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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2015 A/3263/2015

17 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,158 parole·~11 min·1

Riassunto

DOMICI | LP.46.1; CC.23.1; LDIP.20

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3263/2015-CS DCSO/380/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015

Plainte 17 LP (A/3263/2015-CS) formée en date du 21 septembre 2015 par Mme M______, élisant domicile en l'étude de Me Bertrand REICH, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme M______ c/o Me REICH Bertrand Rue de Candolle 24 1205 Genève. - O______ AG. - Office des poursuites.

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A/3263/2015-CS EN FAIT A. a. Mme M______, née le xx mars 1986, a été officiellement domiciliée à tout le moins jusqu'au mois de juillet 2015 au domicile de ses parents au x, chemin D______ à Genève. b. Après avoir obtenu son brevet d'avocat à Genève en automne 2012, Mme M______ a suivi en 2013 une formation post-grade en matière de droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information à l'université de X______, à New York. Elle a donc quitté le domicile de ses parents pour s'installer à New York au début de l'année 2013 avec, explique-t-elle, l'intention de s'y établir définitivement. Depuis lors, elle a toujours résidé à New York, à différentes adresses (Apt. xxH, xx W xxTH St.; x, S______ Apt. xxD; xxx M______ St. Apt. xR). Elle loge aujourd'hui au xxx Z______ St., au bénéfice d'un bail de sous-location courant jusqu'au 31 juillet 2016. Selon ses indications, Mme M______, après avoir obtenu son diplôme de l'université de X_____ et avoir réussi l'examen d'admission au barreau de New York, travaille depuis 2014 au sein du groupe U______, à New York. Il résulte du dossier qu'elle a été engagée à compter du 16 mars 2015 par U______ INC en qualité d'Associate Director, Intellectual Property & Promotions. Elle dispose dans le cadre de cet emploi d'un permis de travail expirant le 3 septembre 2018. Mme M______ a été intégrée au sein d'un groupe choral féminin new yorkais, K______, avec lequel elle a participé à des concerts. Selon ses explications, elle ne revient plus à Genève que deux ou trois fois par année. c. Par réquisition de poursuite du 28 juillet 2015, enregistrée le lendemain par l'Office, O______ SA a introduit à l'encontre de Mme M______ une poursuite ordinaire portant sur les montants de 2'266 fr. 40 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 28 juillet 2015, 355 fr., 115 fr. et 61 fr. 05, allégués être dus au titre de, respectivement, "solde ouvert au 13.01.2015, créance cédée d'I______ SA", "frais de retard", "frais divers" et "intérêts jusqu'au 27.07.2015". L'adresse de la débitrice, telle qu'indiquée sur cette réquisition de poursuite, était x, chemin D______ à Genève. d. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 W, établi par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) conformément à la réquisition de poursuite, a été notifié par l'intermédiaire de la Poste le 9 septembre 2015 au père de Mme

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A/3263/2015-CS M______. Par courrier adressé le 17 septembre 2015 à l'Office, le conseil de cette dernière a formé opposition. B. a. Par acte déposé le lundi 21 septembre 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, Mme M______ forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 W, concluant à sa nullité. Selon elle, elle était domiciliée au moment de la notification du commandement de payer à New York, où elle résidait. Le commandement de payer aurait donc dû lui être notifié par la voie de l'entraide judiciaire, conformément à l'art. 66 al. 3 LP. b. Dans ses observations datées du 9 octobre 2015, l'Office a relevé que, tout en se prévalant d'une violation des règles régissant la notification des actes de poursuite, la plaignante faisait valoir qu'elle était domiciliée à New York au moment de la notification du commandement de payer. Cette circonstance, sur laquelle l'Office n'était pas en mesure de se prononcer, était susceptible d'entraîner son incompétence à raison du lieu et, partant, la nullité de la poursuite. A supposer que la plaignante ait conservé son domicile à Genève, et que l'Office ait donc été compétent pour notifier le commandement de payer, la plainte devait être rejetée : l'annulation de la notification irrégulière supposait en effet que le poursuivi ait subi un préjudice du fait de cette irrégularité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la plaignante avait eu connaissance du commandement de payer et pu former opposition en temps utile. c. Par courrier daté du 8 octobre 2015, O______ SA conclut au rejet de la plainte. Selon elle, c'est à la plaignante qu'il incombait d'informer les autorités compétentes d'un éventuel changement d'adresse de sa part. L'intimée relève par ailleurs que la procuration produite par le conseil de la plaignante contient la mention "à Genève" à côté du nom de cette dernière. d. Par réplique du 16 octobre 2015, la plaignante a communiqué une pièce nouvelle à la Chambre de céans. L'Office et l'intimée ont dupliqué le 30, respectivement le 28 octobre 2015, persistant dans leurs conclusions. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

