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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.03.2026 A/3318/2025

12 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,742 parole·~14 min·8

Riassunto

Minimum vital | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3318/2025-CS DCSO/153/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MARS 2026

Plainte 17 LP (A/3318/2025-CS) formée en date du 16 septembre 2025 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 mars 2026 à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/3318/2025-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des opérations de saisie relatives à la saisie n° 1______, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a saisi, à compter du 7 mai 2025, les revenus de A______ à hauteur de toute somme supérieure à 5'020 fr. Selon le calcul du minimum vital daté du 13 mai 2024, annexé au procès-verbal de saisie établi le 17 juin 2025 dans cette série, le débiteur réalisait un salaire de 7'208 fr. 60 et son épouse de 3'972 fr. 80 ; les charges du couple comprenaient une base mensuelle de 1'700 fr. et un forfait d’entretien de 600 fr. pour chacun des trois enfants, B______ né le ______ 1999, C______, né le ______ 2000 et D______, né le ______ 2005, et ce sous déduction des allocations familiales perçues pour C______ et D______ en 415 fr., soit une base mensuelle d’entretien total de 2'670 fr. Les charges du ménage étaient composées des frais de repas à l’extérieur pour le débiteur et son épouse (286 fr. et 229 fr.), des frais médicaux (50 fr. et 56 fr. 25) des frais de transport (70 fr. chacun pour A______ et son épouse et 45 fr. pour chaque enfant) et d’un montant de 1'375 fr. pour leur fils ainé (rubrique autre). Le loyer se montait à 2'849 fr. Le montant total des charges admises s’élevait à 7'790 fr. 25, dont 5'022 fr. 27 à la charge de A______. Selon le procès-verbal de saisie, la saisie s’étendait du 21 janvier 2026 au 7 mai 2026, une saisie antérieure étant valable jusqu’au 20 janvier 2026. Le tiers avait été avisé le 7 mai 2025. b. Dans le cadre des opérations de saisie relatives à la poursuite N° 2______, engagée par Assurance suisse de maladie et accidents E______ (ci-après: E______) à l'encontre de A______, l'Office a adressé à ce dernier, le 12 août 2025, un avis de saisie pour information. Selon cet avis, une nouvelle saisie serait exécutée sur les actifs précédemment saisis pour une créance d'un montant total de 7'581 fr. 45, à moins que le débiteur ne solde la poursuite au plus tard deux jours avant le 12 septembre 2025. A______ était invité à ne se présenter à l'Office qu'en cas de changement de sa situation. c. Le 12 septembre 2025, l’Office a avisé l’employeur de A______ de retenir, sur le salaire de ce dernier, toute somme supérieure à 5'020 par mois. d. Le 28 octobre 2025, l’Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 3______, à laquelle ne participe que la poursuite N° 2______ engagée par E______. Les revenus de A______ étaient saisis à hauteur de toute somme supérieure à 5'020 fr. par mois, et ce du 30 septembre 2025 au 12 septembre 2026. Le calcul du minimum vital de A______ annexé au procès-verbal de saisie du 28 octobre 2025 diffère de celui annexé au procès-verbal de saisie du 7 mai 2025. Selon ce calcul, le montant total des charges admises s’élevait à 6'182 fr. 55, dont 3'985 fr. 89 à la charge de A______, l’Office n’ayant plus tenu compte des charges des trois enfants, tous majeurs. L’Office n’a toutefois pas modifié le montant de la saisie par rapport à la série précédente.

