Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/3220/2016

15 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,664 parole·~8 min·1

Riassunto

OPPTAR; FONPTE; ABUS | LP.63; LP.74.1; LP.85; LP:85a

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3220/2016-CS DCSO/417/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/3220/2016-CS) formée en date du 23 septembre 2016 par A______, comparant en personne. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______

- MAIRIE DE LANCY Route du Grand-Lancy, 41 Case postale 920 1212 Grand-Lancy. - Office des poursuites.

- 2/5 -

A/3220/2016-CS EN FAIT A. a. A______ était titulaire d’une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce sous la raison « B______ » qui a été radiée par suite de cessation de l’exploitation au mois de mars 2016. b. Le 3 mai 2016, la MAIRIE DE LANCY a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 G, portant sur la somme de 925 fr. au titre de factures de restaurant scolaire restées impayées pour la période d’octobre 2014 à juin 2015. A______ n’a pas formé opposition à ce commandement de payer qui a été notifié en mains de son époux. c. La réquisition de continuer la poursuite a été déposée par la MAIRIE DE LANCY le 3 juin 2016. d. Une commination de faillite, établie le 5 août 2016 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), a été notifiée le 31 août 2016 à A______ en mains de son époux. e. Par courrier du 7 septembre 2016, A______ a contesté la poursuite auprès de l’Office au motif que le contrat était signé par son conjoint de sorte que la poursuite devait être effectuée au nom de celui-ci. f. Par pli du 15 septembre 2016, l’Office a répondu ne pas pouvoir tenir compte de son opposition formée le 7 septembre 2016, le délai légal pour former opposition ayant expiré le 16 mai 2016 (art. 74 LP). B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 23 septembre 2016, A______ a contesté la décision de l’Office qu’elle avait reçue le 19 septembre 2016. Elle a fait valoir que seul son mari était le débiteur de la dette à l’égard de la MAIRIE DE LANCY de sorte que ce n’était pas son nom qui aurait dû être porté sur le commandement de payer. Elle a demandé que cette erreur soit rectifiée et que la poursuite soit adressée à son époux. b. Dans ses observations du 3 octobre 2016, l’Office a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir que c’était à bon droit qu’il avait rejeté l’opposition tardive de la plaignante et qu’il n’était par ailleurs pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance. c. La MAIRIE DE LANCY a indiqué que les époux, répondants légaux de l’enfant, étaient tous deux responsables de la dette relative aux frais de restaurant

- 3/5 -

A/3220/2016-CS scolaire pour leur enfant, de sorte qu’elle maintenait sa poursuite contre la plaignante. d. Par plis du 18 octobre 2016, la Chambre de surveillance a informé les parties que l’instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées e application de la LP (art. 13 LP, art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l’acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l’espèce, le rejet par l’Office d’une opposition à poursuite pour cause de tardiveté constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, désignée comme débitrice, a qualité pour agir par cette voie. La plainte expédiée le 23 septembre 2016 à l’encontre d’une décision de l’Office reçue le 19 septembre 2016 respecte pour le surplus les exigences de formes, de sorte qu’elle est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, l'opposition doit être formulée dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. A teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries; si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncident avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. 2.2 En l’espèce, le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification du commandement de payer, à savoir le 4 mai 2016. Le délai pour former opposition audit commandement de payer est donc arrivé à échéance le 13 mai 2016. Intervenue le 7 septembre 2016, l'opposition est ainsi tardive, ce que l'Office a constaté à juste titre dans sa décision jointe à la présente plainte.

- 4/5 -

A/3220/2016-CS 3. 3.1 Toutefois, la plaignante ne critique pas cette décision sur ce point. Elle se plaint en réalité de l'existence de la poursuite à son encontre, faisant valoir qu’elle n’est pas débitrice de la dette en poursuite. 3.2 Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21 = SJ 1989 p. 400 consid. 3b; ATF 113 III 2 = JdT 1989 II 120/121 consid. 2b; ATF 112 III 48 = JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Or, la voie de la plainte ne permet pas d'examiner le bien-fondé de la créance déduite en poursuite. Cette compétence relevant du juge ordinaire, la Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi. L’opposition n’étant plus possible dans le cadre de la poursuite litigieuse, si elle entend contester la créance en poursuite, la plaignante doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Mal fondée sur ce moyen, la plainte sera rejetée pour ce motif. 4. Pour le surplus, la Chambre de surveillance relèvera d'office qu'une commination de faillite a été valablement notifiée à la plaignante par l'Office, cela en application de l'art. 40 LP, quand bien même cette dernière a été radiée du Registre du commerce en mars 2016. En effet, la continuation de la poursuite n° 16 xxxx90 G a été requise à son encontre le 3 juin 2016 par sa créancière poursuivante, soit dans le délai de six mois dès cette radiation (art. 40 al. 2 LP). 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 5/5 -

A/3220/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 septembre 2016 par A______ contre la décision de l’Office des poursuites du 15 septembre 2016 rejetant son opposition au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 G. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3220/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/3220/2016 — Swissrulings