REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3249/2012-CS DCSO/47/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 FEVRIER 2013
Plainte 17 LP (A/3249/2012-CS) formée en date du 29 octobre 2012 par M. T______, élisant domicile en l'étude de Me Claudio FEDELE, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Me X______ c/o Me Claudio FEDELE, avocat Avenue Krieg 7 Case postale 209 1211 Genève 17. - M. M______ Mme M______ M. N______. - Office des poursuites.
- 2/7 -
A/3249/2012-CS EN FAIT A. a. Par jugement du 29 avril 2010 (JTPI/5249/2010), le Tribunal de première instance a condamné les consorts M______ (M. M______, Mme M______ et M. N______) à évacuer de leurs personnes et de leurs biens la villa sise x, chemin Z______ à Genève, propriété des époux C______. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 19 novembre 2010 (ACJC/1357/2010). Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par M. et Mme M______ a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 5 avril 2011 (4A_18/2011). b. Les consorts M______ n'ayant pas évacué la villa précitée, les époux C______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête en exécution. Par jugement du 4 juillet 2011 (JTPI/11289/2011), le Tribunal de première instance a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution du jugement JTPI/5249/2010 du 29 avril 2010, en tant qu'il avait condamné les consorts M______ à évacuer de leurs personnes et de leurs biens la villa sise x, chemin Z______ à Genève. Par arrêt du 12 janvier 2012 (ACJC/33/2012), la Cour de justice a rejeté le recours formé par M. et Mme M______ contre ce jugement. c. Par l'intermédiaire de leur conseil, Me Christian BUONOMO, les époux C______ ont mandaté Me X______, huissier judiciaire à Genève, pour procéder à l'exécution du jugement d'évacuation. Le 6 septembre 2011, Me X______ s'est rendu sur place en présence des services de police, des consorts M______ et de M. C______. Les clés de la villa ont alors été restituées à ce dernier, ce que Me X______ a confirmé à Me BUONOMO, par courrier du 21 septembre 2011. B. a. Le 20 août 2012, M. M______ a écrit à Me X______ pour contester la régularité de l'évacuation du 6 septembre 2011. Il lui reprochait notamment de ne pas avoir changé les cylindres de la villa et de ne pas l'avoir contacté après ce changement pour l'enlèvement des biens la garnissant. Il le rendait ainsi responsable du vol desdits biens, dont il estimait la valeur à 5'000'000 fr. Me X______ était par ailleurs menacé d'être dénoncé tant pénalement qu'auprès de l'autorité de surveillance des huissiers judiciaires, ainsi que d'être actionné en dommages-intérêts à concurrence de 5'000'000 fr. par "un avocat international" et un "Etat étranger" (sic). b. Le 24 août 2012, Me X______ a rappelé à M. M______ que, lors de l'évacuation, il avait été convenu avec le propriétaire que ses objets resteraient
- 3/7 -
A/3249/2012-CS dans la villa et que son fils M. N______ – lequel habitait dans l'annexe – devrait lui-même s'en occuper. Contestant toute responsabilité dans le non-respect de cet accord, Me X______ renvoyait M. M______ à "régler [ses] affaires directement avec [son] fils et, cas échéant, avec [son] ancien propriétaire". c. Le 5 septembre 2012, M. M______, Mme M______ et M. N______ ont requis une poursuite à l'encontre de Me X______ en recouvrement de la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 5 septembre 2012, et au titre de "dommages et intérêts suite à la disparition des meubles lors de l'évacuation et de (sic) la disparition des effets personnels". Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 12 xxxx91 C, a été notifié le 18 octobre 2012 à Me X______, qui y a formé opposition. d. M. et Mme M______ ont parallèlement requis deux poursuites – identiques à celle dirigée contre Me X______ – à l'encontre des époux C______ (poursuites n° 12 xxxx72 Z et n° 12 xxxx73 Y). Les commandements de payer ont été notifiés aux précités le 4 octobre 2012 et ont tous deux été frappés d'opposition. C. a. Par acte expédié le 29 octobre 2012 à l'adresse de la Chambre de céans, Me X______ a formé plainte contre le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx91 C, qui lui a été notifié le 18 octobre 2012, concluant, sous suite de dépens, au constat de la nullité de ladite poursuite qu'il considère comme abusive. A l'appui de ses conclusions, Me X______ allègue n'avoir fait qu'exécuter – conformément à la loi – un jugement d'évacuation entré en force, de sorte qu'il ne saurait être tenu pour responsable d'un quelconque préjudice que les consorts M______ auraient subi du fait de la disparition de leurs meubles après l'exécution de l'évacuation. Son mandat avait en effet pris fin au moment où, en sa présence, les consorts M______ avaient directement remis les clés de la villa à M. C______. Si les meubles avaient disparu après coup, les conséquences de cette disparition ne pouvaient lui être imputées. A cela s'ajoute que, conformément à un inventaire établi le 27 février 2006 par Me J______, huissier judiciaire à Genève (pièce 7 plaignant), les meubles qui garnissaient la villa en cause – estimés à 56'050 fr. – appartiennent non pas aux consorts M______ mais à M. S______, domicilié en Israël. Les consorts M______ ne pouvaient dès lors pas sérieusement soutenir qu'ils subissaient un préjudice de 200'000 fr. du fait de la disparition de ces meubles. Seule une volonté de nuire gratuitement à sa réputation pouvait être à l'origine de la poursuite litigieuse. Or une telle volonté n'était pas protégée par l'ordre juridique suisse et rendait ainsi la poursuite nulle. b. Dans son rapport du 20 novembre 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) s'en est rapporté à justice.
