REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3237/2012-CS DCSO/469/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 11 DECEMBRE 2012
Plainte 17 LP (A/3237/2012-CS) formée en date du 26 octobre 2012 par M. D______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. D______. - M. A______. - Office des poursuites.
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A/3237/2012-CS EN FAIT A. a. Le 25 mai 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à M. D______, qui a formé opposition, un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx77 S exercée par M. A______ en paiement d'une créance de 4'036 fr. 65 au titre de deux notes d'honoraires. b. Par courriel du 16 octobre 2012, M. D______ a écrit à l'Office. Il exposait être surpris "que cette fausse poursuite existe encore sachant que le tribunal a statué à propos d'elle" et demandait "la main levée définitive". M. D______ joignait un procès-verbal de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal civil le 25 novembre 2011, à teneur duquel il a déclaré contester le montant qui lui était réclamé, et un jugement rendu le même jour par ce Tribunal déboutant M. A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire, celui-ci n'ayant produit aucune pièce valant reconnaissance de dette. c. Le 17 octobre 2012, l'Office lui a répondu qu'il ne pouvait pas donner suite à sa requête de radiation de la poursuite considérée. B. a. Par acte posté le 26 octobre 2012, M. D______ a porté plainte contre la décision de l'Office. Il demande à la Chambre de céans de réexaminer son dossier et d'"enlever cette fausse poursuite définitivement". b. L'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Invité à se déterminer, M. A______ a indiqué qu'il avait déposé une requête auprès de la Commission de taxation des honoraires d'avocat et que la poursuite n° 11 xxxx77 S était donc "légalement suspendue".
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La décision de l'Office refusant de radier une poursuite constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, la plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. 2.1 A part les art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent
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A/3237/2012-CS tenir - le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCDoc, lequel énonce que "les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture" (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 et les références citées). 2.2 L'exclusion de la consultation des poursuites nulles, annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement, et des poursuites retirées par le créancier (art. 8a al. 3 LP) constitue toutefois un équivalent à la radiation (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 39 ss). En l'occurrence, aucune des situations visées à l'art. 8a al. 3 LP n'est réalisée. 2.3 Pour remédier à l'inconvénient résultant de la publicité du registre des poursuites, le débiteur, qui fait l'objet de poursuites injustifiées, dispose, lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement, s'il constate la nullité de la poursuite, permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le débiteur n'a pas, dans le cadre d'une poursuite ordinaire, un intérêt suffisant pour obliger le créancier à poursuivre la procédure de poursuite au-delà de son opposition, que celui-ci n'est d'ailleurs pas tenu de retirer sa poursuite après en avoir reçu le paiement par son débiteur et que c'est à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées, pendant un délai de cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP) (ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76; ATF 125 III 149, JdT 1999 II 67 consid. 2d ; ATF 120 II 20, JdT 1997 II 61 consid. 2a et 3). Il appartient dès lors au plaignant, s’il l’estime opportun, d'agir à cet effet devant le tribunal civil compétent. 3. 3.1 Si l'on devait admettre que le plaignant conclut implicitement à la nullité de la poursuite considérée pour abus de droit, sa plainte devrait être déclarée irrecevable. 3.2 Selon la jurisprudence, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas, en effet, d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas
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A/3237/2012-CS la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b p. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; cf. aussi GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n° 108, avec d'autres citations). 3.3 En l'espèce, force est de constater que le plaignant, qui conteste être débiteur du poursuivant, s'en prend uniquement à la prétention litigieuse. A cet égard, il sied de rappeler que le juge de la mainlevée ne statue pas sur l'existence de la créance mais se borne à vérifier d'office si, formellement, il existe un titre permettant la continuation de la poursuite et si les documents produits, le cas échéant, par le débiteur rendent sa libération vraisemblable (SCHMIDT, CR-LP, n. 34 ad art. 82). C'est donc en vain que le plaignant fait valoir que le Tribunal de première instance, qui, par jugement du 25 novembre 2011, a débouté l'intimé de ses conclusions en mainlevée provisoire, celui-ci n'ayant pas produit de pièces valant reconnaissance de dette, aurait déjà statué sur cette prétention. 4. En définitive, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. * * * * *
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A/3237/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 26 octobre 2012 par M. D______ contre la poursuite n° 11 xxxx77 S. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.