REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3232/2014-CS DCSO/54/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 28 JANVIER 2015
Plainte 17 LP (A/3232/2014-CS) formée en date du 24 octobre 2014 par M. T______, élisant domicile en l'étude de Me Didier KVICINSKY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. T______ c/o Me Didier KVICINSKY, avocat Wavre & Kvicinsky Route de Florissant 64 1206 Genève. - Mme T______ c/o Me Daniel F. SCHÜTZ, avocat Niklaus Bruttin & Associés Rue du Mont-de-Sion 8 1206 Genève. - Office des poursuites.
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A/3232/2014-CS EN FAIT A. a. Le 27 mai 2014, Mme T______ a déposé auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre son ex-époux, M. T______, pour un montant de 97'436 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2012 correspondant à une prestation compensatoire de 80'000 EUROS due selon le jugement de divorce rendu entre les époux le 9 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de X______. b. Le commandement de payer établi par l'Office conformément à cette réquisition, poursuite n° 14 xxxx04 P, a été notifié le 13 juin 2014 à M. T______ et n'a pas été frappé d'opposition. c. Le 5 août 2014, Mme T______ a requis la continuation de la poursuite. d. M. T______ a été entendu le 25 septembre dans les locaux de l'Office dans le cadre des opérations de saisie. Selon les indications qu'il a données à cette occasion et les pièces qu'il a produites lors de cette audition ou ultérieurement sur requête de l'Office, sa situation est la suivante. Il perçoit de son employeur, l'Office des nations unies à Genève, un salaire mensuel net de 8'828 fr. 25. Son assurance maladie est prise en charge par son employeur, moyennant une déduction prélevée à la source sur le salaire. Il n'a pas d'autre revenu. Il vit avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il partage un loyer de 2'405 fr. par mois. Il a trois enfants, nés de son union avec Mme T______, soit P______ (majeure, en études), C______ et G______. Selon le jugement de divorce du 9 novembre 2012, la résidence habituelle de C______ et de G______ a été fixée auprès de la mère, M. T______ bénéficiant d'un droit de visite correspondant à environ huit jours par mois; il a par ailleurs été condamné à contribuer à leur entretien à raison de 750 EUROS par mois et par enfant, montant qu'il ne verse toutefois pas. Il assume toutefois les frais scolaires de P______ et de G______ à raison, pour P______, de 308.66 EUROS par mois de frais d'inscription, de 418 EUROS par an de frais complémentaires, de 149.98 EUROS par an de frais de livres et de 35.15 EUROS par an d'assurance scolaire et, pour G______, de 346 EUROS par mois de frais d'inscription, de 1'728.20 EUROS par an de frais d'internat et de 35.15 EUROS par an d'assurance scolaire. Il encourt enfin des frais de transport de 70 fr. par mois et des frais de repas à l'extérieur de 242 fr. par mois. Sur la base de ces indications, l'Office a fixé à 5'345 fr. par mois la quotité saisissable des gains de M. T______.
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A/3232/2014-CS Par "Avis concernant une saisie de gains" daté du 9 octobre 2014, adressé le 13 octobre 2014 à M. T______ et reçu par ce dernier le 15 octobre 2014, l'Office l'a informé qu'il aurait dorénavant, à compter du mois d'octobre 2014, à retenir sur ses gains et à verser en mains de l'Office un montant de 5'345 fr. par mois, auquel s'ajoutaient toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. B. a. Par acte déposé le 24 octobre 2014 au greffe de la Chambre de surveillance, M. T______ a formé plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis concernant une saisie de gains du 9 octobre 2014, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui remettre le procès-verbal de saisie avec le calcul détaillé du minimum vital retenu, un délai lui étant ensuite fixé pour compléter sa plainte et, sur le fond, à l'annulation de l'avis concernant une saisie de gains et à ce que le gain saisi soit fixé au maximum à 3'000 fr. par mois pendant un an. A l'appui de sa plainte, M. T______ contestait, tout en admettant ne pas en connaître les détails, le calcul de la quotité saisissable effectué par l'Office. Selon lui, l'entretien des trois enfants qu'il avait eus avec son ex-épouse était entièrement à sa charge, cette dernière ne s'en occupant pas, ce qui représenterait un montant mensuel de l'ordre de 3'500 fr. Il payait également 2'556 fr. 50 d'intérêts hypothécaires et d'amortissement pour l'ancien domicile conjugal, dont il était copropriétaire, et qui était occupé par son ex-épouse. Son minimum vital s'établissait ainsi à 5'790 fr. au minimum, d'où une quotité saisissable n'excédant pas 3'000 fr. par mois. b. Après avoir obtenu la détermination de l'Office sur la requête d'effet suspensif, la Chambre de céans a, par ordonnance du 7 novembre 2014, partiellement accordé l'effet suspensif à la plainte et fixé à 3'545 fr. par mois, en lieu et place de 5'345 fr. par mois, le montant mensuel de la saisie, auquel s'ajoutaient toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Elle a par ailleurs imparti à M. T______ un bref délai pour compléter son argumentation. c. Par courrier du 17 novembre 2014, M. T______ a indiqué n'avoir aucun élément à ajouter à sa plainte. d. Dans ses observations datées du 28 novembre 2014, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il ne pouvait selon lui être tenu compte des pensions alimentaires prévues par le jugement de divorce du 9 décembre 2012, dès lors que M. T______ admettait ne pas les payer. Les frais d'intérêts hypothécaires et d'amortissement de l'ancien domicile conjugal, dont le débiteur était copropriétaire, ne pouvaient davantage être pris en compte puisqu'il n'y habitait pas.