- 4/7 -
A/3249/2012-CS c. Dans leurs déterminations déposées le 28 novembre 2012, les consorts M______ ont conclu au rejet de la plainte. Ils allèguent que, lors de l'évacuation du 6 septembre 2011, Me X______ a mal exécuté son mandat. Au lieu de mettre leurs meubles et effets personnels dans un dépôt, il les avait laissés sur place et avait remis les clés de la villa au propriétaire. Ce dernier avait commencé des travaux le lendemain et lesdits meubles et effets personnels avaient disparu. Ils indiquent en outre reprocher un acte illicite à Me X______ et avoir dû faire valoir leurs droits à son encontre par une poursuite dans l'année (art. 135 ch. 2 CO). d. Lors de l'audience du 14 décembre 2012, M. N______, fils de M. et Mme M______ au bénéfice de procurations signées en sa faveur par ces derniers, a persisté dans les termes et conclusions des déterminations déposées le 28 novembre 2012. M. N______ a par ailleurs confirmé que l'inventaire dressé par Me J______, tel que produit par Me X______ (pièce 7 plaignant), correspondait au contenu de la villa, soit aux meubles dont la disparition était alléguée. Il a également confirmé que lesdits meubles appartenaient à M. S______. M. N______ a toutefois admis que tous les meubles listés dans l'inventaire n'avaient pas disparu. Avaient ainsi disparu les meubles mentionnés sous nos 5 (tapis Kurman, d'une valeur de 4'000 fr.), 18 (dizaine de miniatures persanes, décor de personnages, d'une valeur de 2'000 fr.), 19 (huile sur toile "G______", d'une valeur de 3'000 fr.), 32 (tapis Ifsahan, d'une valeur de 1'000 fr.), 33 (tapis Ifsahan, d'une valeur de 1'000 fr.), 41 (tapis Tabriz rond, d'une valeur de 1'000 fr.), 42 (tapis Kakhaz, d'une valeur de 500 fr.), 44 (tapis de prière "U______", d'une valeur de 3'250 fr.), 46 (aquarelle de P______, d'une valeur de 200 fr.) et 47 (huile sur toile "H______", d'une valeur de 1'000 fr.) dudit inventaire. M. N______ a encore déclaré qu'il ne voulait pas que ce soit Me X______ qui paie la contrevaleur des objets qui avaient disparu, affirmant encore ce qui suit: "Me X______ n'est pas notre débiteur. Le véritable débiteur est le propriétaire, M. C______. Nous avons du reste également requis une poursuite à l'encontre de M. C______ pour le même montant et la même cause." M. N______ s'est enfin dit prêt à envisager de retirer la poursuite dirigée contre Me X______ et a sollicité un délai d'une semaine pour pouvoir en discuter avec son avocat. Me X______ a, quant à lui, indiqué qu'il était en train de déménager et que la poursuite litigieuse l'entravait dans ses démarches. Il a par ailleurs précisé qu'en plus de douze ans de carrière, il n'avait encore jamais été mis aux poursuites.
- 5/7 -
A/3249/2012-CS A l'issue de l'audience, un délai au 21 décembre 2012 a été imparti aux consorts M______ pour informer la Chambre de céans de leur décision et, le cas échéant, produire copie du contrordre à la poursuite. e. Le 8 janvier 2013, les consorts M______ n'ayant pas procédé dans le délai imparti, la Chambre de céans a invité les parties à conclure dans un délai échéant le 18 janvier 2013. f. Par courrier du 11 janvier 2013, Me X______ a persisté dans ses conclusions, aucun contrordre à la poursuite n'ayant été transmis à l'Office malgré les assurances données par M. N______ selon courriels joints audit courrier. g. Par courrier du 18 janvier 2013, l'Office a confirmé n'avoir reçu aucun contrordre à la poursuite en cause et a persisté dans les termes de son rapport du 30 octobre 2012. h. Par courrier déposé le 18 janvier 2013 au greffe de la Chambre de céans, M. et Mme M______ ont déclaré persisté dans leurs conclusions, estimant que Me X______ "est tout aussi responsable que le propriétaire". i. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis de la Chambre de céans du 23 janvier 2013. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 29 octobre 2012 contre un acte de l'Office notifié le 18, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant
- 6/7 -
A/3249/2012-CS fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). Plus récemment, le Tribunal fédéral a admis le caractère abusif de la poursuite en raison de son montant, qui était manifestement exorbitant et, par conséquent, à l'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de la partie poursuivie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.118/2005 du 11 août 2005). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, la Chambre de céans constate que M. N______, représentant valablement ses parents M. et Mme M______, a expressément admis en audience que Me X______ n'était pas leur véritable débiteur. Cet aveu judiciaire suffit à considérer que la poursuite litigieuse est constitutive d'un abus de droit au sens de la jurisprudence susrappelée. Il est vrai que les intimés ont introduit leur poursuite dans l'année qui a suivi l'évacuation litigieuse, ce qui pourrait accréditer la thèse qu'ils entendaient sauvegarder le délai de prescription de l'action fondée sur une responsabilité délictuelle. Cet indice ne suffit toutefois pas à renverser le constat que la poursuite a été engagée pour un montant sans aucune proportion avec la valeur des biens visés en audience par M. N______ et, comme cela été admis devant la Chambre de céans, en l'absence de toute créance à l'encontre du plaignant. Dans ces conditions, l'on doit admettre que la poursuite litigieuse n'a été introduite que dans l'unique dessein de porter atteinte au crédit économique de ce dernier. Il suit de là que la plainte doit être admise et la nullité de la poursuite n° 12 xxxx91 C constatée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
- 7/7 -
A/3249/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 octobre 2012 par Me X______ contre le commandement de payer notifié le 18 octobre 2012 dans la poursuite n° 12 xxxx91 C. Au fond : L'admet. Constate en conséquence la nullité de la poursuite n° 12 xxxx91 C. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.