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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.11.2010 A/3194/2010

11 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,309 parole·~12 min·1

Riassunto

Procès-verbal de saisie. Exécution de la saisie. Investigations. | La Commission de surveillance renvoie le dossier à l'Office des poursuites afin qu'il procède à l'audition du poursuivi. | LP.89

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/477/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 Cause A/3194/2010, plainte 17 LP formée le 23 septembre 2010 par Mme A______, représentée par Me Daniel PERREN, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme A______ domicile élu : Etude de Me Daniel PERREN, avocat Rue des Cordiers 14 1207 Genève

- M. M______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx30 F déposée le 11 janvier 2010 et dirigée par Mme A______ contre M. M______, domicilié x, rue V______, Genève, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a délivré aux parties un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Figurent sur cet acte, établi le 27 juillet 2010 et communiqué le 13 septembre 2010, les informations suivantes : "L'office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables. Il n'a pu procéder à une saisie de salaire. Nous avons convoqué, puis sommé le débiteur de se présenter à l'Office sans succès. Il en ressort de même pour la police suite à notre mandat de conduite. Malgré plusieurs passages et convocations, cette personne n'a jamais répondu. Nous avons envoyé une demande chez T______. Selon déclaration du débiteur à la police en 2008, ce dernier devrait toucher de l'argent d'un fond de placement au nom de "T______". A ce jour, il ne touche rien et n'est pas employé de la société, selon réponse écrite de leur part en date du 25 janvier 2010. Lors d'une déclaration à la police judiciaire financière en date du 01. 09. 2008, le débiteur déclare vivre à charge d'un cousin, portant le même nom que lui et vivant à Mexico-City, pour lequel il a déjà versé un montant de USD 150'000, entre 2005 et 2008. Il déclare ne pas percevoir d'autre revenu. Selon réponse de la société T______, mandat de conduite et rapport de police du 01.09.2008 ". B. Par acte posté le 23 septembre 2010, Mme A______, par l'entremise de son représentant légal provisoire, Me Daniel PERREN (désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal tutélaire du 4 mars 2010), a porté plainte contre ce procès-verbal de saisie. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de prendre toutes mesures utiles pour entendre M. M______, d'établir l'identité exact de l'entité "T______", de déterminer les droits du précité dans celle-ci et de procéder à leur saisie, et de vérifier les moyens de subsistance du poursuivi. En substance, elle reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à toutes les investigations nécessaires pour déterminer les revenus, créances et autres éléments de fortune du débiteur. Elle relève que la société T______ SA a son siège à la même adresse que M. M______, soit x, rue V______, que "cela donne à penser qu'il y a une collusion d'intérêts entre ce dernier et la société" et que si le poursuivi doit toucher de l'argent d'un fond de placement au nom de T______, cela signifie qu'il existe une relation contractuelle conférant des droits au précité dont l'Office aurait dû clarifier la nature. Enfin, Mme A______ observe que l'Office ne pouvait se contenter d'une déclaration faite par M. M______ à la police judicaire le 1 er septembre 2008 pour élucider sa financière en juillet 2010. Dans son rapport du 15 octobre 2010, l'Office expose qu'il a mené une longue instruction sur plusieurs mois qui a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens, poursuite n° 04 xxxx12 N, en août 2009. Requis de continuer la poursuite

- 3 sur la base de cet acte, il a procédé à une nouvelle instruction "sur la base des éléments de faits nouveaux donné par la créancière à l'Office" mais toutes ses investigations se sont révélées négatives. Interpellé par la Commission de céans, l'Office a, par courriel des 26 et 27 octobre 2010, complété son rapport. Il en ressort ce qui suit : - dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx12 N dirigée par Mme A______ contre M. M______ (réquisition de continuer la poursuite enregistrée le 19 décembre 2005), l'Office a établi un acte de défaut de biens le 29 mai 2006 ; statuant sur la plainte formée par Mme A______ contre cet acte, la Commission de céans a, par décision du 22 février 2007 (DCSO/78/2007), renvoyé le dossier à l'Office afin qu'il procède à une instruction complémentaire de la situation patrimoniale de M. M______ et, s'il y a lieu, qu'il prenne une nouvelle décision ; déférant à cette injonction, l'Office a communiqué à trente-sept établissements bancaires et/ou sociétés des avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP), s'est adressé à deux études d'avocats, a procédé à des vérifications auprès du Registre foncier et du Service des automobiles et de la navigation et a adressé des demandes de renseignements à l'administration fiscale cantonale et à une Etude de notaires ; toutes ces investigations, faites entre le 23 mars 2007 et le 17 octobre 2008, se sont avérées négatives ; le 1 er septembre 2008, M. M______ a été entendu par la police judiciaire suite à la dénonciation de l'Office pour fraude dans la saisie et inobservation des règles de la procédure ; selon ses déclarations, M. M______ vit dans un appartement sis, x, rue V______ et est entretenu par sa famille ; il ne possède ni bien ni compte bancaire et n'est actionnaire d'aucune société ; il est consultant pour un fond d'investissement incorporé aux Iles Caïmans qui sera opérationnel d'ici six à neuf mois ; le 20 août 2009, l'Office a établi un nouvel acte de défaut de biens ; - parallèlement à cette procédure, l'Office a été saisi, le 8 septembre 2008, d'une réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx08 E dirigée par Mme A______ contre M. M______ ; le 3 novembre 2008, il a adressé au précité une convocation pour le 13 novembre 2008 ; le 18 décembre 2008, il lui a envoyé un dernier avis avant mandat de conduite pour se présenter le 8 janvier 2009 ; dit mandat a été délivré par le Procureur général le 26 janvier 2009 ; le 16 mars 2009 la police a rendu son rapport selon lequel "malgré plusieurs passages et convocations, cette personne n'a jamais répondu" ; le 21 janvier 2010, l'Office a adressé à T______ SA une demande de renseignements à laquelle il a été répondu que M. M______ n'était pas employé par la société qui était "uniquement locataire à part égale du bureau situé au x, rue V______" ; le 26 juillet 2010, l'Office a établi un acte de défaut de biens. Au vu des investigations menées dans le cadre des deux poursuites susmentionnées, l'Office déclare qu'il se justifiait de délivrer un acte de défaut de

