REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3274/2020-CS DCSO/419/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
Plainte 17 LP (A/3274/2020-CS) formée en date du 17 octobre 2020 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.
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A/3274/2020-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______ engagée par l'Etat de Genève contre A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à cette dernière le 3 août 2020, par pli A+ (en application de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 et droit procédural dans sa teneur à cette date), le commandement de payer établi le 16 juin 2020. b. A______ explique n'avoir reçu ce pli que le 3 septembre 2020. Pour des raisons tenant à sa situation personnelle, elle avait en effet donné pour instruction à la Poste de conserver les courriers qui lui étaient adressés pendant un mois, selon un système dit de poste restante. c. Par courrier adressé le 11 septembre 2020 à l'Office, A______ a déclaré former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Par décision du 14 septembre 2020, adressée le même jour par pli recommandé à la poursuivie, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition en raison de sa tardiveté. d. Le pli recommandé contenant la décision du 14 septembre 2020 est parvenu le 16 septembre 2020 au bureau de Poste de B______ [GE], où il a été conservé dans l'attente de son retrait par A______, conformément aux instructions données par cette dernière. Ce n'est finalement que le 16 octobre 2020 qu'il lui a été remis. B. a. Par pli expédié le 17 octobre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 14 septembre 2020, concluant à son annulation et à ce que l'opposition formée le 11 septembre 2020 soit admise. Elle a en outre allégué s'être entretemps acquittée du montant en poursuite. b. Des observations n'ont pas été requises. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, au sens de l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le
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A/3274/2020-CS lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). 1.1.3 En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours (délai de garde) à compter de l'échec de la remise, pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). De manière analogue, lorsque le destinataire a donné pour instruction à la Poste de conserver pendant un certain temps le courrier qui lui était adressé, l'acte est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours à compter de sa réception au bureau de poste du domicile du destinataire (ATF 123 III 492 cons. 1). 1.2 En l’espèce, l'envoi recommandé contenant la décision litigieuse est parvenu le 16 septembre 2020 au bureau de poste du domicile de la plaignante, où il a été tenu à sa disposition conformément aux instructions qu'elle avait données. Dans la mesure où celle-ci avait adressé à l'Office, cinq jours plus tôt, un courrier par lequel elle formait une opposition dont la recevabilité était à tout le moins discutable, elle devait s'attendre à recevoir une décision sur ce point. Conformément à l'art. 138 al. 3 let. a CPC et à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la décision du 14 septembre 2020 est ainsi réputée lui avoir été notifiée le 23 septembre 2020, avec pour conséquence que le délai de plainte prévu par l'art. 17 al. 2 LP a expiré le lundi 5 octobre 2020. Adressé tardivement le 17 octobre 2020 à la Chambre de céans, la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable. Nonobstant les paiements effectués dans l'intervalle par la plaignante, il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la poursuite litigieuse serait aujourd'hui éteinte, de telle sorte que la procédure de plainte conserve son objet. 2. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).
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A/3274/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 14 septembre 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.
Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.