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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.10.2017 A/3349/2017

12 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,516 parole·~8 min·1

Riassunto

RETARD INJUSTIFIE | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3349/2017-CS DCSO/530/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3349/2017-CS) formée en date du 14 août 2017 par A______, élisant domicile en l'Etude de Me Dan BALLY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 octobre 2017 à : - A______ c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/3349/2017-CS EN FAIT A. a. Le 3 février 2017, A______, par l'entremise de son conseil, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______, pour les montants de 30'976 fr. 77 avec intérêts et 2'808 fr., allégués être dus au titre d'un cautionnement selon contrat du 21 mars 2014, respectivement de "Dommages 106 CO". b. Le 18 avril 2017, sur la base des informations figurant dans cette réquisition de poursuite, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx22 C, qui a été remis à la Poste pour notification. Cette dernière l'a retourné à l'Office avec la mention "pas de nom sur boîte aux lettres", après avoir effectué un passage infructueux à l'adresse indiquée le 12 mai 2017. c. Le 22 mai 2017, l'Office a expédié une convocation à la débitrice chez son logeur, C______, à la même adresse. Cette convocation étant restée sans suite, l'Office a adressé une sommation à la débitrice le 2 août 2017. B. a. Par acte adressé le 14 août 2017 à la Chambre de surveillance, A______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'établir un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite du 3 février 2017, "sans avance de frais complémentaire". b. Dans ses observations datées du 1er septembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur l'issue de la plainte, en précisant qu'en date du 31 août 2017, "le dossier fut transmis au service des notifications externe, pour demande de passage au domicile du débiteur". c. Par avis du 5 septembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

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A/3349/2017-CS La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2). 2.3 En l'espèce, un délai supérieur à deux mois (début février à mi-avril), s'est écoulé entre le dépôt de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, ce qui paraît excessif au regard de l'exigence de célérité résultant de l'art. 69 al. 1 LP, l'Office n'ayant fait état d'aucune difficulté particulière rencontrée lors de la rédaction de l'acte de poursuite. S'il est vrai que l'absence de collaboration de la débitrice est à déplorer, la procédure de notification proprement dite a également connu des lenteurs non justifiées; en particulier, un délai supérieur à quatre mois (dès mi-avril, après féries) consacré à

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A/3349/2017-CS l'envoi d'une convocation, puis d'une sommation, avant de planifier le passage d'un agent notificateur au domicile de la poursuivie, n'est pas conforme à l'exigence de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP. L'existence d'un retard non justifié de la part de l'Office étant ainsi établie, la plainte doit être admise. Conformément aux conclusions formulées par la plaignante, il sera ordonné à l'Office de poursuivre avec diligence et sans interruption la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx22 C. 3. La plaignante conclut à ce que sa plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire". S'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée. La Chambre de céans n'est donc pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point. Pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3349/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 14 août 2017 par A______, dans la poursuite n° 17 xxxx22 C. Au fond : L'admet. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans interruption la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx22 C. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

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A/3349/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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