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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.11.2013 A/3242/2013

28 novembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,223 parole·~6 min·3

Riassunto

Opposition délai. | LP.74

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3242/2013-CS DCSO/292/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 Plainte 17 LP (A/3242/2013-CS) formée en date du 8 octobre 2013 par M. L______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. L______. - G______ Sàrl c/o Me Dan BALLY Avocat Rue J.-J. Cart Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/3242/2013-CS EN FAIT A.a Le 22 août 2013, M. L______ s'est vu notifier un commandement de payer les sommes de 3'128 fr. 25 avec intérêts à 9% dès le 27 juillet 2012 et de 621 fr. à G______ Sàrl (poursuite n° 13 xxxx56 Z). b. Par courrier daté du 13 septembre, mais expédié à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) le 19 septembre 2013, S______ SA, agissant pour le compte du poursuivi, a déclaré former opposition au nom de ce dernier. c. L'Office a répondu, par courrier recommandé du 25 septembre 2013, retiré le 2 octobre 2013 par S______ SA, ne pas pouvoir tenir compte de l'opposition, celle-ci étant tardive. B. Par acte expédié le 8 octobre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance en matière de poursuites, S______ SA forme plainte contre cette décision. La Poste n'avait pas expliqué au poursuivi qu'il pouvait former opposition, ce que celui-ci ignorait. Elle demande ainsi que l'opposition soit acceptée. Dans le délai imparti par la Chambre de céans, S______ SA a produit une procuration en sa faveur justifiant de ses pouvoirs de représentation. C. L'Office ainsi que le créancier concluent au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de tenir compte d'une opposition. Formée dans les 10 jours suivant la notification du refus de l'Office et respectant les exigences de forme requises (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Le poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP); cette indication figure sur le commandement de payer (art. 69 al. 3 LP). Le délai de dix jours pour faire opposition est péremptoire. Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Ce document comporte explicitement

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A/3242/2013-CS une rubrique "Opposition" et une mention pré-imprimée spécifique: "Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification." 2.2 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai. Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (Roland RUEDIN, CR-LP, n. 15 ad art. 74). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte tant l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La jurisprudence admet comme exemples d'empêchement non fautif, l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit ou encore une erreur provoquée par une décision peu claire (Pauline ERARD, CR-LP, n. 22 ad art. 33). 2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le plaignant n'a pas formé opposition lors de la notification du commandement de payer. Celle-ci ayant eu lieu le 22 août 2013, le délai pour former opposition est arrivé à échéance le 2 septembre 2013, compte tenu du fait que le 1er septembre 2013 était un dimanche (cf. art. 31 al. 3 LP). Formée le 19 septembre 2013 seulement, l'opposition est ainsi manifestement tardive. Le refus de l'Office de tenir compte de l'opposition est donc justifié. Par ailleurs et pour autant que l'on considère que le plaignant ait requis la restitution du délai d'opposition, une telle requête devrait être rejetée. En effet, le seul argument avancé par le plaignant, à savoir que l'agent notificateur ne lui aurait pas indiqué qu'il disposait d'un délai de dix jours pour former opposition, ne permet pas d'admettre l'existence d'un empêchement au sens de l'art. 33 al. 4 LP. En effet, le fait qu'une opposition peut être formée dans les dix jours dès la notification est expressément indiqué sur le commandement de payer, dont un exemplaire a été remis au plaignant. Par ailleurs, même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, l'ignorance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut lui être restitué de ce seul fait (DCSO/321/2012 du 30 août 2012; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire, n. 40 ad art. 33 LP). Au vu de ce qui précède, la plainte sera rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais, la procédure de plainte étant gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3242/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 octobre 2013 par M. L______ contre la décision refusant de tenir compte de l'opposition au commandement de payer n° 13 xxxx56 Z. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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