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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.02.2009 A/3326/2008

12 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,008 parole·~15 min·1

Riassunto

Minimum vital. Insaisissabilité. | Saisie. Obligation et limites dans le devoir d'investiguer de l'Office (rappel de jurisprudence). Plainte rejetée. | LP.93.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/75/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 FEVRIER 2009 Cause A/3326/2008, plainte 17 LP formée le 15 septembre 2008 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Mario-Dominique TORELLO, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. B______ domicile élu : Etude de Me Mario-Dominique TORELLO, avocat Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12

- Mme C______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de M. B______, avocat, concernant une note d'honoraire impayée, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx16 G le 7 février 2008 à Mme C______, auquel elle n'a pas formé opposition. M. B______ a requis la continuation de la poursuite le 31 mars 2008 et l'Office a adressé un avis de saisie valant acte de défaut de biens le 1 er septembre 2008. En effet, l'Office a retenu que la débitrice était insaisissable compte tenu de ses revenus comme nettoyeuse (1'730 fr. 35 net) et de l'aide versée par son oncle pour le complément, par rapport à ses charges (divorcée, vivant seule, avec un loyer mensuel s'élevant à 1'668 fr. et des pensions alimentaires dues pour ses deux enfants vivant chez leur père, impayées tout comme ses primes d'assurance maladie) B. Par acte du 15 septembre 2008, M. B______ a déposé plainte contre l'avis de saisie valant acte de défaut de biens qu'il indique avoir reçu le 3 septembre 2008. En substance, M. B______ reproche à l'Office de n'avoir pas investigué suffisamment quant à la situation financière de sa débitrice, notamment en ne se rendant pas à son domicile tout en indiquant n'avoir "pas constaté chez le débiteur de biens saisissables", et n'avoir pas investigué auprès des banques de la place surtout sachant que du temps de son mandat, celle-ci disposait selon lui d'une somme de 20'000 fr. sur un compte bancaire dont il souhaiterait connaître la destinée. C. Mme C______ a fait part de ses observations le 8 octobre 2008, exposant avoir perdu son emploi de nettoyeuse et être sans emploi à partir du 1 er octobre 2008. S'agissant de son logement, son loyer mensuel s'élève à 1'749 fr., étant précisé qu'elle devra le quitter au plus tard le 31 mai 2009 sur la base d'un jugement d'évacuation. Il est exact qu'elle bénéficie d'une aide de son oncle variant entre 300 et 500 fr. suivant les mois et qu'elle peut prendre ses repas de midi chez lui. Elle reconnaît ne pas payer ses primes d'assurance maladie ainsi que la pension alimentaire due au titre de l'entretien de ses enfants. Il est exact qu'elle possède un compte bancaire auprès de l'UBS avec un solde de 3'752 fr. 96 au 31 août 2008, mais qui fait l'objet d'une mesure de blocage, ainsi qu'un compte courant auprès de la Banque Cantonale de Genève avec un solde de 95 centimes au 30 septembre 2008. S'agissant du mobilier garnissant son logement, elle relève qu'il s'agit d'un mobilier sans valeur et ancien, qu'elle possède depuis son mariage avec celui qui est devenu par la suite son ex-mari. Elle termine en concluant à la confirmation de la décision querellée, son insolvabilité étant clairement établie.

