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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.10.2017 A/3312/2017

12 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,177 parole·~6 min·4

Riassunto

RETARD INJUSTIFIE | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3312/2017-CS DCSO/526/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3312/2017-CS) formée en date du 10 août 2017 par l'ETAT DE VAUD.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 octobre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/3312/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 10 août 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° 16 xxxx67 T requise le 25 novembre 2016 contre A______; Que dans ses observations du 1er septembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a indiqué qu'il avait reçu la réquisition de continuer la poursuite précitée le 29 novembre 2016, édité et envoyé un avis de saisie le 16 février 2017, lequel lui avait été retourné par la Poste le 7 février 2017 avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré"; que l'Office avait retrouvé la véritable adresse du débiteur le 15 août 2017, date à laquelle une sommation lui avait été adressée; que le débiteur avait été interrogé le 22 août 2017 et qu'un délai au 29 août 2017 lui avait été imparti pour présenter les pièces justificatives requises; que ces pièces avaient été réceptionnées par l'Office le 31 août 2017, "ce qui va permettre à [l'huissière adjointe] de délivrer sa décision et d'établir un procès-verbal qui sera ensuite communiqué aux parties"; Que l'Office a admis avoir tardé entre l'édition de l'avis de saisie et l'envoi de la sommation, en précisant toutefois que le procès-verbal de saisie sera prochainement communiqué aux parties, les documents pertinents ayant été remis à l'Office par le débiteur le 31 août 2017 seulement; qu'en conséquence, il a conclu à ce que la plainte soit partiellement admise; Que par avis du 4 septembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP);

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A/3312/2017-CS Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, comme l'Office le reconnaît d'ailleurs, la réquisition de poursuite n'a pas été traitée avec toute la diligence et célérité requises, un délai de plus de six mois s'étant écoulé entre l'envoi de l'avis de saisie et la sommation; qu'à cet égard, aucune explication détaillée n'a été fournie par l'Office pour expliquer les démarches entreprises dès février 2017 pour trouver la nouvelle adresse du débiteur; Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié; Qu'en revanche, peu avant la clôture de l'instruction de la cause, l'Office a pu confirmer que le procès-verbal de saisie sera prochainement communiqué aux parties, le débiteur lui ayant remis les pièces pertinentes le 31 août 2017, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui ordonner de poursuivre la procédure de saisie; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3312/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 août 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié dans la poursuite n° 16 xxxx67 T. Au fond : Constate que l'Office a tardé à traiter la réquisition de continuer cette poursuite. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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