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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.12.2013 A/3115/2013

12 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,109 parole·~11 min·1

Riassunto

Opposition; commandement de payer. | LP.74

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3115/2013-CS DCSO/307/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 DECEMBRE 2013

Plainte 17 LP (A/3115/2013-CS) formée en date du 26 septembre 2013 par M. L______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Marie FAIVRE, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 décembre 2013 à : - M. L______ c/o Me Jean-Marie FAIVRE, avocat Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 Genève 3.

- M. U______ c/o Me Jacques ROULET, avocat Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève.

- Office des poursuites.

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A/3115/2013-CS EN FAIT A. a. M. U______ a fait notifier, le 6 août 2013, à M. L______ le commandement de payer la somme de 58'404 fr., poursuite n° 13 xxxx93 C. Celui-ci soutient avoir retiré le pli à la Poste et avoir immédiatement signifié son opposition. Il se réfère à un courrier de La Poste du 17 septembre 2013, qui retient qu' "il est regrettable que vos envois n'aient pas été correctement notifiés par notre personnel à l'office de poste. Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour cet incident." b. L'opposition n'ayant pas été enregistrée, le créancier a requis la continuation de la poursuite. c. Le poursuivi a reçu l'avis de saisie, qui y a fait suite, le 16 septembre 2013. B. Par acte expédié le 26 septembre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites, M. L______ forme plainte contre cet avis, dont il demande l'annulation. Il expose que l'employé de la Poste lui aurait présenté ses excuses du fait que l'opposition n'avait pas été enregistrée. Il avait déjà formé opposition lors de la notification d'autres commandements de payer intervenue à la requête du même créancier. Son épouse l'avait accompagné et pouvait attester de ses dires. Le créancier a conclu au rejet de la plainte, alors que l'Office des poursuites (ciaprès: l'Office) s'en est rapporté à justice. C. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 4 décembre 2013 devant la Chambre de céans, l'épouse du plaignant a confirmé qu'elle avait accompagné son mari à la Poste lorsque celui-ci était allé chercher le pli recommandé. Ce dernier avait immédiatement formé opposition. Elle-même était intervenue dans la conversation en précisant que le couple refusait la poursuite. L'employée n'avait donné aucune explication quant à une éventuelle marche à suivre. Le poursuivi avait ensuite signé sur la borne située à côté du guichet et le couple était parti, convaincu d'avoir fait le nécessaire. L'employée de la Poste, qui y travaille depuis 12 ans, a déclaré qu'elle avait l'habitude de notifier des commandements de payer. Le commandement de payer litigieux portait son écriture et sa signature. Elle procédait toujours de la même manière, à savoir qu'elle présentait le document au poursuivi en le priant d'en prendre connaissance et de préciser s'il souhaitait former opposition ou non. Si tel était le cas, elle le notait à la main sous la rubrique "opposition" et demandait au poursuivi de contresigner son texte. Elle ne se souvenait pas de la manière dont la notification au plaignant s'était passée. Elle pouvait uniquement dire qu'elle

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A/3115/2013-CS procédait systématiquement de la manière décrite. Elle s'assurait toujours d'avoir reçu une réponse claire du débiteur à la question de savoir s'il souhaitait former opposition. Elle ne pensait pas qu'il puisse y avoir un oubli de sa part de noter une opposition, dans la mesure où s'il y en avait une, elle la faisait contresigner, d'une part, et où, d'autre part, elle informait le poursuivi de son droit de former opposition. En 12 ans, c'était la première fois qu'un oubli lui était reproché. Elle excluait formellement avoir omis de noter l'opposition dans la présente cause. Le plaignant a indiqué qu'il avait tout de suite réalisé que le document que lui présentait l'employée de la Poste était un commandement de payer. Il avait alors immédiatement dit qu'il formait opposition, avant que l'employée lui donne d'explication. La notification ne s'était donc pas précisément déroulée telle que décrite par le témoin. Lorsqu'il avait reçu la première fois un commandement de payer, il avait en revanche contresigné l'opposition, comme l'avait évoqué le témoin. La première fois, il avait directement signé sur le commandement de payer, la seconde fois sur la borne. Il était parti de l'idée que sa signature sur la borne valait opposition. Le courrier de la Poste qu'il avait produit faisait suite à l'entretien qu'il avait eu avec le directeur de la Poste de G_____. Celui-ci lui avait signalé que dans la mesure où l'employé ne se souvenait pas comment la notification s'était faite, un courrier d'excuse lui serait adressé. La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis de saisie. Déposée dans le délai de dix jours dès réception de l'avis de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Dans la mesure où le plaignant soutient avoir formé opposition au commandement de payer et qu'une telle opposition, non levée, n'aurait pas permis la continuation de la poursuite ayant conduit à la notification de l'avis de saisie, il convient d'examiner si opposition a été formée. 2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du