- 3 - D. L'Office a remis son rapport le 16 octobre 2008. Il explique avoir convoqué la débitrice à l'Office le 9 octobre 2008 pour produire différentes pièces, notamment le justificatif attestant de l'aide versée par son oncle ou encore sa déclaration d'impôts qui s'est avérée n'avoir pas été remplie par celle-ci. L'Office s'est également rendu à son domicile le 10 octobre 2008 et a constaté que "la débitrice ne possède que des biens de stricte nécessité sans valeur de réalisation". L'Office a adressé divers avis aux banques qui n'ont pas porté, sauf auprès de l'UBS, qui a indiqué que le compte en question faisait l'objet d'un séquestre pénal. L'Office a confirmé le licenciement de la débitrice pour le 30 septembre 2008, relevant néanmoins que celle-ci n'est pas inscrite auprès d'une caisse de chômage. Il confirme également que ses primes d'assurance maladie ainsi que les pensions alimentaires dues au titre de l'entretien de ses deux enfants mineurs sont impayées. E. La Commission de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties lors de laquelle étaient présents Mme C______, M. B______ et l'Office. Elle a procédé également à l'audition de M. C______, oncle de la poursuivie, à titre de renseignement. Mme C______ a expliqué bénéficier de prestations de l'assurance chômage depuis le 15 novembre 2008 et percevoir le 80 % de 1'532 fr., soit pour la deuxième quinzaine du mois de novembre, une somme de 688 fr. 20 nets. Elle avait auparavant été licenciée par son employeur fin mai 2008 suite à une querelle avec son ex belle-mère qui a dégénéré. Elle a par la suite été en arrêt maladie jusqu'à fin septembre 2008. Entre cette date et ses premières indemnités de l'assurance chômage, elle a vécu grâce à l'aide de son oncle ainsi que grâce à une somme de 2'000 fr. laissée par ses parents. Elle reconnaît n'avoir pas indiqué cette somme à l'Office lorsqu'elle a été entendue le 9 octobre 2008, la gardant en cas de "coup dur", cette somme ayant finalement servi à régler le loyer du mois de novembre 2008. S'agissant des 20'000 fr. dont est fait mention dans la plainte, Mme C______ indique qu'ils ont été dépensés depuis fort longtemps pour assurer ses frais quotidiens. Elle dit ne bénéficier d'aucune aide au logement ni d'aide pour son assurance maladie. Elle devra quitter son logement de quatre pièces au 31 mai 2009 du fait qu'il est en sous-occupation depuis qu'elle a perdu la garde de ses enfants. Elle a reconnu avoir fait l'objet d'une plainte pénale du fait qu'elle se serait adonnée à la prostitution, ce qu'elle conteste, mais elle reconnait néanmoins avoir amassé quelques économies à l'époque grâce aux aides sociales, dont elle a pu bénéficier. Pour ces faits, elle a été condamnée pénalement à une peine avec sursis pour escroquerie. Elle a confirmé bénéficier d'une aide variant entre 300 et 500 fr. de son oncle depuis novembre 2006, cette somme qu'elle ne pense pas devoir rembourser un jour, étant versée sans quittance. Elle termine en indiquant qu'elle va suivre une formation payée par l'assurance chômage afin de pouvoir revenir dans sa profession initiale, le secrétariat.

- 4 - Son oncle, M. C______, entendu à titre de renseignement, a confirmé l'aide qu'il apporte à sa nièce ainsi que sa quotité mensuelle, indiquant que ces montants seront remboursables lorsque sa nièce sera en mesure de le faire. Il a indiqué que sa nièce vient au minimum deux fois par semaine manger à midi à sa table. Il a indiqué n'avoir pas connaissance que sa nièce aurait des gains accessoires. F. Le 15 janvier 2009, M. B______ a déposé des conclusions motivées après comparution personnelle des parties, dans lesquelles il conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens querellé, à ce qu'un inventaire exhaustif de l'appartement de sa débitrice soit ordonné, qu'il soit vérifié auprès de toutes les banques de la place si celle-ci dispose de comptes bancaires et qu'il soit ordonné la saisie de ses biens, ainsi que des ses gains auprès de la Caisse de chômage, de son oncle ou de tout employeur à concurrence de 1'500 fr. au minimum. Il produit un jugement du Tribunal de police du 15 septembre 2008, au demeurant avec les noms caviardés, qu'il indique être celui par lequel sa débitrice a été condamnée et qui laisse apparaître que celle-ci, grâce a de l'aide sociale indûment perçue, a pu amasser des économies qui sont passées de 14'169 fr. 41 au 31 décembre 2001 à 71'430 fr. 21 au 31 décembre 2004. Le plaignant estime ainsi démontrer que si sa débitrice avait déjà dissimulé des avoirs à l'époque, elle continue à le faire à ce jour, tant sa situation financière ne lui paraît pas réaliste, notamment quant à pouvoir s'acquitter de son loyer et se nourrir correctement au moyen des revenus allégués, son oncle ayant indiqué n'avoir à sa table sa nièce que deux fois par semaine le midi. Le plaignant procède ensuite à une projection du minimum vital de la plaignante qui démontrerait selon lui que pour assurer son train de vie, elle aurait besoin de revenus d'au moins 5'000 fr. chaque mois.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit un avis de saisie, par une personne ayant qualité pour agir par cette voie, en l'occurrence le créancier (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.