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A/3232/2014-CS e. Par lettre de son conseil du 5 décembre 2014, Mme T______ a fait parvenir à la Chambre de surveillance copie d'une convention conclue le 3 décembre 2014 entre les ex-époux T______, par laquelle ces derniers, parmi d'autres dispositions relatives à l'exécution des dispositions pécuniaires du jugement de divorce du 9 décembre 2012, conviennent que l'ex-épouse "accepte le montant de CHF 3'545.- payé par Monsieur T______ entre les mains de l'Office des poursuites par mois en considérant ledit montant comme paiement à titre de pensions alimentaires et remboursement de la prestation compensatoire" (art. 1) et s'engage à "informe[r] la Chambre de surveillance dans les délais impartis" (art. 2). Sur le fond, Mme T______, relevant que les parties avaient trouvé un accord sur le montant de 3'545 fr., concluait à ce que la Chambre de céans lui donne "une suite favorable". f. Sur requête de la Chambre de céans, l'Office lui a communiqué le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx04 P, établi le 9 octobre 2014. Il en résulte que Mme T______ est la seule créancière participant à la saisie. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. Avant d'entrer en matière sur les griefs soulevés par le plaignant à l'encontre de la saisie de ses gains, il y a lieu d'examiner quelle portée il convient de conférer aux art. 1 et 2 de la convention passée le 3 décembre 2014 entre le plaignant et l'intimée et aux conclusions communes qui en découlent. 2.1 Relevant à la fois du droit civil et du droit administratif, la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP vise à assurer une application uniforme et correcte du droit de la poursuite en permettant à celui qui s'estime lésé par une mesure de l'office d'en faire vérifier la légalité et l'opportunité par l'autorité de surveillance. Les parties à la procédure sont le plaignant, l'autorité de poursuite ayant pris la décision attaquée et les éventuelles autres personnes intéressées (Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 1 ad art. 17 LP). Il en résulte qu'un accord entre le créancier poursuivant et le débiteur, se traduisant par des conclusions communes sur le sort de la plainte formée par l'un d'entre eux, ne peut sans autre examen être ratifié. D'une part en effet, un tel accord ne réunit pas toutes les parties à la procédure de plainte, l'autorité de poursuite ayant pris la décision attaquée en étant exclu. D'autre part, et au contraire des litiges purement civils soumis au principe de disposition, l'issue
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A/3232/2014-CS du litige met en jeu l'intérêt public à une application uniforme des règles de la poursuite ainsi que, dans certains cas, l'intérêt privé de tiers. S'agissant de la fixation par l'Office de la quotité saisissable d'un gain, en application de l'art. 93 al. 1 LP, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à la ratification d'un accord conclu entre un créancier saisissant et le débiteur poursuivi, pour autant que le minimum vital de ce dernier soit préservé. En particulier, le fait que la quotité saisissable ne soit par hypothèse pas la même dans le cadre de séries successives n'est pas contraire à la systématique légale. Les intérêts privés des autres créanciers sont en revanche susceptibles d'être lésés, et ce à un double titre. D'une part, les autres créanciers participant à la même saisie ont un intérêt juridiquement protégé à ce que la quotité saisissable soit fixée à un montant conforme à l'art. 93 LP, et non à un montant inférieur fixé d'entente entre le débiteur et un créancier saisissant, de manière à ce que leur créance soit payée le plus rapidement possible. D'autre part, les autres créanciers poursuivants, actuels ou futurs, ne participant pas à la saisie en cours mais ayant eux-mêmes requis la saisie ou ayant la possibilité de le faire, ont également intérêt à ce que la quotité saisissable soit fixée le plus haut possible, de manière à ce que les créanciers des séries antérieures soient désintéressés plus rapidement et que le gain du débiteur puisse être saisi à leur profit (cf. à cet égard Michel OCHSNER, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 198 ad art. 93 LP). Dans la mesure toutefois où, compte tenu des circonstances particulières, un accord sur la quotité saisissable conclu entre le débiteur et un créancier saisissant ne porte pas atteinte à de tels intérêts de tiers, sa prise en considération est envisageable sans pour autant lier l'office ou l'autorité de surveillance. Une analogie peut à cet égard être faite avec l'art. 95 al. 4 bis LP, qui prévoit que l'office des poursuites peut s'écarter de l'ordre dans lequel les biens du débiteur doivent être saisis de par la loi lorsque, notamment, le créancier et le débiteur le demandent conjointement. 