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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.11.2010 A/3323/2010

11 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,278 parole·~6 min·1

Riassunto

For de la poursuite. | Rejeté. L'adresse en Valais du poursuivi ne correspond pas au centre de vie réel de celui-ci qui est à Genève. | LP.46

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/488/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 Cause A/3323/2010, plainte 17 LP formée le 30 septembre 2010 par M. Y______.

Décision communiquée à : - M. Y______

- Energie de Sion-Région SA Rue de l'Industrie 43 Case postale 1951 Sion

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx06 W requise par L'Energie de Sion- Région SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 18 septembre 2010 à M. Y______ domicilié c/o M. S______, Rue V______ xx, 12xx Genève, en ses propres mains, un commandement de payer. Aucune opposition n'a été formée à ce commandement de payer. Le 21 septembre 2010, M. Y______ a téléphoné à l'Office pour l'informer de ce que son domicile n'était pas à Genève, mais en Valais. Il a confirmé ses propos par fax du même jour, invitant l'Office à réexpédier cet acte de poursuite à l'Office des poursuites de Sion. Le 22 septembre 2010, l'Office a adressé un courrier recommandé à M. Y______ à son adresse genevoise l'invitant, pour le cas où il maintiendrait que son domicile serait à Sion, à déposer une plainte auprès de la Commission de céans. A défaut, l'Office terminait en indiquant considérer la notification valable. B. Par actes du 30 septembre 2010, M. Y______ a porté plainte auprès de la Commission de céans, concluant implicitement à l'annulation de la notification de ce commandement de payer, pour cause de défaut de for à Genève. Il explique ne plus habiter à Genève depuis un mois et effectuer tous les jours les trajets entre Sion et Genève pour venir travailler. Il joint la copie d'une attestation d'établissement de la commune de X______ en Valais du 14 octobre 2010, précisant qu'il ne conteste pas cette créance et qu'il va s'en acquitter. C. L'Office a déposé son rapport daté du 13 octobre 2010, concluant au rejet de la plainte. Il relève que l'Office des poursuites de Sion a transmis un rapport du 11 octobre 2010, fondé sur un rapport de la Police municipale de Sion du 10 août 2010, mentionnant que M. Y______ a comme nouvelle adresse c/o M. S______, Rue V______ xx à Genève et précisant sous la rubrique "Remarques : De ses propres aveux, il n'habite plus le canton du Valais, il conserve son ancienne adresse avec poste restante uniquement afin de payer moins d'impôts. Son téléphone est le 077/xxxxxx". D. Pour sa part, bien que la possibilité lui en ait été offerte, la créancière n'a pas déposé d'observations.

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E N DROIT 1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. Les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l’autorité de surveillance doit en constater d’office la nullité, même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP). L'Office est également habilité à remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 précité est pendante devant l'autorité de surveillance, il ne conserve toutefois cette compétence que jusqu'à sa réponse (art. 22 al. 2 LP). 1.c. Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’Office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b.). En d’autres termes, l’inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l’acte de poursuite en cause. En présence d’actes d’intervention, tels l’avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, dans la mesure où il s’agit d’actes qui modifient la situation du débiteur. Cette nullité doit être constatée d’office en tout temps et indépendamment d’une plainte (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). En revanche, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s’il a été valablement notifié au destinataire, n’est pas nul. Si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite de l'office compétent ratione loci si le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été annulée. (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée ; cf. ég. Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 32 ss et la jurisprudence citée ; Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée ; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99). C’est ainsi que le débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours de la notification du commandement de payer devra attaquer devant l’autorité de

- 4 surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par l’office des poursuites incompétent ratione loci, lesquels sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33 ; BlSchK 1994 54 ; BlSchK 1984 176). 2. En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le samedi 18 septembre 2010 en mains de M. Y______, qui a déposé plainte que le jeudi 30 septembre 2010. Le délai de plainte de dix jours se terminant le mardi 28 septembre 2010, la plainte est par conséquent tardive et sera ainsi déclarée irrecevable.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 30 septembre 2010 par M. Y______ contre le commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx06 W.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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