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A/3115/2013-CS commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Le délai de dix jours pour faire opposition est péremptoire. Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique "Opposition" et une mention pré-imprimée spécifique: "Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature". Le commandement de payer dont fait partie le talon de notification est un titre officiel au sens de l'art. 9 CC et a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2) et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes (DCSO/349/2010 du 4 août 2010). L'attestation de l'opposition sur les deux exemplaires du commandement de payer, par celui qui procède à la notification, n'est pas une condition de validité de l'opposition mais sert uniquement à faciliter au débiteur la preuve de la déclaration verbale (ATF 85 III 167, JdT 1960 II 39/40 consid. 2). Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver son opposition (ATF 119 III 8, JdT 1995 II 83-84 consid. 2.b; DCSO/349/2010 du 4 août 2010; DCSO/108/2010 du 18 février 2010). 2.2 En l'espèce, l'employée postale n'a pas fait mention d'une opposition lors de la notification du commandement de payer au plaignant le 6 août 2013. Il ressort très clairement des déclarations de l'agent notificateur, faites après avoir été exhortée à dire la vérité, qu'elle a l'habitude de notifier des commandements de payer et qu'elle demande systématiquement lors de la notification si la personne poursuivie veut faire opposition. Le témoin a été formel en excluant toute possibilité d'oubli, dès lors qu'en cas d'opposition, elle la notait elle-même et faisait contresigner l'opposition par le poursuivi. Certes, l'épouse du plaignant est venue corroborer la version de celui-ci, à savoir qu'il avait immédiatement indiqué à l'employée de la Poste qu'il formait opposition. Cela étant, compte tenu du lien conjugal unissant l'épouse au poursuivi, sa déclaration doit être appréciée avec retenue. Par ailleurs, rien ne permet de mettre en doute les propos du témoin. En outre, le courrier de la Poste

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A/3115/2013-CS produit par le plaignant ne permet pas de retenir que celle-ci reconnaîtrait que l'opposition n'avait, à tort, pas été enregistrée. Le plaignant a d'ailleurs précisé en audience que le directeur de la Poste de G______ lui avait indiqué que, dès lors que l'employée ne se souvenait pas comment la notification s'était faite, un courrier d'excuses lui serait adressé. Il ne peut donc être déduit de ce courrier qu'opposition aurait été formée, mais pas enregistrée. Enfin, le plaignant a indiqué qu'il avait déjà formé opposition à un commandement de payer précédent et qu'il avait alors contresigné sa déclaration d'opposition. Au vu de cette précédente expérience, le plaignant - à qui incombe le fardeau de la preuve de son opposition - aurait dû s'assurer que son opposition avait bien été enregistrée. La prudence lui imposait en effet de veiller à ce que l'employée de la Poste atteste de l’opposition qu'il venait de former. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que le plaignant n'a pas apporté d'indices suffisants prouvant l'opposition qu'il soutient avoir formée. Aucun autre grief n'est soulevé à l'encontre de l'avis de saisie. Infondée, la plainte doit être rejetée. 3. L'attention du plaignant est toutefois attirée sur le fait que la procédure d'exécution forcée comprend deux possibilités auxquelles le débiteur peut recourir si le délai pour faire opposition n’a pas été respecté. Le poursuivi peut requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 85 LP), ou la constatation par le juge que la dette n’existe pas ou plus (art. 85a LP). Dans le canton de Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour connaître de telles actions, par voie de procédure sommaire pour l’action de l’art. 85 LP (art. 251 let. c CPC) et par voie de procédure ordinaire pour l’action de l’art. 85a LP (art. 219ss CPC). 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3115/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 septembre 2013 par M. L______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 13 xxxx93 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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