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Saisie provisoire. Compensation. Opportunité. | L'art. 213 LP s'applique en présence d'un débiteur failli. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Quoi qu'il en soit, il ne suffit pas que la compensation soit permise par l'art. 213 al. 2 LP, encore faut-il que les conditions générales des art. 120 ss CO soient réalisées et qu'en particulier la compensation ne contrevienne pas à l'art. 125 CO. | LP.17.1; LP.20a.2.5; LP.213
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