- 5 - Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 3.a. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 93 LP). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées

- 6 par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les normes pour l'année 2008 (E.3.60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurance facultative d'un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 13 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 77 ss). 4.a. Fort des principes ci-dessus énoncés, il y a lieu de constater au préalable que suite à la plainte, l'Office a procédé à des investigations complémentaires, notamment en se rendant au domicile de la poursuivie et en constatant que les biens meubles garnissant l'appartement en question étaient sans valeur de réalisation, ainsi qu'en investiguant auprès des banques de la place afin d'y trouver d'éventuels comptes, recherches qui se sont avérées vaines. Il est vrai que par le passé, la débitrice a fauté en percevant indûment des prestations de l'Hospice général et a été condamnée pénalement pour de tels agissements. Il est également vrai qu'elle n'a pas déclaré avoir reçu une somme de 2'000 fr. de ses parents qui lui a servi à payer son loyer, étant noté que cette somme ne la plaçait pas au-dessus du minimum vital sur la période du mois d'octobre/mi-novembre 2008 lors de laquelle elle n'a pas perçu de revenus. Néanmoins, malgré les faits ci-dessus relevés, cela ne signifie pas encore que la plaignante dissimulerait d'autres biens et avoirs que ceux déclarés à l'Office lors de la saisie, le plaignant n'apportant pas la preuve du contraire, voire des indices allant dans ce sens. En adressant des avis aux banques, en visitant son domicile et en sollicitant tous documents utiles de la débitrice, la Commission de céans estime que l'Office a agi avec la diligence que le justiciable est en droit d'attendre de celui-ci, la débitrice ayant eu, de surcroît, son attention attirée sur les conséquences pénales de toute dissimulation d'avoirs et de biens saisissables. Le calcul du minimum vital effectué par le plaignant dans ses dernières écritures (pt 11 page 4 ainsi que pages 7 et 8 de ses écritures du 14 janvier 2009) pour en déduire (page 8) que "sur la base de son train de vie, les revenus de la citée s'élèvent au moins à CHF 5'000.- par mois" (page 8) ne sont que pure conjecture. En effet, quant à la base mensuelle de 1'100 fr., il s'agit d'un minimum prévu pour qu'un débiteur puisse se nourrir, se chauffer et s'habiller avec décence, mais en

- 7 aucun cas d'une dépense effective, étant relevé dans le cas d'espèce que la débitrice est nourrie en bonne partie par son oncle. Concernant les frais inhérents à l'exercice du droit de visite des enfants de la débitrice calculés par le plaignant, il n'y a pas lieu d'investiguer sur ce point, ces frais, dont la réalité serait à démontrer par le plaignant qui a la charge de la preuve des faits qu'il invoque, ne sont pas allégués par la débitrice et encore moins retenus par l'Office, tout comme les frais médicaux à sa charge. 4.b. Ainsi, au vu de ses revenus (80% de 1’532 fr. + aide de son oncle), par rapport au calcul de son minimum vital (base mensuelle de 1'100 fr. + loyer de 1'747 fr.), la Commission de céans ne peut que confirmer la décision de l'Office considérant Mme C______ insaisissable.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 septembre 2008 par M. B______ contre l'avis de saisie valant acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx16 G. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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