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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2008 A/3182/2008

11 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,847 parole·~14 min·2

Riassunto

Exécution de la saisie. Devoir d'investigation de l'Office des poursuites. | La plainte est rejetée, dans la mesure de son objet. L'Office des poursuites a complété ses investigations suite à la plainte. Le poursuivi n'a aucun revenu. | LP.89; 91

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/536/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008 Cause A/3182/2008, plainte 17 LP formée le 4 septembre 2008 par Mlle B______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe JUVET, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - Mlle B______ domicile élu : Etude de Me Philippe JUVET, avocat Rue de la Fontaine 2 1204 Genève

- M. B______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx28 Y dirigée par la mineure Mlle B______, représentée par son curateur Me Philippe JUVET, contre M. B______ en recouvrement de 376'388 fr. 25 plus intérêts au titre de créance en revendication, subsidiairement dommages et intérêts, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé, en date du 9 juillet 2008, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a communiqué à la poursuivante le 1er septembre 2008. Il ressort de cet acte que M. B______ ne possède pas de biens mobiliers saisissables, qu'il n'est pas propriétaire d'immeubles et que l'Office n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Le prénommé, célibataire, vit chez sa sœur avec sa fille A______, née le ______ 2001, en faveur de laquelle est versée une rente d'orphelin de 1'040 fr. M. B______, rendu attentif aux conséquences pénales pouvant résulter de fausses déclarations, a affirmé être à la charge financière de sa sœur. Le 15 avril 2008, des demandes ont été faites auprès de vingt-trois établissements bancaires, qui tous ont répondu négativement. B. Par acte posté le 4 septembre 2008, Me Philippe JUVET, agissant en sa qualité de curateur de Mlle B______, a porté plainte contre l'acte précité. Il conclut à son annulation et à ce qu'un délai soit imparti à l'Office pour instruire complètement et clairement la question des revenus de M. B______, lequel n'est ni invalide, ni âgé. Me Philippe JUVET indique que la créance poursuivie consiste dans les biens d’A______ que son père s'est indûment appropriés, puis aurait perdus, et qu'une procédure pénale est en cours. Il produit l'ordonnance rendue par le Tribunal tutélaire le 12 décembre 2006 instaurant une curatelle aux fins d'administrer les biens de la mineure Mlle B______ et le désigne à ces fins. Dans son rapport du 29 septembre 2008, l'Office déclare que M. B______ a été interrogé le 16 avril 2008 à son domicile et que ses constats ainsi que les déclarations du précité, qui figurent dans le procès-verbal des opérations de la saisie signé le 16 avril 2008, sont ceux dont il a fait état dans l'acte querellé. Il précise que tant le Service des automobiles et de la navigation que le Registre foncier ont répondu négativement à ses demandes et qu'en date du 9 octobre 2008 il a interpellé la Caisse cantonale genevoise de chômage qui lui a fait savoir que M. B______ ne bénéficiait d'aucune prestation. L'Office indique, par ailleurs, qu'il a fait de nouvelles demandes auprès de la Banque Migros, Banque Coop, Crédit suisse, UBS, Banque cantonale de Genève et Postfinance ainsi que de la Bâloise assurance et de T______ SA - l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 12 décembre 2006, produite par la plaignante, mentionnait que M. B______ avait souscrit deux assurances vie auprès de cet établissement et qu'il était administrateur unique de cette société - et qu'il était dans l'attente de leurs réponses. Enfin, s'agissant de G______ SA dont, à teneur de l'ordonnance précitée, M. B______ est

