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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.01.2014 A/3197/2013

16 gennaio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,677 parole·~13 min·1

Riassunto

Séquestre; saisie; entraide entre Offices; office leader; admis. | LP.4; LP.89.in.fine; LP.279

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3197/2013-CS DCSO/10/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JANVIER 2014 Plainte 17 LP (A/3197/2013-CS) formée le 4 octobre 2013 par P______ LIMITED, élisant domicile en l'Etude de Me Rodolphe GAUTIER, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2014 à :

- P______ LIMITED c/o Me Rodolphe GAUTIER, avocat Rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève

- Office des poursuites.

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EN FAIT A. a) Par ordonnance du 26 septembre 2012, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire un jugement anglais prononcé le 24 juillet 2013 par le Tribunal commercial de la Haute Cour de justice, Queen's Bench Division, condamnant M. A______, débiteur, à payer à P______ LIMITED (ci-après: P______), créancière, la somme de 24'208'286 GBP. b) Le Tribunal de première instance a également prononcé le même jour, trois ordonnances de séquestre dirigées contre M. A______, domicilié à L______ en Grande-Bretagne, sur la base des art. 271 al. 1 ch. 6 LP et 33, 38 et 47 Convention de Lugano II, et portant sur une créance de 36'727'800 fr., soit l'équivalent de 24'208'286 GBP. Ces ordonnances ont été adressées aux Offices des poursuites de Genève (GE), Zurich 1 (ZH) et Martigny (VS). c) L'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office genevois) a dressé le 26 septembre 2012, un procès-verbal de séquestre no 12 xxxx05 U des avoirs du débiteur en mains de tiers, soit S______ SA à Genève. L'Office des poursuites de Zurich 1 (ci-après: l'Office zurichois) a, de son côté, dressé le 1 er octobre 2012, un procès-verbal de séquestre no 25052 des avoirs du débiteur en mains de tiers, soit les banques X______ SA, Y______ SA, ainsi que L______ SA, reprise par Z______ SA, ayant toutes trois un établissement à Zürich. d) P______ a alors adressé à l'Office genevois une réquisition de poursuite en validation de séquestre, conformément à l'art. 279 LP, datée du 3 octobre 2012 et reçue le 4 octobre 2012 par cet Office. Par courrier du 2 novembre 2012, l'Office zurichois a confirmé à l'Office genevois, la validité, par le biais de cette poursuite genevoise, de la validation du séquestre le concernant. e) L'Office genevois a fait notifier au débiteur par les autorités anglaises compétentes, un commandement de payer, poursuite no 12 xxxx69 R, ainsi que le procès-verbal de séquestre no 12 xxxx05 U, auxquels aucune opposition n'a été formée. De son côté, le Tribunal de première instance a délivré, le 31 janvier 2013 à P______, un certificat de non-opposition du débiteur à son ordonnance de séquestre.

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f) Le 31 janvier 2013 également, P______ a requis de l'Office genevois la continuation de la poursuite précitée no 12 xxxx69 R. g) L'Office genevois a donc dressé, le 21 février 2013, un procès-verbal de saisie no 12 xxxx69 R à l'encontre de M. A______, convertissant le séquestre no 12 xxxx05 U en saisie définitive sur trois comptes bancaires du débiteur ouverts dans les livres de S______ SA, sur lesquels figuraient des soldes de, respectivement, -2'571.48 USD, -1'296.11 EU et 14'687'529.54 EU. h) Le 9 juillet 2013, l'Office genevois a expédié à S______ SA un avis relatif à cette saisie du 21 février 2013, portant sur la créance du débiteur envers cette banque à hauteur des 14'687'529.54 EU précités, plus intérêt et frais jusqu'à concurrence de 40'088'280 fr. S______ SA a également été informée qu'elle ne pourrait désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'Office genevois et a été invitée à y procéder immédiatement. i) Par courriers de réponse reçus par l'Office genevois les 18 juillet et 2 août 2013, S______ SA l'a informé que les comptes de M. A______ faisaient l'objet d'une mesure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, qui était antérieure au séquestre civil en question, et que ces comptes avaient été bloqués jusqu'à nouvel ordre et dans leur totalité, par ordonnance du Ministère public de Zurich I du 22 décembre 2011. j) Par courriel du 13 septembre 2013, P______ a requis de l'Office genevois qu'il invite l'Office zurichois à convertir en saisie le séquestre exécuté dans son arrondissement de poursuites, ledit Office zurichois considérant l'Office genevois comme l'Office "leader" dans le cadre global des séquestres ordonnés à l'encontre de M. A______. k) Par télécopie du 24 septembre 2013, l'Office genevois a refusé de donner suite à cette requête au motif qu'il n'estimait pas applicable la procédure d'entraide entre offices prévue à l'art. 4 LP, de sorte qu'il ne pouvait pas intervenir comme Office "leader" dans l'exécution du séquestre zurichois par l'Office de ce canton. B. a) Par acte déposé le 4 octobre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), P______ a formé une plainte contre cette décision de refus, dont il a conclu à l'annulation et, cela fait, à ce que l'Office genevois invite l'Office zurichois à convertir le séquestre exécuté dans son canton en saisie définitive. En substance, P______ a fait valoir que l'art. 4 LP instituait un devoir d'entraide entre les autorités de poursuites, le séquestre étant assimilé à la saisie comprise dans les exceptions de l'art. 4 al. 2 in fine LP.

