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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.01.2015 A/3118/2014

8 gennaio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,933 parole·~10 min·2

Riassunto

Notification; Enfant mineur. | LP.64

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3118/2014-CS DCSO/26/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 JANVIER 2015

Plainte 17 LP (A/3118/2014-CS) formée en date du 13 octobre 2014 par Mme G______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme G______. - Me X______, avocat. - Office des poursuites.

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A/3118/2014-CS EN FAIT A. Le 24 septembre 2014, Mme G______ s'est vu notifier, en mains de son fils Z______, alors âgé de 17 ans, qui n'a pas formé opposition, un commandement de payer la somme de 9'950 fr., poursuite n° 14 xxxx94 B, à titre d'honoraires de Me X______. B. Par plainte expédiée le 13 octobre 2014, Mme G______ requiert la restitution du délai pour former opposition, expliquant que son fils mineur avait rangé le commandement de payer dans ses affaires d'école et ne le lui aurait remis que le 10 octobre 2014. Elle avait également saisi la Commission en matière d'honoraires d'avocat (procédure CTA 56_2014), afin de faire vérifier la note d'honoraires de son ancien conseil. C. Le 10 novembre 2014, la poursuivie s'est vu notifier un avis de saisie. D. Par courrier du 17 novembre 2014, elle a requis l'effet suspensif à sa plainte. Celui-ci a été accordé par ordonnance du 20 novembre 2014. E. Invitée à se prononcer sur l'opportunité de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure CT 56_2014 relative à la contestation des honoraires d'avocat, la plaignante a indiqué ne jamais avoir initié une telle procédure. L'Office a conclu à la suspension de la procédure, tandis que le créancier s'y est opposé. F. Par ordonnance du 12 décembre 2014, la Chambre de surveillance a considéré qu'au vu des explications contradictoires de la plaignante quant à la saisine de la Commission en matière d'honoraires d'avocat, il n'y avait pas lieu de suspendre la présente procédure. L'Office et le créancier s'étant déterminés sur la plainte, la cause a été gardée à juger. G. Par courrier du 17 décembre 2014, la plaignante a précisé qu'elle n'avait pas saisi le Commission précitée. Elle s'est interrogée sur la question de savoir qui avait adressé son courrier à cette Commission. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La procédure est régie par la loi de procédure administrative (arts. 1 al. 1; 5 let. c de la loi de procédure administrative (LPA via art. 9 al. 4 LaLP).

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A/3118/2014-CS 1.2 La plainte respecte les exigences de forme prescrites par la loi (arts. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA). La question de savoir si elle est intervenue dans le délai légal sera examinée ci-après (consid. 2). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte est remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans une même communauté domestique. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 22 ss ad art. 64; Yvan JEANNERET/Saverio LEMBO, CR-LP, n. 24 ad art. 64; Paul ANGST, SchKG I, n. 18 ad art. 64; ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP; BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; RTiD 2005 I 888). 2.2 En l'espèce, le fils de la plaignante était âgé de 17 ans au moment de la notification du commandement de payer. Il est inscrit au Collège. Ainsi, rien ne s'oppose à ne pas considérer le fils de la plaignante comme une personne adulte au sens de l'art. 64 LP. En effet, compte tenu de son âge et de son cursus scolaire, il peut être tenu pour vraisemblable qu'il a la faculté de comprendre que le commandement de payer constitue un document important s'adressant à sa mère et devant lui être remis rapidement. Par ailleurs, l'adolescent partage le logement de sa mère, faisant ainsi partie de l'économie domestique de la plaignante. Par conséquent, le fait que le commandement de payer lui a été notifié n'entache en rien la validité de la notification. 3. 3.1 Au sens de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. L'art. 33 al. 4 LP dispose que, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de

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A/3118/2014-CS l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égale au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La restitution du délai est ainsi soumise à trois conditions subjectives, soit l'accomplissement de l'acte omis dans le délai prévu par l'art. 33 al. 4 LP, le dépôt dans le même délai, auprès de l'autorité de surveillance, d'une requête de restitution motivée et l'existence d'un empêchement non fautif (ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/JEANDIN/FOËX [éd.], n. 20 ad art. 33). Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que, sans aucune faute de sa part, le requérant se soit trouvé non seulement dans l'impossibilité de procéder lui-même à l'acte omis mais également de mandater et d'instruire un tiers pour y procéder (RUSSENBERGER/MINET, in Kurzkommentar Schuldbetreibungsund Konkursgesetz, 2ème éd., Hunkeler [éd.], n. 22 ad art. 33 et la jurisprudence citée). Peuvent ainsi constituer un empêchement non fautif, selon les circonstances, une maladie grave et soudaine (ATF 112 V 255 consid. 2a) ou un accident (ATF 108 V 109 consid. 2c), mais non une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). La gravité de la faute est sans pertinence. Les circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (GILLIERON, op. cit., n. 40 ad art. 33). 3.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante allègue avoir été dans l'incapacité de former opposition jusqu'au 10 octobre 2014, son fils ne lui ayant remis le commandement de payer qu'à cette date. Elle a ensuite formé opposition et requis la restitution du délai dans le cadre de la présente plainte. En procédant ainsi à l'acte omis et en sollicitant la restitution du délai dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) à compter de la fin de l'empêchement allégué, la plaignante a satisfait aux deux premières conditions subjectives à la restitution du délai. La troisième de ces conditions, soit l'existence d'un empêchement non fautif, n'est en revanche pas réalisée. Aucune des hypothèses d'empêchement non fautif au sens de la jurisprudence citée ci-dessus n'est remplie. Au surplus, le fait que son fils ait oublié le commandement de payer dans ses affaires d'école n'est pas pertinent dans la mesure où l'acte de poursuite lui a valablement été notifié et où il avait la faculté de comprendre qu'il s'agissait d'un document important s'adressant à sa mère et qui devait lui être remis rapidement. Il est, certes, regrettable que l'adolescent ait laissé cet acte de poursuite dans ses propres papiers. Toutefois, les actes et omissions des personnes de substitution auxquelles la loi permet de notifier un acte de poursuite sont en principe

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A/3118/2014-CS opposables au destinataire de l’acte, au même titre que les actes et omissions d’un mandataire sont directement imputables au plaignant ou à sa partie adverse comme les siens propres (ATF 119 II 86 sur la restitution d’un délai au sens de l’art. 35 OJ; Pauline ERARD, in CR-LP, n. 21 ad art. 33). Admettre le contraire reviendrait à affaiblir considérablement, sinon annihiler, la portée des dispositions de la LP permettant la notification d’actes de poursuite en mains de personnes de substitution du poursuivi lorsque les conditions d’une telle substitution sont remplies, ce qui est indiscutablement le cas ici (cf. aussi DCSO/475/2006 du 18 juillet 2006). Au vu de ce qui précède, la plainte, respectivement la demande de restitution du délai d’opposition, doit être rejetée. Enfin et pour répondre à l'interrogation de la plaignante, il semblerait, au vu des pièces que celle-ci a produites, que son courrier du 10 octobre 2014 adressé à la Commission de taxation ait été considéré comme une demande de contestation des honoraires d'avocat et ait, de ce fait, été transmis à la Commission en matière d'honoraires d'avocat. Cela étant, il appartient à la plaignante si elle souhaite obtenir plus de renseignements à ce sujet de s'adresser à ladite Commission. 4. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3118/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte, respectivement la demande de restitution du délai d'opposition, formée le 13 octobre 2014 par Mme G______ dans la poursuite n° 14 xxxx94 B. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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