2.2 Dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas, au vu des circonstances, que la fixation de la quotité saisissable au montant convenu par le plaignant et l'intimée, par hypothèse inférieur à celui résultant d'une application stricte de l'art. 93 LP, soit susceptible de léser les intérêts de créanciers tiers. L'intimée est en effet la seule créancière participant à la série n° 14 xxxx04 P, de telle sorte que sa renonciation à la saisie d'une partie de la quotité saisissable, si tant est que celle-ci, prise dans son intégralité, excède le montant convenu entre les parties, ne porte pas directement atteinte aux intérêts juridiquement protégés d'autres créanciers participant à la même saisie. Quelle que soit la quotité saisissable retenue, le montant de la poursuite ne pourra par ailleurs pas être payé pendant la durée limitée d'une année prévue par l'art. 93 al. 2 LP : la renonciation de la poursuivante est donc sans effet sur la durée de la saisie. Si elle laisse subsister une partie non saisie de la quotité saisissable, cette renonciation est au contraire de nature à favoriser d'éventuels créanciers participant à des séries postérieures, au bénéfice desquelles cette part, si elle existe, pourra être saisie. Rien ne s'oppose
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A/3232/2014-CS donc à ce que l'accord conclu entre le plaignant et l'intimée soit pris en compte – sans pour autant avoir d'effet obligatoire – dans la fixation de la quotité saisissable. Sous l'angle de l'opportunité, la Chambre de céans considère, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, que l'accord trouvé par le plaignant et l'intimée peut être suivi. Il convient à cet égard de relever, en particulier, que la différence de 1'800 fr. existant entre la quotité saisissable déterminée par l'Office, en 5'345 fr., et le montant convenu entre les parties, soit 3'545 fr., correspond en chiffres ronds à la contribution mensuelle due par le plaignant, selon le jugement de divorce, pour l'entretien des deux enfants mineurs demeurant, selon le même jugement, avec la citée. S'il est constant que le plaignant ne s'acquitte pas de ces contributions en mains de la citée, comme il est tenu de le faire, la situation réelle de ces deux enfants ainsi que les montants effectivement et directement consacrés à leur entretien par le débiteur ne sont pour leur part pas clairement déterminés. Par la convention qu'ils ont signée le 3 décembre 2014, le plaignant et la citée ont manifestement voulu tenir compte de la situation de fait, qu'ils sont les mieux à même de connaître, tout en procédant à l'exécution des dispositions pécuniaires du jugement de divorce. Cette volonté répond ainsi à des intérêts légitimes qu'il y a lieu, en l'absence d'intérêts publics ou privés divergents, de protéger. En définitive, la Chambre donnera ainsi suite, à titre exceptionnel, aux conclusions conjointes présentées par le plaignant et la citée. L'avis concernant une saisie de gains du 9 octobre 2014 sera donc modifié en ce que la saisie en vigueur dès le mois d'octobre 2014 ne portera plus que sur le montant mensuel de 3'545 fr. par mois, toutes sommes pouvant revenir au plaignant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire en sus. L'Office sera par ailleurs invité à rectifier en ce sens le procès-verbal de saisie. Au vu des considérants qui précèdent, il n'est pas nécessaire d'examiner si le calcul de la quotité saisissable auquel a procédé l'Office est ou non conforme à l'art. 93 al. 1 LP et à la jurisprudence y relative. Il sera toutefois précisé, à toutes fins utiles, que le montant de la saisie de gain tel qu'il résulte de la présente décision ne correspond pas au montant saisissable établi en vertu de cette disposition. 2. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3232/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. T______ contre l'avis concernant une saisie de gains rendu le 9 octobre 2014 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 14 xxxx04 P. Au fond : Modifie ledit avis, en ce sens que la saisie de gains porte, depuis le mois d'octobre 2014, sur un montant mensuel de 3'545 fr. auquel s'ajoutent toutes sommes pouvant revenir à M. T______ au titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Invite l'Office des poursuites à rectifier en ce sens le procès-verbal de saisie, poursuite n° 14 xxxx04 P. Dit que ce montant de 3'545 fr. par mois ne doit pas être considéré comme le montant saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
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A/3232/2014-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.