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Dès lors, un office des poursuites (l'office "leader") ne pouvait pas procéder luimême à un acte de saisie en dehors de son arrondissement mais devait requérir l'entraide de son homologue compétent racione loci. Ainsi, concrètement, l'Office genevois était-il tenu, en application de l'art. 89 LP, d'inviter son homologue zurichois à convertir en saisie le séquestre exécuté dans son arrondissement de poursuites ainsi qu'à exécuter ladite saisie, ce séquestre ayant été valablement validé à Genève, ce que l'Office zurichois avait expressément admis. P______ a produit à l'appui de sa plainte diverses pièces dont le procès-verbal de séquestre zurichois et la confirmation par l'Office zurichois de la validation de ce séquestre par le biais de la poursuite notifiée par l'Office genevois. b) Dans ses observations du 1 er novembre 2013, l'Office genevois a conclu au rejet de la plainte au motif que l'entraide prévue à l'art. 4 LP n'était pas applicable à l'exécution du séquestre, l'empêchant ainsi d'agir en tant qu'Office "leader" et d'inviter l'Office zurichois à convertir le séquestre le concernant en saisie définitive. c) Dans sa réplique du 31 octobre 2013, P______ a considéré que les observations de l'Office genevois ne traitaient pas de l'unique question à trancher, soit celle de l'entraide dans le cadre de l'exécution d'une saisie en application de l'art. 89 LP. Pour le surplus, elle a persisté dans les conclusions de sa plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de l'Office genevois d'inviter, en tant qu'Office "leader", l'Office zurichois à convertir son séquestre en saisie définitive constitue une telle mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 4 octobre 2013 contre une décision télécopiée à la plaignante le 24 septembre 2013, la plainte a été interjetée en temps utile.

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Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1.1 Le séquestre est régi par les articles 271 à 278 LP. Il doit être autorisé par le juge (art. 272 al. 1 LP) au moyen d'une ordonnance de séquestre (art. 274 al. 1 LP) au pied de laquelle est dressé un procès-verbal de séquestre transmis immédiatement à l'office des poursuites (art. 276 al. 1 LP). Celui dont les droits sont touchés par le séquestre peut former opposition contre cette ordonnance (art. 278 al. 1 LP). Si le créancier n'a pas requis de poursuite préalable au séquestre, il doit valider ce dernier en requérant une poursuite à l'encontre du débiteur séquestré ou en intentant une action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre que lui a notifié l'office des poursuites (art. 279 al. 1 et 276 al. 2 LP). Si le débiteur n'a pas formé opposition à l'ordonnance de séquestre, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la notification de l'exemplaire créancier du commandement de payer qui lui est réservé. La poursuite est ensuite continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur (art. 279 al. 3 LP). 2.1.2 Lorsque des biens ont été séquestrés dans plusieurs arrondissements de poursuite, la validation du séquestre au sens de l'art. 279 al. 1 LP, peut se faire par une seule poursuite, requise par le créancier au for de son choix, pour autant que ce for soit du ressort du tribunal qui a ordonné le séquestre (BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre in JdT 2012 II 80, p.99). 2.1.3 L'art. 4 LP institue un devoir d'entraide entre les autorités de poursuite suisses; ainsi, les offices des poursuites procèdent-ils aux actes de leur compétence à la requête notamment des offices d'un autre arrondissement (al. 1); ils peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement si l'office compétent en raison du lieu y consent (al. 2); toutefois, cet office est seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie (art. 89 et ss LP), la vente aux enchères et la réquisition de la force publique (al. 2 seconde phrase). L'art. 89 LP prévoit par ailleurs que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. De manière générale, l'office des poursuites compétent pour exécuter ou faire exécuter la saisie est celui qui est compétent pour diligenter la poursuite. Lorsque le droit patrimonial à mettre sous mains de justice est localisé dans un autre arrondissement de poursuite que celui de l'office qui diligente la poursuite, ce dernier est tenu de requérir de l'office des poursuites de cet autre arrondissement

