REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/454/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010 Cause A/3108/2010, plainte 17 LP formée le 13 septembre 2010 par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).
Décision communiquée à : - Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3
- M. B______
- Office des poursuites
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E N FAIT A.a. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, au précité, en date du 30 mai 2008, à un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx12 F, lequel n'a pas été frappé d'opposition. Requis de continuer la poursuite le 27 juin 2008, l'Office a exécuté, le 18 novembre 2008, une saisie de salaire à l'encontre de M. B______ à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'330 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Le 26 janvier 2009, l'Office a communiqué au SCARPA un procès-verbal de saisie (série n° 08 xxxx12 F), sur lequel figure la mention que cet acte vaut acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP. Ce procès-verbal a, ultérieurement, été annulé et remplacé par un nouveau procès-verbal de saisie, dont le SCARPA a reçu communication le 4 février 2009. La mention susmentionnée n'y figure pas. Par courrier du 12 janvier 2010, le SCARPA a demandé à l'Office de lui faire parvenir le produit de la saisie arrivée à échéance et/ou de lui délivrer un acte de défaut de biens pour le solde, le cas échéant, lui remettre un procès-verbal constatant le non versement du gain saisi ou une remise à l'encaissement. En réponse, l'Office l'a informé que l'employeur du poursuivi n'avait pas versé les retenues sur salaire et qu'il pouvait déposer une réquisition de vente jusqu'au 18 février 2010. L'Office ajoutait qu'il avait dénoncé le comportement de cet employeur, réprimé par l'art. 159 CP, au Procureur général. Le 19 janvier 2010, le SCARPA a requis la vente. Par pli recommandé du 25 mars 2010, l'Office a invité le SCARPA à lui faire parvenir la somme de 500 fr. à titre d'avance de frais d'ici au 9 avril 2010, précisant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, il considérerait que la réquisition de vente était retirée. Le 30 mars 2010, le SCARPA a écrit à l'Office pour lui demander de "bien vouloir renoncer à cette vente et ce, en application de l'art. 127 LP par analogie". Il indiquait, par ailleurs, avoir appris que le père de M. B______ était décédé le 31 décembre 2009, qu'il était propriétaire d'un bien immobilier et que ses héritiers légaux étaient son épouse, sa fille et son fils, et notait : "Aussi, et à titre de saisie complémentaire, il conviendrait de saisir la part de communauté revenant à notre débiteur dans la succession de son défunt père et ce, également dans le cadre de nos poursuites postérieures n os 09 xxxx42 E et 09 xxxx94 M".
- 3 - Par pli recommandé du 27 avril 2010, l'Office a informé le SCARPA que la réquisition de vente du 19 janvier 2010 était considérée comme retirée, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée. A.b. Dans le cadre d'une poursuite subséquente, n° 09 xxxx42 E, dirigée contre M. B______ (commandement de payer notifié sans opposition le 31 mars 2009), dont le SCARPA a requis la continuation le 14 avril 2009, l'Office a exécuté, le 20 suivant, une saisie de salaire, valable à compter du 19 novembre 2009, à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'330 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Selon l'édition de la poursuite considérée, un procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties le 28 mai 2009. Le 25 février 2010, l'Office, suite à des faits nouveaux portés à sa connaissance par M. B______, à savoir qu'il était sans emploi depuis le 31 janvier 2010, a décidé de "le déclarer insaisissable en application de l'art. 93 LP, avec effet rétroactif au 31 janvier 2010". Le 20 avril 2010, l'Office a