REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3349/2011-CS DCSO/506/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 DECEMBRE 2011 Plainte 17 LP (A/3349/2011-CS) formée en date du 19 octobre 2011 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Daniel PERREN, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2012 à : - M. B______ c/o Me Daniel PERREN, avocat Rue des Cordiers 14 1207 Genève. - Etat de Genève, Département de la solidarité et de l'emploi, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/3349/2011-CS EN FAIT A. a. Le 19 octobre 2010, l'Etat de Genève, Département de la solidarité et de l'emploi, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) a requis et obtenu un séquestre au préjudice de M. B______, incarcéré au Maroc, au Pénitencier X______, 20000 Casablanca, Maroc. La cause de l'obligation mentionnée était un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du 18 octobre 2007 (arriérés de pensions dus pour la période du 1 er juin 2008 au 31 octobre 2010). Le séquestre (n° 10 xxxx48 K), qui portait sur le "produit de la vente revenant à M. B______ (…) sur sa part de copropriété pour moitié, suite à la vente aux enchères de l'immeuble sis au chemin Z______ xx, Genève, parcelle n° xx5/plan xx de la commune d'I______" a été exécuté le 19 octobre 2010, en mains de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). b. Le 24 novembre 2010, le SCARPA a déposé une réquisition de poursuite en validation dudit séquestre, que l'Office a enregistrée sous le n° de poursuite 10 xxxx91 Y, dirigée contre M. B______, "actuellement incarcéré au Maroc, Pénitencier X______, sous curatelle privée de Me Daniel Perren, rue des Cordiers 14, 1207 Genève". c. Par courrier, envoyé sous pli recommandé à M. B______, à l'adresse indiquée sur l'ordonnance de séquestre, le 16 décembre 2010, l'Office a invité le précité à se constituer, dans un délai de trente jours, un représentant à Genève à qui l'ordonnance de séquestre, le commandement de payer ainsi que les actes de poursuites ultérieurs pourront être notifiés. L'Office ajoutait que, sans réponse de sa part, la notification serait faite directement à l'établissement dont il dépendait présentement. Ce pli a été retourné à l'Office le 8 février 2011, avec les mentions manuscrites suivantes : "ne fait pas partie à la prison locale X______"; "la personne concernée n'habite pas dans cette adresse". d. Le 5 janvier 2011, l'Office a fait notifier le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx91 Y, en mains de Me Daniel PERREN. Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 2 juillet 2010, ce dernier avait été désigné aux fonctions de curateur de M. B______, "actuellement sans résidence ni domicile connu, aux fins de le représenter dans le cadre de l'opération tendant à la vente du bien immobilier sis xx, chemin Z______, Genève, dont le pupille est propriétaire en main commune", en application de l'art. 392 ch. 1 CC. Dans ses considérants, le Tribunal tutélaire a, notamment, retenu que la requérante, soit son ex-épouse, avait allégué que M. B______ était emprisonné pour environ sept ans au Maroc et qu'il ressortait d'un
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A/3349/2011-CS extrait de l'Office cantonal de la population que le précité avait annoncé son départ de Genève le 26 mars 2009 pour une destination inconnue; il y avait donc urgence à désigner un représentant à M. B______, "qui séjourne à l'heure actuelle dans un lieu inconnu" afin de défendre ses intérêts (…). e. Le 12 janvier 2011, M. B______ a, par l'entremise de Me Daniel PERREN, porté plainte contre la notification de cet acte, motif pris de sa nullité, la créance concernée n'entrant pas dans le cadre du mandat de curateur. Suite à la décision de l'Office du 27 janvier 2011 annulant la notification querellée et le retrait de la plainte le 1 er février, l'Autorité de surveillance a, par ordonnance du 2 suivant, rayé la cause A/80/2011 du rôle. f. Le 13 avril 2011, l'Office a fait notifier le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer par voie édictale. Le 30 mai 2011, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite; le 28 septembre 2011, il a requis la vente de la créance de 73'913 fr. 50 consignée en mains de l'Office; ces deux actes sont dirigés contre M. B______"précédemment incarcéré au Maroc, Pénitencier X______, 20000 Casablanca (Maroc) actuellement sans domicile ni résidence connu selon l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP"; g. Le 10 octobre 2011, l'Office a fait procéder à une publication dans la FOSC du 10 octobre 2011, sous la rubrique "Avis et procès-verbaux", dont la teneur est la suivante : "1. Débiteur/débitrice : M. B______, sans domicile connu. 2. Poursuite(s) n. : 10 xxxx91 Y Indication :le débiteur doit s'abstenir, sous menace de peine pénale (art. 169 CP), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 LP). 3. Remarques : Notification (art. 66 alinéa 4 chiffre 1) à Monsieur B______, sans domicile connu. En date du 15 juin 2011, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal des pensions alimentaires, rue de Faucigny 2 - CP 3429 - 1211 GENEVE 3 a requis la conversion en saisie définitive du séquestre n° 10 xxxx48 K, exécuté le 19 octobre 2010 et validé par la poursuite n° 10 xxxx91 Y. Il a été procédé à cette opération le 16 juin 2011. Une copie du procès-verbal de saisie est à votre disposition à l'Office des poursuites de Genève (…)". La publication dans la FAO du 10 octobre 2011 a la teneur suivante : "Conversion de séquestre en saisie définitive. Notification (art. 66 al. 4 chiffre 1, LP) à M. B______, sans domicile connu, débiteur. En date du 15 juin 2011, l'Etat de Genève, soit pour lui le service cantonal des pensions alimentaires (…), créancier, a requis la conversion en saisie définitive du séquestre N° 10 xxxx48 K, exécuté le 19 octobre 2010 et validé par la poursuite N° 10 xxxx91 Y. Il a été procédé à cette opération le 16 juin 2011. Une copie du procès-verbal de saisie est à votre disposition à l'Office des poursuites de Genève (…)".