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A/3318/2025-CS B. a. Par acte posté le 16 septembre 2025, A______ a saisi la Chambre de surveillance d’une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la gestion par l'Office de son dossier, en particulier de la part de la collaboratrice en charge de son dossier. Il faisait l’objet de poursuites depuis 2022 et reprochait à l’Office de conserver indûment de l’argent au lieu de le verser rapidement aux créanciers, ce qui retardait l’extinction des poursuites. Ce procédé favorisait la naissance de nouvelles poursuites. A______ a joint à sa plainte des documents en relation avec les études suivies par ses trois fils, une facture de primes d’assurance pour les cinq membres de la famille et un avis de baisse de loyer à compter du 1er avril 2026. b. Par courrier du 13 octobre 2025, A______ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte, au motif que son minimum vital était menacé. Il avait à sa charge trois enfants, B______ étudiant en dernière année à Fribourg, C______, étudiant jusqu’en septembre 2025 à F______ [VD] et D______, qui avait obtenu la maturité gymnasiale et attendait de commencer l’école de recrue. c. Par ordonnance du 15 octobre 2025, la Chambre de céans a refusé l’effet suspensif à la plainte. d. Dans son rapport du 28 octobre 2025, l'Office a exposé que A______ avait fait l'objet de plusieurs saisies au cours des dernières années. En l'absence d'éléments nouveaux, l'Office avait procédé à une saisie de salaire à hauteur de toute somme supérieure à 5'020 fr. L'intéressé avait fourni des pièces complémentaires le 10 octobre 2025, qui ne remettaient pas en cause le calcul effectué par l’Office. L’entretien des trois enfants majeurs du débiteur n’avait pas été inclus dans le minimum vital du débiteur, conformément à la jurisprudence en la matière. A______ faisait l’objet de saisies sur son salaire depuis 2012, dans le cadre de séries qui s’étaient succédé et qui avaient été traitées correctement. e. Invité à compléter ses explications, l’Office a exposé, dans son rapport du 19 janvier 2026, qu’il avait encaissé, dans le cadre de la série n° 1______, 2'820 fr. 55 entre mai et août 2025, dont 414 fr. 60 avaient été distribués le 3 octobre 2025 au seul créancier participant à la saisie. Le solde en 2'393 fr. 64 avait été reporté sur la série suivante, n° 3______. Dans le cadre de cette dernière série, il avait saisi 2'380 fr. 80 le 29 octobre 2025, 2'512 fr. 95 le 27 novembre 2025 et 6'287 fr. 40 le 22 décembre 2025. L’Office avait constaté qu’à la suite de la saisie de salaire du mois de décembre, il avait encaissé plus que nécessaire et avait donc levé la saisie et restitué, de manière anticipée, 5'000 fr. au débiteur le 13 janvier 2026. Le montant total des avoirs encaissés suffisait pour solder la poursuite participant à la série, avec un reliquat pour le débiteur. f. Le rapport de l’Office du 19 janvier 2026 a été transmis à A______ le 27 janvier 2026, avec l’indication que l’instruction de la cause était close.

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A/3318/2025-CS EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3) 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : JENT- SORENSEN, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence. 1.2 En l'espèce, bien que formée avant la communication du procès-verbal de saisie, que l’Office a ensuite notifié et produit, la plainte pour atteinte au minimum vital est recevable car dirigée contre une saisie de salaire en cours au moment de son dépôt. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) –

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A/3318/2025-CS l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (NI-2025). 2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI-2025). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2025), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2024), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2025) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI-2025), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR LP, 2025, n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 7B.200/1999 précité consid. 2, publié in: FamPra.ch, 2000 p. 550). Il ressort en outre du chiffre II.6 NI-2025, que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte

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A/3318/2025-CS que les frais afférents aux études supérieures en sont exclues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références citées). 2.2 En l’espèce, l’Office n’a plus tenu compte, dans la série 3______, des forfaits et frais relatifs à l’entretien des trois fils adultes du plaignant, admis dans la série précédente. Toutefois, force est de constater que l’Office n’a pas réduit le montant de la saisie, qui est demeuré inchangé par rapport à la série précédente. En tout état, c’est à juste titre que les frais des études supérieures suivis par les enfants adultes n’ont pas à être comptabilisés dans les charges du débiteur. Quant au changement de loyer à compter du 1er avril 2026, il s’agit, en soi, d’une circonstance nouvelle qui justifierait une révision de la saisie. Une telle modification ne semble toutefois pas se justifier en l’espèce, dès lors que la saisie s’est terminée en janvier 2026. Le plaignant ne formule aucune autre critique du calcul du minimum vital de l’Office, qui sera donc confirmé. Enfin, l’Office a d’ores et déjà restitué au plaignant l’excédent saisi, de sorte que la plainte, infondée, doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3318/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 septembre 2025 par A______ dans le cadre des opérations de saisie dans la série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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