- 4 biens suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx30 F, basée sur l'acte de défaut de biens, poursuite n° 04 xxxx12 N. Invité à se déterminer, M. M______ n'a pas donné suite.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. Il al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un acte de défaut de biens est un mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP) que la créancière, agissant par l'entremise de son conseil légal provisoire, a qualité pour attaquer par cette voie. La présente plaintes a été interjetée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91 LP (art. 90 LP). 2.b. L'Office en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (cf. not. A TF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). 2.c. Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).

- 5 - 2.d. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office a procédé, de mars 2007 à octobre 2008, à de nombreuses investigations dans le cadre de l'exécution de deux saisies antérieures (poursuites n os 04 xxxx12 N et 08 xxxx08 E) qui ont abouti à l'établissement d'actes de défaut de biens les 20 août 2009 et 26 juillet 2010 ; le poursuivi a également été interrogé par l'Office le 4 août 2006 puis par la police le 1 er septembre 2008 (poursuite n° 04 xxxx12 N ; cf. DCSO/78/2007 du 22 février 2007 consid. I § 2 et consid. 3.h.). Saisi d'une nouvelle réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx30 F déposée le 11 janvier 2010, l'Office ne pouvait toutefois se dispenser d'interroger le poursuivi sur sa situation professionnelle et financière actuelle et de dresser un procès-verbal des opérations de la saisie. Cette formule (n° 6), dont l'utilisation est obligatoire et qui doit être signée par le poursuivi, rappelle, en particulier, à ce dernier qu'il est punissable s'il dissimule des biens ou n'indique pas de façon complète les biens qui lui appartiennent (art. 163 et 323 ch. 2 CP). La Commission de céans relèvera ici que, selon les données de l'Office cantonal de la population, il appert que le poursuivi est, depuis le 1 er mars 2010, domicilié au xx, rue P______ et non plus au x, rue V______, où selon ses déclarations à la police le 1 er septembre 2008, se trouvaient son bureau ainsi que son logement privé. 3. Au vu de ce qui précède, la Commission de céans admettra la plainte et renverra la cause à l'Office afin qu'il procède, en usant si besoin est des mesures coercitives dont il dispose (cf. art. 91 al. 2 et 3 LP), à l'audition du poursuivi à son nouveau domicile, le cas échéant, dans les locaux de l'Office et établisse un procès-verbal des opérations de la saisie que ce dernier devra signer. Cette interrogatoire devra porter sur les modifications qui seraient intervenues dans la situation professionnelle et financière de l'intéressé, postérieurement aux investigations menées par l'Office dans le cadre des précédentes saisies, et, en particulier, sur le fond de placement "T______", dont le poursuivi est le consultant et qui devait être "opérationnel d'ici six à neuf mois" selon ses déclarations à la police en septembre 2008. Si le poursuivi devait se soustraire à ses obligations, il incombera à l'Office de dénoncer ces faits à l'autorité compétente.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 septembre 2010 par Mme A______, agissant par l'entremise de son conseil légal provisoire, contre l'acte de défaut de biens, poursuite n° 10 xxxx30 F. Au fond : 1. L'admet. 2. Renvoie la cause à l'Office des poursuites afin qu'il procède conformément au consid. 3. et, s'il y a lieu, prenne une nouvelle décision.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY, juge assesseur, et Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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