REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/460/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010 Cause A/3110/2010, plainte 17 LP formée le 14 septembre 2010 par Mme K______.
Décision communiquée à : - Mme K______
- C______ SA
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Sur réquisition de C______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 4 août 2010 un commandement de payer à Mme K______, en mains de son mari M. K______, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx75 T. Mme K______ a adressé en date du 19 août 2010 une opposition à l'Office contre ce commandement de payer, qui l'a rejetée pour cause de tardiveté. L'Office a adressé cette décision datée du 2 septembre 2010 par pli recommandé, qui a été retiré le 7 septembre 2010. C______ SA a requis la continuation de cette poursuite le 1 er septembre 2010. B. Par acte du 14 septembre 2010, Mme K______ a porté plainte contre cette décision rejetant son opposition. A l'appui de sa plainte, elle explique que son mari a été mal informé par la caissière du guichet postal, cette dernière lui indiquant de manière erronée que le délai d'opposition était de quinze jours. Sur la base de cette indication, elle a ainsi formé opposition dans ce délai. En outre, elle indique que son mari a été malade du 12 au 20 août 2010 et qu'elle-même était enceinte et a dû subir une césarienne le 13 août 2010 en mettant au monde une enfant à 28 semaines. C.a. Bien que la possibilité lui en ait été offerte, C______ SA n'a déposé aucune observation. C.b. L'Office a déposé son rapport le 7 octobre 2010, concluant au rejet de la plainte. Il relève que le délai d'opposition se terminait le 16 août 2010 et que le délai pour former opposition est clairement indiqué au recto du commandement de payer. Le fait que la plaignante et son époux aient été malades brièvement ne saurait constituer un motif pour se voir restituer un délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la
- 3 notification du commandement de payer. Cette mention est obligatoire et figure explicitement sur le commandement de payer (art. 69 ch.3 LP). Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique «Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l'opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l'opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l'opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l'opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). Le délai d'opposition est péremptoire. Il peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué selon les art. 33 al. 4 LP (sauf en matière de poursuite pour effets de change, art. 179 al. 3 LP) et 77 LP (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 15). 2.b. Dans le cas d'espèce, même dans l'hypothèse non démontrée au demeurant que la personne au guichet de la Poste ait donné une mauvaise information à M. K______, il n'empêche que la débitrice et son mari disposaient de toutes les explications utiles sur le commandement de payer, pour former valablement opposition, dans le délai légal. Encore aurait-il fallu à la débitrice qu'elle prenne le temps de les lire. Ce grief sera donc rejeté. 3.a. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). La demande en restitution de délai doit être écrite et motivée, en ce sens qu’elle doit indiquer l’empêchement. Elle doit être accompagnée des moyens de preuve dont dispose la partie (par exemple un certificat médical) ou des preuves requises pour établir l’empêchement invoqué (JdT 2003 II 64, 67). 3.b. La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des
- 4 circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d’empêchement non fautifs tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss). 3.c. En l'espèce, la Commission de céans constate que la plaignante et M. L______ invoquent la grossesse difficile et un accouchement par césarienne pour la première et une brève maladie du 12 au 20 août 2010 pour le second, alors qu'il a retiré les commandements de payer au guichet postal le 4 août 2010. Outre le fait qu'une brève maladie ne constitue pas un motif de restitution de délai selon la jurisprudence et que les affaires de la plaignante ont continué à être gérées par son mari, il faut noter que même dans le cas contraire, l'accouchement de la plaignante ne l'a pas empêchée de former opposition le 19 août 2010, soit durant la période d'incapacité invoquée par son mari, ni de déposer la présente plainte le 14 septembre 2010. Ce second grief sera rejeté. 4. Infondée, la plainte sera ainsi rejetée. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (cf. ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 septembre 2010 par Mme K______ contre la décision de l'Office des poursuites du 2 septembre 2010 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx75 T. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Didier BROSSET et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le