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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.04.2008 A/330/2008

10 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,023 parole·~10 min·2

Riassunto

Séquestre. Exécution du séquestre. Objet du séquestre. | L'ordonnance de séquestre qui vise les avoirs détenus "pour le compte du débiteur" n'est pas exécutable. Il doit être fait mention du nom des tiers qui détiennent formellement des valeurs, en particulier des créances du débiteur, pour pouvoir procéder au séquestre. | LP.272.1.ch.3; LP.275; LP.276; LP. 278

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/134/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 AVRIL 2008 Cause A/330/2008, plainte 17 LP formée le 4 février 2008 par Mme F______, élisant domicile en l'étude de Me P_____, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme F______ domicile élu : Etude de Me P______, avocat

- M. A______ domicile élu : Etude de Me H______, avocate

- B______

- B______ SA domicile élu : Etude de Me H______ , avocat

- 2 - - C______

- U______SA

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A.a. A la requête de Mme F______, le Président du Tribunal de première instance a, en date du 14 novembre 2007, ordonné le séquestre de " Tous comptes, dépôts, créances, avoirs, contenus de coffres-forts et autres titres détenus, au nom ou pour le compte de M. A______, par la B______SA, la B______, U______ S.A., au C______". Dite ordonnance a été remise à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 8 janvier 2008. Le 9 janvier 2008, l'Office a communiqué à la B______ SA (ci-après : B______ SA) un avis concernant l'exécution d'un séquestre (n° 08 xxxx03 G), les actifs séquestrés mentionnés étant : "Tous comptes, dépôts, créances, avoirs, contenus de coffres-forts et autres titres détenus, au nom ou pour le compte de M. A______". A.b. Par acte posté le 14 janvier 2008, B______ SA a formé plainte contre l'avis concernant l'exécution du séquestre n° 08 xxxx03 G. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/96/2008. B______ SA a conclu à ce qu'il soit dit que le séquestre n'est pas exécutable en tant qu'il désigne les valeurs à séquestrer au moyen de la formulation alternative "pour le compte de M. A______" et à l'annulation du séquestre en ce qu'il porterait sur toute valeur détenue auprès d'elle dont M. A______ ne serait pas lui-même titulaire dans ses livres. Par décision du 22 janvier 2008, l'Office a révoqué l'exécution du séquestre n° 08 xxxx03 G auprès de B______ SA, B______, U______ SA et C______ dans la mesure où elle vise les avoirs inscrits "ou pour le compte de M. A______" qui ne sont pas nommément désignés et maintenu l'exécution du séquestre dans la mesure où il vise uniquement les avoirs du débiteur. A.c. Par décision du 28 février 2008 (DCSO/86/2008), la Commission de céans a constaté que la plainte A/96/2008 était devenue sans objet en cours de procédure et rayé la cause du rôle. B.a. Par acte posté le 4 février 2008, Mme F______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office du 22 janvier 2008, qui lui a été communiquée le 24 du même mois. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/330/2008. Par ordonnance du 5 février 2008, la Commission de céans a attribué l'effet suspensif à la plainte A/330/2008. B.b. Mme F______ soutient que le fait d'exiger d'un créancier séquestrant qu'il mentionne le nom de la société utilisée par son débiteur "en qualité de véhicule"

- 4 aux fins de dissimuler ses avoirs revient à permettre impunément au même débiteur de rendre impossible tout séquestre, sous réserve d'une hypothétique et invraisemblable indiscrétion, et affirme qu'elle n'a pas requis le séquestre d'avoirs propriété d'un tiers, qui seraient détenus à titre fiduciaire, mais bien des avoirs de M. A______ que celui-ci a déposés en mains de B______ SA notamment, sous le couvert d'un tiers. La plaignante conclut en conséquence à ce qu'il soit dit que le séquestre n° 08 xxxxx03 G porte également sur les avoirs détenus pour le compte de M. A______. Au terme de son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Les parties ont été invitées à se déterminer. M. A______, B______SA et U______ SA ont conclu au rejet de la plainte ; la Banque cantonale de Genève a répondu que, le séquestre n'ayant pas porté auprès de son établissement, elle n'était pas concernée par la procédure, le C______ n'a pas donné suite. C. Par jugement du 27 février 2008, le Tribunal de première instance, statuant sur l'opposition à l'ordonnance de séquestre du 14 novembre 2007 formée par M. A______, a révoqué partiellement dite ordonnance "en ce qu'elle porte exclusivement sur tous comptes, dépôts, créances, avoirs, contenus de coffresforts et autres titres détenus au nom de M. A______ par le C______, à l'exclusion de la B______ SA, la B______ et U______ S.A". Interpellée par la Commission de céans, le greffe de la Cour de justice lui a répondu que Mme F______ avait interjeté recours contre le jugement précité en date du 10 mars 2008.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). En l'espèce, l'objet de la plainte est la décision de l'Office du 22 janvier 2008 par laquelle il révoque l'exécution du séquestre n° 08 xxxx03 G auprès de B______ SA, B______, U______ SA et C______ dans la mesure où elle vise les avoirs inscrits "ou pour le compte de M. A______" qui ne sont pas nommément désignés et maintient l'exécution du séquestre dans la mesure où il vise uniquement les avoirs du débiteur. En sa qualité de créancière, la plaignante est habilitée à agir par cette voie et sa plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP).

