Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.11.2019 A/3164/2019

28 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,202 parole·~6 min·1

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3164/2019-CS DCSO/512/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Plainte 17 LP (A/3164/2019-CS) formée en date du 2 septembre 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 novembre 2019 à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse Romande Case postale 606 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

A/3164/2019-CS EN FAIT A. a. Le 18 février 2019, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a requis la continuation de la poursuite n° 1______ dirigée contre la société A______ SA pour un montant de 109'354 fr. 50 plus intérêts et frais, allégué être dû au titre de cotisations LPP. b. Sans nouvelles de la part de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), la poursuivante l'a interpellé par courrier daté du 28 mai 2019. Il lui a été répondu par lettre datée du 31 mai 2019 que la notification de la commination de faillite avait été déléguée à l'Office des poursuites du district de ______ (VD). c. Une commination de faillite a finalement été notifiée le 17 septembre 2019 à un organe de la débitrice par l'Office des poursuites du district de ______ (VD), agissant sur délégation de l'Office. L'acte a été adressé le 19 septembre 2019 à la poursuivante. B. a. Par acte adressé le 2 septembre 2019 à la Chambre de surveillance, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. b. Dans ses observations datées du 23 septembre 2019, l'Office a conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet, la commination de faillite ayant été notifiée dans l'intervalle. c. La cause a été gardée à juger le 8 octobre 2019.

EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai

- 3/4 -

A/3164/2019-CS raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP. 2.3 Il résulte en l'espèce du dossier que la notification de la commination de faillite a dû intervenir en mains de l'unique organe de la société en un lieu différent de l'adresse de cette dernière. Bien que l'Office se soit abstenu de s'exprimer sur ce point, on peut en déduire que plusieurs tentatives de notification sont intervenues au siège de la société avant qu'il ne soit décidé de tenter de notifier la commination de faillite directement à l'organe, domicilié dans un autre canton, par la voie de l'entraide. Le délai de trois mois écoulé entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite et la délégation de la notification à l'Office des poursuites du district de ______ (VD), bien que long, ne peut dès lors être considéré comme constitutif d'un retard non justifié. Quant à la suite de la procédure de notification, elle a été assurée par l'Office des poursuites du district de ______ (VD) de telle sorte qu'aucun reproche ne peut être adressé à l'Office à cet égard. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 4/4 -

A/3164/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 septembre 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3164/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.11.2019 A/3164/2019 — Swissrulings