REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3237/2011-AS DCSO/384/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 OCTOBRE 2011 Plainte 17 LP (A/3237/2011-AS) formée en date du 13 octobre 2011 par M. S______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. S______. - Etat de Genève, département de la sécurité, de la police et de l'environnement c/o Service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - Office des poursuites.
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A/3237/2011-AS EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx46 H dirigée par l'Etat de Genève, département de la sécurité, de la police et de l'environnement, contre M. S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, le 3 octobre 2011, un commandement de payer au précité, lequel a formé opposition totale. B. Par acte posté le 13 octobre 2011, M. S______ a saisi la Chambre de surveillance. Il conclut à ce que la nullité du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx46 H, soit prononcée. M. S______ allègue qu'il n'est pas domicilié à l'adresse indiquée sur l'acte querellé mais au xx, rue X______, 74xxx Y______ (France). Dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, l'Office a communiqué à la Chambre de céans la décision qu'il avait prise et communiquée aux parties le 20 octobre 2011 à teneur de laquelle il annule le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx46 H, et considère cette poursuite comme nulle et de nul effet. En substance, l'Office a retenu que selon les renseignements obtenus de l'Office cantonal de la population, M. S______ avait quitté le territoire suisse pour Y______ (France) le 15 février 2011; il était par conséquent incompétent ratione loci. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. La notification d'un commandement de payer, constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Ayant procédé en temps utile et dans les formes prescrites, sa plainte sera déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, pris une nouvelle décision annulant la notification querellée et déclarant la poursuite considérée comme nulle et de nul effet.
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A/3237/2011-AS Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet. La Chambre de céans le constatera et rayera la cause A/3237/2011 du rôle.
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A/3237/2011-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 octobre 2011 par M. S______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx46 H. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Rayer la cause A/3237/2011 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.