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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.02.2010 A/321/2010

18 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,784 parole·~9 min·1

Riassunto

Commandement de payer. Féries. Vice dans la notification. | Il est établi que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 14 décembre 2009 ; le délai de plainte expirait donc le 6 janvier 2010. La plainte, postée le 12 janvier 2010, est donc tardive, le plaignant n'étant plus habilité à se plaindre d'une notification irrégulière. | LP.63 ; LP.64 à 66

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/111/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 FEVRIER 2010 Cause A/321/2010, plainte 17 LP formée le 13 janvier 2010 par M______ Sàrl.

Décision communiquée à : - M______ Sàrl

- V______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. A la requête de V______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M______ Sàrl un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx68 A, le 10 décembre 2009. Selon l'exemplaire pour le débiteur, cet acte a été remis à M. P______. L'édition de la poursuite considérée fait apparaître que le prénommé est colocataire. B. Par courrier daté du 25 décembre 2009, M. L______, seul associé gérant, avec signature individuelle, de M______ Sàrl, a écrit à l'Office. Il affirme qu'il a pris connaissance "il y a quelques jours seulement" du commandement de payer et que M. P______ est un ami qui habite temporairement chez lui et n'est nullement habilité à "signer des documents à (son) nom". Il déclare, par ailleurs, contester la créance qui lui est réclamée par V______ SA. M. L______ conclut à ce que le commandement du payer, poursuite n° 09 xxxx68 A, soit considéré comme nul et non avenu. Le 25 janvier 2010, l'Office a transmis ce courrier, comme valant plainte, à la Commission de céans laquelle a ordonné la comparution personnelle de M. T______, notificateur, et de M. L______ ainsi que l'audition, en qualité de témoin, de M. P______. V______ SA a été dispensée de comparaître. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 10 février 2010, M. L______ a déclaré que M. P______, qui était à la recherche d'un appartement, logeait provisoirement chez lui depuis le mois de mai 2009, qu'ils ne faisaient pas ménage commun et que celui-ci lui versait 750 fr. pour la jouissance de l'appartement. Ces allégués ont été confirmés par M. P______. M. L______ a affirmé que M. P______ avait posé le commandement de payer sur son bureau, qu'il l'avait trouvé quelques jours avant le 25 décembre 2009, à une date qu'il était dans l'incapacité de préciser, et que le précité ne lui avait pas parlé de cette notification. M. P______ a, quant à lui, déclaré, qu'il avait déposé le commandement de payer sur le seuil du bureau de son destinataire le soir de la notification et que le lendemain, voire le surlendemain, il avait constaté qu'il ne s'y trouvait plus. Il a ajouté qu'un ou deux jours plus tard, il avait demandé à M. L______ s'il avait trouvé ce document et que ce dernier lui avait répondu par l'affirmative. Aux questions qui lui étaient posées, M. T______ a indiqué, qu'en l'absence de M. L______, il avait notifié le commandement de payer, le 10 décembre 2009 à 19 heures, à M. P______, lequel lui avait déclaré habiter dans l'appartement et lui avait fait savoir qu'il était en mesure de remettre ce acte à son destinataire. Présent à l'audience, M. R______, responsable du service des notifications, a expliqué que le courrier du 25 décembre 2009 avait, dans un premier temps, été

- 3 traité comme une opposition au commandement de payer. Il a produit copie des pièces suivantes : - page de garde du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx68 A, sur laquelle figurent les dates et heures de passages du notificateur, soit les 9 novembre à 13 heures 50, 27 novembre à 13 heures 20 et 10 décembre à 19 heures ; - recto de l'enveloppe contenant le courrier daté du 25 décembre 2009 - interrogé sur ce point, M. L______ a déclaré reconnaître son écriture - dont il ressort qu'il a été posté le 12 janvier 2010 ; - décision de l'Office, communiquée par pli recommandé le 19 janvier 2010, informant M. L______ qu'il ne pouvait être tenu compte de son opposition formée le 12 janvier 2010, le délai pour la former expirant le 6 janvier 2010. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. V______ SA n'a pas été invitée à se déterminer.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La notification d'un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP ; cf. également art. 32 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d’un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries. Toutefois, si la fin du délai de plainte coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, c’est-à-dire ouvrable. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 216). 2.a. En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que

- 4 dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 2.b. En l'espèce, il est constant que la plaignante, qui invoque un vice dans la notification du commandement de payer, a eu connaissance de cet acte. Il subsiste toutefois un doute quant à la date à laquelle elle est entrée en sa possession. Son représentant a affirmé que c'était quelques jours avant le 25 décembre 2009 sans pouvoir préciser la date ; des déclarations du témoin, il ressort toutefois que celuici en a eu connaissance le 11 ou le 12 décembre 2009, voire au plus tard le 14 décembre 2009, date à laquelle l'intéressé lui a confirmé qu'il avait bien trouvé l'acte de poursuite déposé sur le seuil de son bureau. Que l'on retienne la date du 11, 12 ou 14 décembre 2009, le délai de plainte de dix jours prenait fin durant les féries relatives aux fêtes de Noël, soit du 18 décembre 2009 (inclus) au 1 er janvier 2010 (inclus). Il était donc prolongé jusqu'au troisième jour utile après la fin des féries (art. 63 2 ème phr. LP). En l'occurrence, les féries se terminant le vendredi 1 er janvier 2010 et ni le samedi ni le dimanche n'étant comptés (art. 63 3 ème phr. LP), le délai est venu à échéance le mercredi suivant, soit le 6 janvier 2010. Or, il est établi que la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer, bien que datée du 25 décembre 2009, n'a été postée que le 12 janvier 2010, comme l'atteste le recto de l'enveloppe contenant cet acte. Il s'ensuit que le plaignant est forclos à se prévaloir d'un vice dans la notification du commandement de payer. 3. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 4. Au surplus, il sera rappelé que, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43).

- 5 - Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2 ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée par M______ Sàrl contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx68 A.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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