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A/3263/2015-CS Déposée moins de dix jours après la communication par la Chambre de surveillance des observations de l'Office et de l'intimée, la réplique est également recevable. Il en va de même des dupliques, déposées dans le délai fixé à cet effet. 2. Dans la mesure où la plaignante fait valoir qu'elle était domiciliée à l'étranger au moment de la notification du commandement de payer, il convient d'examiner en premier lieu si l'Office était ou non compétent à raison du lieu pour procéder à cette notification. Une réponse négative à cette question aurait en effet pour conséquence l'annulabilité du commandement de payer (ATF 88 III 7 cons. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362_2013 cons. 3.2). 2.1 L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit les fors de la poursuite qui ont un caractère exclusif et impératif, et elle détermine également le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créant le for de la poursuite reste inopérant. 2.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). En cas de transfert du domicile du débiteur à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie ou la notification de la commination de faillite, la continuation d'une poursuite introduite en Suisse y est impossible, sous réserve de l'existence d'un for spécial (art. 50, 51, 52 et 54 LP). Ce n'est que dans l'hypothèse où le lieu de séjour à l'étranger du poursuivi, qui aurait abandonné son domicile en Suisse avant la communication de l'avis de saisie, est inconnu, que la poursuite se continue au for de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 16 ad art. 53 LP). 2.3 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b).

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A/3263/2015-CS Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. La seule déclaration de départ à l'étranger faite à l'Office cantonal de la population n'est qu'un simple indice qui doit être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2). 2.4 En l'occurrence, il résulte du dossier que la plaignante réside à New York depuis le début de l'année 2013. Même en faisant abstraction de la durée – estimée à douze mois environ – de ses études, puisqu'il s'agit là par définition d'une activité n'impliquant pas nécessairement une intention de s'établir, cela faisait plus de dix-huit mois qu'elle habitait dans cette ville lors de la notification du commandement de payer. Sa volonté alléguée de s'y établir durablement depuis le début de l'année 2013 est confortée par des éléments objectifs, au premier rang desquels le fait qu'elle ait recherché et trouvé, au sein d'une entreprise mondialement connue, un emploi correspondant à la formation spécialisée qu'elle a suivie, couronnée par un diplôme. Elle a en outre pu obtenir en relation avec cet emploi une autorisation de travail de trois ans sur le sol américain, ce qui est notoirement difficile. Le fait qu'elle ait intégré un groupe choral féminin proposant régulièrement des concerts démontre par ailleurs sa volonté de s'intégrer dans la vie culturelle de son nouveau lieu de résidence, en consacrant à cette activité une partie non négligeable de son temps. L'examen de l'ensemble des circonstances conduit ainsi à retenir que la plaignante, à tout le moins lors de la notification du commandement de payer, était domiciliée à New York. Aucune conclusion contraire ne peut être tirée de ce qu'elle ait tardé à annoncer son départ aux autorités administratives ni de la mention figurant sur la procuration conférée à son conseil, vraisemblablement apposée par le personnel auxiliaire de ce dernier. 2.5 Il résulte de ce qui précède que, en raison du domicile à l'étranger de la créancière poursuivie et de l'absence de for spécial de la poursuite en Suisse, l'Office n'était pas compétent à raison du lieu pour procéder à la notification du commandement de payer. La plainte doit donc être admise et le commandement de payer annulé. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3263/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 septembre 2015 par Mme M______ contre le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 W. Au fond : L'admet. Annule en conséquence le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx55 W. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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