- 5 - Elle est donc recevable. 2.a. Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). Celui-ci en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). La procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP) permet le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP. Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition, celui d'abus de droit également. Les compétences des autorités de poursuites sont ainsi circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). L'Office, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, conserve, par ailleurs, le droit de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Oschner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203). 2.b. La jurisprudence déduit de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP qu'il soit pour le moins fait mention du nom des tiers qui détiennent formellement des valeurs, en particulier des créances du débiteur, pour pouvoir procéder au séquestre. Ainsi, une banque -le devoir de renseigner dans la procédure de saisie valant par analogie pour l'exécution du séquestre (art. 275 LP)- doit donner des renseignements sur les objets et les biens à séquestrer mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, y compris sur les objets ou les biens dont un tiers, et non le débiteur, paraît être nominalement l'ayant droit. En revanche, les autorités de poursuites ne doivent pas faire ou exiger des recherches à propos de valeurs qui ne sont pas mentionnées dans l'ordonnance de séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 275 n° 50 ss ; ATF 130 III 579, JdT 2005 II 100 ; ATF 126 III 95, consid. 4a, JdT 2000 II 35 ; DCSO/594/2007 du 20 décembre 2007). 3. Dans le cas particulier, il appert qu'il manque dans l'ordonnance de séquestre du 14 novembre 2007 le ou les noms des tiers qui détiendraient formellement la fortune du débiteur. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, dite ordonnance n'était par conséquent pas exécutable en tant qu'elle visait les avoirs détenus "pour le compte du débiteur", étant rappelé, qu'en l'absence de ces indications, les autorités de poursuites ne doivent pas, pour exécuter le séquestre, faire elles-mêmes les recherches sur les tiers en cause ni exiger des banques

- 6 d'autres renseignements. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office a, par décision du 22 janvier 2008, révoqué partiellement l'exécution du séquestre ne le maintenant que dans la mesure où il vise uniquement les avoirs du débiteur. C'est en vain que la plaignante fait valoir que l'obligation pour le séquestrant de mentionner le nom du tiers "utilisé" par le débiteur aux fins de dissimuler ses avoirs rendrait impossible tout séquestre. A ce sujet, le Tribunal fédéral a relevé que le fait d'exiger que soit indiqué le tiers titulaire de la créance à séquestrer ne "signifie pas encore que l'on protège ceux qui se soustraient à leurs créanciers en cédant leurs biens à des hommes de paille, à des sociétés écran ou à des mandataires professionnels qui disposent de dépôts collectifs : dans ces cas, en effet, le degré de vraisemblance de la propriété du débiteur sur les biens, exigé par le juge, devra tenir compte de la situation frauduleuse et chaque indice en ce sens devra être dûment pris en considération" (ATF 126 III 95, JdT 2000 II 35, consid. 4.a). 4. Infondée, la plainte doit être rejetée. 5. La plaignante ayant formé appel contre le jugement du Tribunal de première du 27 février 2008, révoquant partiellement l'ordonnance de séquestre du 14 novembre 2007 en ce qu'elle ne porte que sur les actifs détenus au nom du débiteur par le C______, le séquestre, en tant qu'il porte sur les actifs au nom du précité par la B______ SA, la B______ et U______ SA, doit être maintenu jusqu'à droit jugé par la Cour de justice (art. 278 al. 4 LP).

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 février 2008 par Mme F______ contre la décision de l'Office des poursuites du 22 janvier 2008 dans le cadre du séquestre n° 08 xxxx03 G. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Etienne KISS-BORLASE, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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