- 3 administrateur unique, l'Office relève que cette société avait été dissoute par suite de faillite prononcée le ______ 2008. L'Office a transmis à la Commission de céans les réponses de la Banque Migros, Postfinance, Banque Coop et UBS, établissements auprès desquels M. B______ n'a pas ou plus de comptes, du Crédit suisse où le précité a deux carnets d'épargne présentant, respectivement, un solde créancier de 6 fr. 28 et de 376 fr. 15 au 31 décembre 2007 restés inchangés depuis lors et de la Banque cantonale de Genève qui a indiqué que la saisie avait porté à hauteur de 7'072 fr. 90 sur le compte du précité sur lequel sont versées mensuellement les sommes de 604 fr. et 778 fr. Quant à la Bâloise assurance, elle a répondu que les différents contrats conclus avec M. B______ n'étaient plus en vigueur. Enfin, T______ SA n'a pas donné suite et l'Office lui a adressé un rappel en date du 3 novembre 2008. Par courrier du 13 novembre 2008, Me Philippe JUVET a transmis à la Commission de céans un extrait du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 10 novembre 2008 dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M. B______, dont il ressort que ce dernier a déclaré avoir travaillé de novembre 2007 à avril 2008 auprès de P______ SA et touché environ 4'500 fr. par mois. Invité à présenter ses observations, M. B______ n'a pas donné suite. Selon les données du Registre du commerce, l'inscription de M. B______ en qualité d'administrateur de T______ SA a été radiée le ______ 2007 et G______ SA, dont il était administrateur depuis ______ 2005, a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2007. L'Office des faillites a porté à l'inventaire de cette faillite les droits de la masse contre toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la société anonyme, pour le dommage qu'elles ont causé en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 752 ss CO). Le curateur d’A______ a produit dans la faillite et sa créance a été admise en 3 ème classe pour la somme de 75'000 fr. au titre de "créance minimale selon héritage dû". C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 24 novembre 2008, M. B______ a expliqué que, suite au décès de sa compagne - le ______ 2001 - il s'était retrouvé seul avec sa fille âgée de deux mois. Ne parvenant pas à concilier ses obligations professionnelles de secrétaire syndical, souvent absent le soir, avec ses responsabilités de père élevant seul son enfant en bas âge, il a quitté son emploi à fin 2005 ou fin 2006. En ______ 2007, sa société G______ SA ayant fait faillite, il a cessé de percevoir le salaire de 4'200 fr. qui lui était versé. Il est resté sans activité lucrative jusqu'en novembre 2007, date à laquelle il a obtenu une aide de La Fondation B______ (3'500 fr. nets par mois) et a pu faire un stage à P______ SA qui lui versait mensuellement 1'500 fr. bruts. Ce stage a pris fin en avril 2008. En septembre 2008, il a travaillé durant trois semaines auprès de la Cafétéria de

- 4 l'Ecole P______ et perçu 1'550 fr. nets. Depuis lors, il est, à nouveau, sans emploi ni revenu. M. B______ a confirmé que, depuis le mois d'avril 2007, il vivait avec sa fille chez sa sœur et son beau-frère. La première est employée par C______ et travaille à mi-temps, le second est sous-directeur auprès de la banque O______. L'intéressé a, par ailleurs, affirmé, qu'il n'avait pas d'autres comptes bancaires que celui auprès de la Banque cantonale de Genève sur lequel sont versées les rentes complémentaires de l'AVS et du 2 ème pilier en faveur d’A______ et qui a été bloqué par décision du Tuteur général. Enfin, il a exposé que le 50% du capital social de la société T______ SA, qu'il avait acheté en 2005-2006 pour la somme de 50'000 fr., avait été "remplacé" par 50 % des actions de G______ SA et qu'il détenait donc la totalité du capital actions de cette société qui depuis lors était tombée en faillite ; cette "transaction" s'étant faite à la fin de l'année 2006, alors qu'il était en pleine dépression, il ne pouvait produire aucune pièce y relative et n'avait plus aucun contact avec l'administrateur de T______ SA depuis le mois de ______ 2007. Présent à l'audience, Me Philippe JUVET a déclaré avoir, dans le cadre de la faillite de G______ SA, demandé la cession des droits de la masse contre M. B______ et l'organe de révision de la société.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte. La plaignante, en tant que créancière et dûment représentée par son curateur, a la qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable. 2. L'autorité de surveillance est liée par les conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP) et, sous réserve de l'art. 22 LP non réalisé en l'espèce, ces dispositions lui font interdiction de statuer ultra ou extra petita, soit d’allouer au plaignant davantage ou autre chose que ce qu’il réclame, respectivement de réformer la décision de l’Office in

