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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.01.2017 A/3149/2016

12 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,394 parole·~7 min·1

Riassunto

LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3149/2016-CS DCSO/12/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2017 Plainte 17 LP (A/3149/2016-CS) formée en date du 19 septembre 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 janvier 2017 à : - A______ p.a. B______

- Office des poursuites.

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A/3149/2016-CS EN FAIT A. a. B______ est le chef de l'entreprise individuelle C______, inscrite au Registre du commerce de Genève avec le but suivant : "bureau d'assurance et de gestion administrative et comptabilité; recherche d'appartements auprès de régies immobilières, mandataire avec procuration de clients auprès d'instances officielles". b. Le 11 novembre 2015, B______, agissant en qualité de représentant de A______, a déposé pour le compte de ce dernier auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de D______ pour un montant de 1'500 fr. en capital plus intérêts au taux de 5% l'an à compter d'une date non précisée, allégué être dû au titre de "prêt personnel". c. Au 15 septembre 2016, l'Office n'avait encore donné aucune suite à cette réquisition de poursuite. B. a. Par courrier daté du 15 septembre 2016, adressé le 19 septembre 2016 à la Chambre de surveillance, B______, agissant en qualité de représentant de A______, s'est plaint du retard injustifié de l'Office. b. Par courrier du 20 septembre 2016, la Chambre de céans a attiré l'attention de B______ sur le fait qu'en application par analogie de l'art. 1 de la Loi réglementant la profession d'agent d'affaires (LPAA; RSG E 6 20), la représentation des parties dans la procédure de plainte était limitée à certaines catégories de personnes. Il était donc invité, dans un délai expirant le 3 octobre 2016, à indiquer en quelle qualité il estimait pouvoir représenter le plaignant ou, alternativement, à communiquer à la Chambre de surveillance un exemplaire de la plainte signé par A______ lui-même. En temps utile, A______ a adressé à la Chambre de surveillance un exemplaire de la plainte dûment signé par lui-même. c. Dans ses observations datées du 24 octobre 2016, l'Office a admis que la réquisition de poursuite avait été traitée avec un retard considérable en raison d'une part des difficultés liées à l'introduction d'un nouveau système informatique et d'autre part du fait que le document avait été égaré. Par décision rendue le même jour, il avait cependant refusé de donner suite à cette réquisition au double motif que B______ n'avait pas qualité pour représenter le poursuivant auprès de l'Office et que la date à compter de laquelle devaient être calculés les intérêts n'était pas indiquée. d. Par courrier du 27 octobre 2016, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

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A/3149/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'occurrence, la plainte – rectifiée dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans – respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une partie touchée dans ses intérêts juridiquement protégés. Dénonçant un retard à statuer ou un déni de justice de la part de l'Office, elle pouvait être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. S'il considère que la réquisition de poursuite est nulle et qu'il n'entend donc pas y donner suite, il doit en informer le poursuivant. Si la réquisition de poursuite souffre de défauts n'entraînant pas sa nullité, il doit interpeller le créancier afin de la compléter (RUEDIN, in CR LP, n° 49 ad art. 67 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 4 et 5 ad art. 69 LP). Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. 2.3 Plus de 11 mois se sont en l'occurrence écoulés entre le dépôt de la réquisition de poursuite et le refus de l'Office d'y donner suite, constaté par décision du 24 octobre 2016. Un tel délai n'est manifestement pas conforme à l'obligation de

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A/3149/2016-CS célérité incombant à l'Office et constitutif d'un retard non justifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Dans la mesure toutefois où l'Office a finalement donné suite, par sa décision du 24 octobre 2016, à la réquisition de poursuite déposée par le plaignant, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté. Il n'y a pas lieu à cet égard d'examiner le bien-fondé de cette décision dans le cadre de la présente procédure : c'est bien plutôt au plaignant qu'il incombait, s'il estimait cette décision erronée, de la contester par la voie de la plainte dans les dix jours dès sa communication. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3149/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ pour retard non justifié de l'Office dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx50 N. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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