REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3207/2017-CS DCSO/638/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/3207/2017-CS) formée en date du 26 juillet 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er décembre 2017 à : - A______ Me BALLY Dan Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/3207/2017-CS EN FAIT A. a. Par réquisition adressée le 31 janvier 2017 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), A______ a introduit à l'encontre de B______ une poursuite en recouvrement des montants de 240 fr. 60 avec intérêts au taux de 9% l'an à compter du 7 juillet 2016 et de 108 fr., allégués être dus au titre d'une facture du 7 juin 2016 et d'indemnité pour dommage au sens de l'art. 106 CO. b. Le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx84 P, a été établi par l'Office le 6 avril 2017 et remis le même jour à la Poste pour notification au débiteur. L'acte a toutefois été retourné le 19 mai 2017 à l'Office, non notifié, malgré plusieurs passages au domicile du débiteur et le dépôt d'une convocation. Le 2 août 2017, l'Office a adressé au débiteur une sommation l'invitant à se présenter dans les douze jours dans ses locaux. Ce dernier n'y a toutefois pas donné suite. B. a. Par acte adressé le 26 juillet 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de poursuite, concluant à l'"édification" du commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 28 août 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, indiquant que la procédure de notification se poursuivait, un agent notificateur devant effectuer "sous peu" une nouvelle tentative. c. La cause a été gardée à juger le 30 août 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
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A/3207/2017-CS 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.2 Un délai de quelque neuf semaines s'est en l'espèce écoulé entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement d'un commandement de payer conforme à celle-ci. En l'absence de toutes circonstances particulières, une telle durée ne satisfait pas à l'impératif de célérité résultant de l'art. 69 al. 1 LP, de telle sorte qu'un retard injustifié doit être constaté. Il résulte par ailleurs des explications de l'Office que celui-ci n'a accompli aucune démarche entre le retour du commandement de payer non notifié par la Poste, le 19 mai 2017, et la rédaction le 21 juillet 2017 de la sommation par la suite adressée au débiteur. Là encore, un tel atermoiement viole les exigences de célérité et de diligence imposées par l'art. 71 al. 1 LP, ce qui sera constaté. La plainte est pour le surplus sans objet, le commandement de payer ayant été établi le 6 avril 2017.
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A/3207/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3207/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 juillet 2017 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite, poursuite n° 17 xxxx84 P. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à établir puis à notifier le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx84 P. Constate que la plainte est sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.