REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3333/2016-CS DCSO/66/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/3333/2016-CS) formée en date du 3 octobre 2016 par A______, comparant en personne. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 février 2017 à : - A______
- CANTON DE VAUD – SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION Avenue du Grey 110 1014 Lausanne Adm cant. - B______
- ETAT DE GENEVE – SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8.
A/3333/2016-CS - 2 - - Office des poursuites.
- 3/6 -
A/3333/2016-CS EN FAIT A. a. A______, médecin indépendant dont l'activité en 2015 était déficitaire, fait l'objet de poursuites de la part de B______ (poursuites n° 15 xxxx26 G, n°15 xxxx25 H, n°15 xxxx24 J et n°15 xxxx46 Y), de l'Etat de Genève (poursuites n° 16 xxxx97 P et n°16 xxxx90 X) et du Canton de Vaud (poursuite n° 15 xxxx39 F), toutes réunies sous la série n° 81 15 xxxx39 E. b. Le 16 septembre 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie dans la série précitée, portant sur la saisie du salaire de A______ à hauteur de 2'810 fr. du 4 mai 2016 au 4 mai 2017 ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Il ressort de ce procès-verbal que l'Office a arrêté les charges totales de A______ et de son épouse à 3'723 fr. et leurs revenus à respectivement 0 fr. et 7'154 fr. 95, de sorte que la quotité saisissable du débiteur s'élevait à 0 fr. et celle de son épouse à 3'431 fr. 95. B. a. Par acte expédié le 3 octobre 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, série n° 81 15 xxxx39 E, reçu le 21 septembre 2016. Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'aucune saisie n'était possible. Il soutient notamment que c'est à tort que l'Office a calculé la quotité saisissable sur le salaire de son épouse, ses dettes ne constituant pas des dettes courantes du ménage. Il a préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 4 octobre 2016. b. Dans son rapport du 7 novembre 2016, l'Office a reconnu que le procès-verbal de saisie du 16 septembre 2016 était erroné en tous points, expliquant que celui-ci avant été envoyé automatiquement par son nouveau système d'information sans que l'huissier en charge du dossier n'ait pu le contrôler. Il indiquait en outre avoir délivré au plaignant un acte de défaut de biens s'agissant de la poursuite n° 16 xxxx97 P dans la mesure où son activité n'avait dégagé aucun bénéfice pour l'année 2015. Une erreur de manipulation s'était toutefois produite lors de la délivrance de cet acte, de sorte qu'il s'agissait d'un acte de défaut de biens après saisie selon l'art. 149 LP au lieu de l'art. 115 LP. L'Office précisait qu'il n'était, à ce jour, pas en mesure de modifier l'acte en question et attendait une solution informatique à cet égard afin de pouvoir délivrer un acte de défaut de biens selon l'art. 115 LP.
- 4/6 -
A/3333/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. 1.2 La plainte, formée dans les 10 jours suivant la notification de la décision du 16 septembre 2016 (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. 2.2 En l'occurrence, l'Office s'est aperçu que le procès-verbal de saisie n° 81 15 xxxx39 E du 16 septembre 2016 était erroné en tous points. Nonobstant cette constatation, l'Office n'a pas annulé le procès-verbal erroné et a simplement délivré un acte de défaut de biens, de surcroit entaché d'une erreur, dans le cadre d'une seule des sept poursuites dont le débiteur fait l'objet. Il convient par conséquent d'examiner la validité du procès-verbal de saisie litigieux et de l'annuler formellement le cas échéant dans le cadre de la présente décision. 3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'Office déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE - E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 123). Lorsque le débiteur marié fait ménage commun avec son conjoint, il faut d'abord déterminer le revenu des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net; la quotité saisissable du revenu du conjoint poursuivi s'obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 116 III 75 consid. 2a; 114 III 13 consid. 3). La quotité saisissable n'est toutefois prélevée que sur les revenus du débiteur (OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n. 85 ad art. 93 LP).
- 5/6 -
A/3333/2016-CS 3.2 En l'espèce, le plaignant exerce une activité indépendante ne lui permettant actuellement pas de dégager un quelconque revenu, de sorte qu'il ne dispose d'aucune quotité disponible, ce que l'Office a constaté. Le plaignant ne peut dès lors pas faire l'objet d'une saisie de salaire en l'état au vu de son absence de gain. Les revenus de son épouse ne peuvent en outre pas être saisis dans la mesure où le plaignant est seul débiteur des dettes en question. Par conséquent, la plainte sera admise, le procès-verbal de saisie annulé et la cause renvoyée à l'Office afin qu'il établisse un nouveau procès-verbal de saisie à l'encontre du débiteur poursuivi. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
- 6/6 -
A/3333/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2016 par A______ contre le procèsverbal de saisie du 16 septembre 2016 relatif à la série n° 81 15 xxxx39 E. Au fond : L'admet. Annule en conséquence le procès-verbal de saisie susmentionné. Invite l'Office des poursuites à dresser un nouveau procès-verbal de saisie conformément aux considérants. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.