délivré au SCARPA un acte de défaut de biens dans la poursuite n° 09 xxxx42 E, qui n'a pas été attaqué par la voie de la plainte. A.c. Dans le cadre d'une troisième poursuite, n° 09 xxxx94 M, dirigée contre M. B______ (commandement de payer notifié sans opposition le 6 août 2009), dont le SCARPA a requis la continuation le 3 septembre 2009, l'Office a également délivré un acte de défaut de biens, en date du 10 mars 2010. Cet acte n'a pas fait l'objet d'une plainte. Se référant à la poursuite susmentionnée, l'Office a communiqué, le 30 avril 2010, à Me Y______, notaire chargé de la succession du père du débiteur, un avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté. Par courrier du 6 mai 2010, dit notaire a répondu que le défunt avait laissé des dispositions testamentaires aux termes desquelles il a légué à son épouse le maximum que la loi lui permettait de disposer en sa faveur, tant en pleine propriété qu'en usufruit. La part de M. B______ était par conséquent de trois huitièmes en nue-propriété, ce qui signifiait que ce dernier ne recevra aucun bien de la succession du vivant de sa mère. A.d. Par pli recommandé du 1 er septembre 2010, l'Office a informé le SCARPA qu'il renonçait à l'exécution d'une saisie complémentaire de la part de communauté revenant au débiteur dans la succession de son père au vu du courrier de Me Y______ dont il joignait une copie. S'agissant de la poursuite n° 08 xxxx12 F, l'Office ajoutait : " dès lors que vous n'avez pas effectué l'avance de frais suite au dépôt de la réquisition de vente (…), et qu'aucune autre réquisition de vente n'avait été déposée, nous ne pouvons, en l'état, vous délivrer un acte de défaut de biens. Dès lors, en l'état, votre poursuite est périmée". Concernant les poursuites
- 4 n os 09 xxxx42 E et 09 xxxx94 M, il relevait que des actes de défaut de biens avaient été délivrés. Il concluait en ces termes : "Par conséquent nous considérons que ce dossier est terminé". B. Par acte posté le 13 septembre 2010, le SCARPA a porté plainte contre la décision de l'Office dont il a eu connaissance le 3. Il conclut à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l'Office pour nouvelle décision. En substance, le SCARPA fait valoir que, dans son courrier du 30 mars 2010, il a demandé à l'Office, d'une part, qu'il renonce à la réalisation forcée de la créance de salaire et, d'autre part, qu'il procède à une saisie complémentaire. Or, allègue-t-il, l'Office ne s'est jamais formellement prononcé sur la première demande et est entré en matière sur la seconde. Partant, "il a implicitement admis que la réalisation forcée de cette créance ne devait pas avoir lieu et qu'une nouvelle saisie devait être effectuée. Ainsi, cet Office ne saurait aujourd'hui invoquer la péremption de la poursuite. Le SCARPA soutient, par ailleurs, que le fait de renoncer à saisir le droit patrimonial du poursuivi, au seul motif qu'il n'est pas réalisable en l'état, ne justifie pas la non délivrance d'un acte de défaut de biens. Dans son rapport, l'Office rappelle la chronologie des faits et affirme qu'il appartenait, le cas échéant, au SCARPA de porter plainte contre sa décision du 27 avril 2010 l'informant que sa réquisition de vente du 19 janvier 2010, dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx12 F, était considérée comme retirée, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée et que c'est à bon droit qu'il n'a pas délivré d'acte de défaut de biens. Au surplus, ayant constaté qu'il ne pouvait saisir la part revenant au poursuivi dans le cadre de la succession de son père, il a délivré des actes de défaut de biens dans les poursuites subséquentes n os 09 xxxx42 E et 09 xxxx94 M que le plaignant n'a pas attaqués par la voie de la plainte. L'Office conclut au rejet de la plainte. Invité à se déterminer, M. B______ n'a pas répondu.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 7 al. 2 LP).
