.), soit un total de charge de 4'311 fr., étant précisé que les primes d'assurance maladie sont impayées. Ainsi, sur cette base, l'Office a rendu la décision querellée, décidant de saisir toute somme supérieure à 4'320 fr. sur les indemnités du débiteur auprès de la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, s'élevant en moyenne à 6'020 fr. 67. E. Bien que dûment convoqué, le plaignant ne s'est pas présenté à l'audience de comparution personnelle des parties que la Commission avait convoquée pour le 24 mars 2009. A cette occasion, l'Office a précisé que le plaignant est toujours au bénéfice de prestations de l'assurance chômage et que son épouse est sans revenu, bien qu'à la recherche d'un emploi. F. La Commission de céans a imparti aux parties un délai pour faire part de leurs observations complémentaires. Seul Assura a écrit un courrier le 27 mars 2009 pour indiquer n'avoir rien à ajouter.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire ; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). 1.b. En l'espèce, les dates auxquelles le plaignant a eu connaissance des procèsverbaux de saisie, série n os 08 xxxx12 Z et 08 xxxx82 J, qui lui ont été communiqués par plis simples (A) le 14 novembre 2008 (éditions de la poursuite), n'ont pu être déterminées. Sa plainte, formée le 3 février 2009, paraît toutefois manifestement tardive.

- 4 - Cela étant, une plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La Commission de céans entrera donc en matière sur la présente plainte. 2. Une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit cependant être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments ( Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). Dans le cas particulier, il appert que l'Office, au vu des charges du plaignant, a correctement calculé son minimum vital - sous réserve de la prise en compte de frais de transport pour une débitrice n'exerçant pas d'activité lucrative qui ne se justifie pas (cf. ch. II. 4. let. c des Normes d'insaisissabilité 2008), le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 3 ch. 3 LP ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 20a n° 20) ne permettant toutefois pas à la Commission de céans d'écarter ce poste -, ainsi que de revoir la quotité saisissable. 3. La plainte, dans la mesure de sa recevabilité et de son objet, sera donc rejetée. * * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 3 février 2009 par M. M______ contre les procès-verbaux de saisie dans le cadre des séries n os 08 xxxx12 Z et 08 xxxx82 J.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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