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qu'il exécute la saisie sur ce droit patrimonial (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, ad art. 89 n. 21). 2.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure proprement dite de séquestre est terminée, tant à Genève qu'à Zürich. Les Offices genevois et zurichois ont en effet chacun fait procéder aux séquestres de divers comptes bancaires du débiteur en mains de tiers, soit les banques S______ SA à Genève, et X______ SA et Y______ SA à Zurich, conformément à l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de Genève, le 26 septembre 2012. L'Office zurichois a ainsi établi un procès-verbal de séquestre, le 1 er octobre 2012, précédé par l'Office genevois, le 26 septembre 2012. Le 3 octobre 2012, soit dans les dix jours suivant la réception du procès-verbal de séquestre genevois, la plaignante a déposé une réquisition de poursuite auprès de l'Office genevois, qui l'a reçue le lendemain, cette poursuite étant destinée à valider les séquestres opérés tant à Genève qu'à Zurich. En effet, comme rappelé ci-dessus sous ch. 2.1.2, la seule poursuite en validation du séquestre, requise au for de Genève par la plaignante, suffisait à valider tous les séquestres des comptes du débiteur auprès des banques genevoise et zürichoise, de sorte que c'est à juste titre que la plaignante n'a pas requis de poursuite parallèle en validation du séquestre exécuté à Zürich. De même, en l'absence d'une opposition du débiteur à l'ordonnance de séquestre prononcée par le Tribunal de première instance, la plaignante a pu requérir la continuation par la voie de la saisie de la poursuite susmentionnée, en agissant valablement auprès de l'Office genevois, de sorte que dès le dépôt de cette réquisition de poursuite, les seules dispositions légales sur la saisie sont devenues applicables pour la suite du traitement des séquestres concernés. Ainsi, conformément à l'art. 89 LP, l'Office genevois a-t-il tenté, à juste titre, de procéder à la saisie définitive des comptes bancaires séquestrés en mains de HSBC Genève, cela sans succès en raison d'un séquestre pénal ordonné dans le cadre d'une entraide judiciaire internationale avant le prononcé du séquestre civil. Cependant, c'est à tort que le même Office genevois s'est opposé, à ce stade de la saisie ultérieure à la procédure de séquestre proprement dite, à jouer son rôle d'Office "leader" en refusant d'inviter son homologue zurichois à procéder à la saisie des comptes bancaires du débiteur en mains de X______ SA et Y______ SA à Zurich, soit hors de l'arrondissement de poursuites genevois.

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En effet, cet Office genevois avait été valablement choisi précisément comme un tel Office "leader" par la plaignante créancière, pour diligenter la poursuite en validation des séquestres ordonnés par le tribunal genevois et pour enregistrer la réquisition de continuer cette poursuite déposée par la plaignante le 31 janvier 2013, date à partir de laquelle les dispositions légales sur la saisie sont devenues exclusivement applicables pour la suite du traitement des séquestres concernés. Dans ce cadre et conformément à l'art. 89 in fine LP, l'Office genevois était donc tenu de faire procéder par l'office zurichois, territorialement compétent, à la saisie des biens séquestrés à Zürich, soit hors de son propre arrondissement genevois de poursuites. Vu l'ensemble de ce qui précède, la plainte est admise et la décision querellée annulée. La cause est en outre renvoyée à l'Office genevois pour qu'il invite son homologue zurichois à procéder à la saisie des biens séquestrés dans son propre arrondissement de poursuite. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 octobre 2013 par P______ LIMITED contre la décision de refus de l'Office des poursuites du 24 septembre 2013. Au fond : Admet cette plainte. Annule la décision querellée. Cela fait : Renvoie la cause à l'Office des poursuites pour une nouvelle décision au sens des considérants. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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