- 5 - La présente plainte est dirigée contre une décision de l'Office refusant de délivrer un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx12 F et déclarant cette poursuite périmée. Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été formée dans le délai prescrit. Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 1 ère phr. LP). L'acte de défaut de biens est un document du droit de la poursuite attestant officiellement du fait que la procédure de réalisation des biens du débiteur n'a pas permis de désintéresser intégralement le créancier, tout en indiquant expressément la part non couverte de la créance. Il ne peut être délivré que lorsque tous les droits patrimoniaux saisis ont été réalisés. Il n'est plus possible de dresser un acte de défaut de biens définitif lorsque la dette qui a fait l'objet de la poursuite a été payée ou a été couverte par le produit de la réalisation ou lorsque la poursuite se trouve éteinte parce qu'une réquisition de vente n'a pas été présentée dans le délai de forclusion fixé à l'art. 116 al. 1 LP ou faute de renouvellement en temps utile d'une réquisition de vente qui a été présentée en temps utile mais a été ensuite retirée. Dans cette dernière hypothèse, la poursuite tombe et la saisie est caduque (art. 121 LP), cette caducité devant être constatée d'office et en tout temps en application de l'art. 22 LP (Nicolas Jeandin, FJS 990 p.1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 149 n° 12, 17-32 et ad art. 121 n° 6 ; ATF 96 III 111consid. 3, JdT 1971 II 67 ; RJS 100 369 cité par Hansjörg Peter, Edition annotée de la LP ad art. 121). 2.b. En l'espèce, le plaignant a, dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx12 F, requis la vente, en application et dans le délai prescrit à l'art. 116 al. 2 LP. L'avance demandée (cf. art. 68 al. 1 LP) n'ayant pas été versée, l'Office l'a informé, par pli recommandé du 27 avril 2010, que sa réquisition était considérée comme retirée, décision que le plaignant n'a pas contestée par la voie de la plainte. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit, d'une part, que l'Office ne pouvait délivrer d'acte de défaut de biens et, d'autre part, que la saisie était caduque et que la poursuite considérée tombait. La décision de l'Office est par conséquence exempte de toute critique. 3.a. Le plaignant soutient que l'Office, "en entrant en matière sur la demande de saisie complémentaire", a admis qu'une nouvelle saisie devait être effectuée portant sur la part de communauté revenant au poursuivi. Il en conclut que l'Office ne peut
- 6 invoquer la péremption de la poursuite et refuser de lui délivrer un acte de défaut au motif que cette part n'est pas réalisable en l'état. Cette argumentation ne saurait être suivie. 3.b. A teneur de l'art. 115 al. 2 et 3 LP, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation (al. 2) et confère au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88 al. 2 LP la saisie de biens nouvellement découverts (al. 3 1 ère phr.). En l'occurrence, le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx12 F, dont le plaignant a reçu communication le 4 février 2009, ne porte pas l'observation que les biens saisis sont insuffisants, respectivement qu'il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire. Cette mention figurait, en revanche, sur le procès-verbal de saisie précédent qui a été annulé. Il appert donc que le plaignant, qui n'a pas formé plainte contre le second procèsverbal de saisie, n'était pas en droit d'exiger une saisie complémentaire (cf. Pierre- Robert Gilliéron, op.cit. ad art. 115 n° 38). En tout état, lorsqu'il a requis une telle saisie, soit le 30 mars 2010, le délai d'un an à compter de la notification du commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx12 F était échu, cet acte, non frappé d'opposition, ayant été notifié le 30 mai 2008. L'Office ne pouvait donc donner suite à sa requête. Au surplus, la Commission de céans relèvera que, contrairement aux allégués du plaignant, c'est dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx94 M que l'Office a communiqué au notaire chargé de la succession un avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté le 30 avril 2010 et que la lettre de l'Office du 19 juillet 2010 l'informant que le procès-verbal de saisie était en cours de rédaction se référait à la poursuite n° 09 xxxx42 E. Or, dans ces deux poursuites, l'Office avait précédemment délivré des actes de défaut de biens, contre lesquels le plaignant n'a pas porté plainte. 5. Mal fondée, la plainte sera rejetée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 septembre 2010 par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, contre la décision de l'Office des poursuites du 1 er septembre 2010 prise dans le cadre des poursuites formant les séries nos 08 xxxx12 F, 09 xxxx42 E et 09 xxxx94 M. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le