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A/3349/2011-CS B. a. Par acte posté le 19 octobre 2011, M. B______, "actuellement incarcéré au Maroc au pénitencier X______ 20000 Casablanca, représenté par Me Daniel PERREN, curateur et avocat (…)" a porté plainte contre la publication de la décision de conversion du séquestre en saisie définitive, dont il demande l'annulation. Me Daniel PERREN expose que, dans la mesure où le domicile de M. B______ au Maroc est "maintenant" connu, il n'existe aucun motif de ne pas lui notifier les décisions de l'Office conformément à l'art. 66 LP. Me Daniel PERREN a produit une ordonnance rendue par le Tribunal tutélaire le 9 mars 2011 étendant le mandat du précité, en sa qualité de curateur de M. B______, "actuellement sans domicile ni résidence connus, à la représentation de son pupille, aux fins d'examiner l'opportunité de déposer une demande de révision" contre le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du 18 octobre 2007 et contre l'arrêt de la Cour de justice du 19 novembre 2010, et le cas échéant, contre le jugement du Tribunal de première instance du 11 mars 2010, pour les aspects non touchés par cet arrêt. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/3349/2011. b. L'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Il expose que Me Daniel PERREN "dit agir en qualité de représentant légal et curateur ce qui n'est manifestement pas le cas dans le cadre de cette procédure où les pouvoirs de représentation sont inexistants" et qu'il a correctement fait application de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP. c. Invité se déterminer, le SCARPA a allégué que le poursuivi n'était actuellement plus incarcéré au Pénitencier X_______ au Maroc et que son lieu de résidence et son domicile étaient inconnus. Il soutient en conséquence que c'est à bon droit que l'Office a procédé par voie de publication. Pour le surplus, il déclare s'en rapporter à justice quant au bien-fondé de la plainte et conclut à ce que la procédure aille sa voie. d. Invité à justifier de ses pouvoirs de représentation, Me Daniel PERREN a produit une ordonnance du Tribunal tutélaire du 15 décembre 2011 étendant son mandat de curateur à la représentation de son pupille dans le cadre de la procédure A/3349/2011 et ratifiant le dépôt de la plainte du 19 octobre 2011, en application des art. 392 ch. 1 et 421 ch. 8 CC.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire
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A/3349/2011-CS (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. La publication par voie édictale d'un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile par son curateur (cf. ordonnance du Tribunal tutélaire du 15 décembre 2011 ; consid. B.d), la plainte sera déclarée recevable. 2. a. Selon l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP, dont l'Office a fait application, la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu. En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, étant rappelé que les délais liés à cette notification commencent à courir au jour de la publication, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du poursuivant et de l'office des poursuites, une notification effective au poursuivi par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. La publication d'un commandement de payer n'entre en considération que lorsque tous les moyens de le notifier effectivement ont échoué. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l’art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 66 n° 46 ss; Yvan JEANNERET/Saverio LEMBO, Commentaire romand, ad art. 66 n° 18 ss; Hansjörg PETER, RSJ 2003, p. 377; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; ATF 128 III 465). b. Le curateur du poursuivi soutient que, dans la mesure où le domicile de son pupille est "maintenant" connu, le procès-verbal de saisie devait lui être notifié conformément à l'art. 66 al. 3 LP et non publié en application de l'art. 66 al. 4 ch.1 LP. Cet argument ne résiste toutefois pas à l'examen des faits. c. Il ressort, en effet, de l'instruction de la cause que l'Office a tenté de faire notifier l'ordonnance de séquestre et le commandement de payer à l'adresse indiquée par le poursuivant, soit un établissement pénitencier sis au Maroc. Le courrier qu'il a envoyé à cette adresse le 16 décembre 2010 lui a toutefois été retourné le 8 février 2011, avec la mention que le poursuivi ne s'y trouvait pas. Ces deux actes ont ainsi été notifiés par voie édictale le 13 avril 2011 et sont entrés en force - le curateur du plaignant de les remet pas en cause -.
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A/3349/2011-CS Les 2 juillet 2010, 9 mars et 15 décembre 2011, le Tribunal tutélaire a rendu trois ordonnances; la première désigne Me Daniel PERREN aux fonctions de curateur de M. B______ aux fins de le représenter dans le cadre de l'opération tendant à la vente d'un bien immobilier; la deuxième étend son mandat à la représentation de son pupille aux fins d'examiner l'opportunité de déposer des demandes de révision contre des jugements rendus par le Tribunal de première instance, respectivement, contre un arrêt de la Cour de justice; la dernière étend son mandat à la présente procédure. Ces trois ordonnances ont été rendues en application de l'art. 392 ch. 1 CC, lequel prévoit qu'une curatelle de représentation est instaurée lorsqu'un majeur ne peut, notamment pour cause d'absence, agir dans une affaire urgente, ni désigner luimême un représentant. En l'occurrence, le Tribunal tutélaire a retenu que M. B______ était sans résidence ni domicile connus. d. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office a fait application de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP. 3. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée.
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A/3349/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 octobre 2011 par M. B______, représenté par son curateur, Me Daniel PERREN, contre la notification par voie édictale du procèsverbal de saisie, poursuite n° 10 xxxx91 Y. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.