- 5 pejus, soit au détriment du plaignant (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 70 ss ; cf. ég. Franco Lorandi, Kommentar zu den Art. 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 48 ss, 135). En l'espèce, la plaignante conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut et demande à ce que l'Office instruise complètement et clairement la question des revenus de M. B______. 3.a. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). Les tiers, qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances, ont la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4). 3.b. Il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, dans le cadre de l'exécution de la saisie, a interrogé le poursuivi à son domicile, soit chez ses sœur et beau-frère. Il a complété le procès-verbal des opérations de la saisie que le poursuivi - qui a notamment déclaré être sans revenu, à la charge de sa sœur et titulaire d'un compte auprès de la Banque cantonale de Genève - a signé le 16 avril 2008 et interpellé vingt-trois établissements bancaires qui tous ont répondu que la saisie n'avait pas porté. Postérieurement à la plainte, l'Office a communiqué des avis concernant la saisie en mains de tiers à six autres banques. Quatre ont répondu

- 6 négativement et les deux carnets d'épargne du poursuivi auprès du Crédit suisse présentent des soldes (6 fr. 28 et 376 fr. 15) inchangés depuis le 31 décembre 2007. Quant au compte auprès de la Banque cantonale de Genève, s'il est régulièrement approvisionné, il appert toutefois que ces versements représentent les rentes complémentaires versées mensuellement par l'AVS et la caisse de prévoyance (2 ème pilier) en faveur de sa fille et que ce compte a été bloqué par décision du Tuteur général. L'Office a également pris contact avec la Caisse cantonale genevoise de chômage qui lui a confirmé que le poursuivi ne bénéficiait d'aucune prestation. Quant à la Bâloise assurance, elle a fait savoir que les différents contrats conclus avec le précité n'étaient plus en vigueur. G______ SA dont le poursuivi était administrateur est en faillite depuis le ______ 2007 et le précité n'est plus administrateur de T______ SA depuis le ______ 2007. Lors de l'audience de comparution personnelle du 24 novembre 2008, le débiteur a confirmé que, depuis le mois de _____ 2007 - date à laquelle sa société a fait faillite et qu'il a cessé de percevoir le salaire qui lui était versé - il vivait avec sa fille auprès de sa sœur et de époux de cette dernière - lequel est sous-directeur auprès d'une banque privée genevoise - et qu'à l'exception d'un emploi de trois semaines en ______ 2008 qui lui avait procuré un gain de 1'550 fr. nets, il était sans travail ni revenu depuis le mois de mai 2008. 3.c. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que lors de l'exécution de la saisie, puis postérieurement à la plainte mais dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, l'Office a procédé à toutes les investigations qu'on pouvait attendre de lui pour déterminer si le poursuivi exerçait une activité lucrative et que celles-ci se sont avérées négatives. La conclusion de la plaignante tendant à ce que l'Office instruise complètement et clairement la question des revenus du poursuivi doit en conséquence, dans la mesure où elle a conservé un objet, être rejetée. La Commission de céans retient, par ailleurs, au vu des pièces du dossier et des déclarations du poursuivi que celui-ci, s'il a encore perçu un salaire de près de 4'500 fr. (3'500 fr. nets + 1'500 fr. bruts) en avril 2008 et 1'550 fr. nets en septembre 2008, est depuis lors sans travail ni revenu, étant rappelé que si le débiteur ne dispose d'aucun revenu, il ne peut être saisi à son encontre ni un revenu hypothétique ou présumé pour une activité qu'il devrait pouvoir assumer, ni même un montant minimal (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1.c ; BlSchk 2007 249). La plainte, en tant qu'elle tend à l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens doit dès lors être rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 septembre 2008 par Mlle B______, représentée par son curateur Me Philippe JUVET, contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx28 Y. Au fond : La rejette dans la mesure où elle a conservé un objet.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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