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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.09.2012 A/31/2012

13 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,931 parole·~10 min·1

Riassunto

Jugement de mainlevée pas valablement communiqué à société débitrice ni convocations à l'audience - actes de poursuites ultérieurs nuls. Plainte admise nullité constatée d'office et en tout temps. | LP.17.2; LP.22.1.2; LP.78; CPC.133a; CO.933

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/31/2012-CS DCSO/358/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/31/2012-CS) formée en date du 6 janvier 2012 par S______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Pierre OCHSNER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 septembre 2012 à : - S______ SA c/o Me Pierre OCHSNER, avocat Quai Gustave-Ador 2 1207 Genève

- Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Rue des Noirettes 35 1227 Carouge

- Office des poursuites.

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A/31/2012-CS EN FAIT A. a. La société S______ SA est active, notamment, dans le commerce et l'importexport de tout produit, notamment dans le domaine alimentaire, ainsi que dans l'achat, la vente, la reprise de fonds et l'exploitation de tous commerces. Son siège se trouve au xx, route de C______ à G______. M. G______ en est l'administrateur depuis 2009; M. B______ l'a, quant à lui, été de 2009 à 2011. b. Le 29 avril 2009, S______ SA, représentée par M. B______, lequel agissait également à titre nominatif (sic) a repris en gérance libre le fonds de commerce relatif à un établissement public situé au x, rue du P______ à G______. Selon S______ SA, l'exploitation de l'établissement public concerné a cessé le 30 septembre 2010. c. Par décision du 8 juillet 2010, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: l'OCIRT) a infligé à S______ SA une amende pénale de 2'000 fr., portant émolument de 200 fr., pour avoir omis de transmettre des renseignements demandés en relation avec l'exploitation susmentionnée. Cette décision a donné lieu à un commandement de payer no 11 xxxx56 V, notifié le 3 mars 2011 à S______ SA à son siège. De même, par décision du 29 novembre 2010, l'OCIRT a infligé à S______ SA une amende pénale de 4'000 fr., portant émolument de 200 fr., pour n'avoir toujours pas transmis les renseignements demandés. Cette décision a donné lieu au commandement de payer no 11 xxxx89 E, notifié le 16 mai 2011 à S______ SA, toujours à son siège. Les deux commandements de payer précités ont été frappés d'opposition. d. Par réquisitions datées du 21 octobre 2011, l'OCIRT a sollicité la continuation des poursuites précitées. L'adresse indiquée sous la rubrique "Débiteur" était celle du siège de S______ SA. L'OCIRT a joint aux réquisitions susmentionnées les jugements du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer concernés. Les jugements ont été expédiés à l'adresse suivante: "S______ SA, Restaurant X______, Rue du P______ x, G______".

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A/31/2012-CS e. Par deux avis du 16 novembre 2011, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a informé S______ SA, à son siège, qu'elle était convoquée à l'Office le 5 décembre 2011 pour qu'il soit procédé à la saisie consécutive aux poursuites susmentionnées. Selon les informations transmises ultérieurement par La Poste, il apparaît que si les avis de saisie ont bien été acheminés à G______, ils n'auraient pas été distribués à leur destinataire. S______ SA a toutefois eu connaissance desdits avis le 5 décembre 2011. f. Le 20 décembre 2011, l'Office a avisé la banque UBS SA de ce que les avoirs de S______ SA auprès de celle-ci étaient saisis à concurrence de 7'700 fr. g. Le 23 décembre 2011, S______ SA a contesté auprès du Tribunal de première instance le jugement ordonnant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no 11 xxxx56 V. Il a indiqué avoir eu connaissance le 5 décembre 2011 seulement de l'existence dudit jugement, par l'avis de saisie qui lui a été notifié ce jour-là par l'Office. Par arrêt du 8 juin 2012, la Cour de justice, à qui le dossier a été transmis, a déclaré le recours irrecevable, pour cause de tardiveté. h. Le 4 janvier 2012, la banque UBS SA a informé l'Office que la saisie avait porté à concurrence de 62 euros et 831 fr. i. Le 5 janvier 2012, M. G______ s'est présenté à l'Office et a signé le procèsverbal des opérations de saisie. A cette occasion, un véhicule Y______, revendiqué par le précité, a été saisi. B. a. Par acte expédié le 6 janvier 2012 au greffe de la Chambre de céans et complété le 23 janvier 2012, S______ SA a porté plainte contre la saisie exécutée le 4 janvier 2012 sur ses actifs bancaires. Elle a conclu à la suspension de la procédure de mainlevée et de la saisie en cours, respectivement à l'annulation des avis de saisie rendus le 16 novembre 2011 dans les poursuites n os 11 xxxx56 V et 11 xxxx89 V et à la constatation de la nullité des poursuites y relatives, subsidiairement à leur suspension jusqu'à droit jugé sur le recours déposé le 23 décembre 2011. Elle a fait valoir qu'hormis les commandements de payer, les différents actes judiciaires et de poursuite subséquents ne lui avaient pas été notifiés valablement. b. Par ordonnance du 10 janvier 2012, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte.

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A/31/2012-CS c. Par écriture du 10 février 2012, l'OCIRT a conclu à ce que la plainte soit déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, respectivement à ce que la plaignante soit déboutée de toutes ses conclusions. d. Dans son rapport du 15 février 2012, l'Office s'en est rapporté à justice quant à la validité des avis de saisie. e. Le 22 février 2012, la Chambre de surveillance a informé les parties que l'instruction de la cause était close, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires f. En réponse à sa requête, le Tribunal de première instance a transmis à la Chambre de céans diverses pièces relatives à la notification des convocations aux audiences de ce Tribunal, à l'adresse du restaurant, à la rue du P______, de même que des jugements rendus dans le cadre des procédures de mainlevée susmentionnées. Invitées à se déterminer sur ces pièces, les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l'espèce, la plainte porte sur la saisie des avoirs bancaires de la plaignante. Toutefois, la plaignante n'allègue pas que la saisie se serait déroulée contrairement aux prescriptions des art. 91 ss LP, mais fait valoir qu'aucune saisie n'aurait dû avoir lieu, dans la mesure où elle n'aurait pas été dûment convoquée à l'audience de mainlevée, ni n'aurait reçu communication du jugement avant de recevoir l'avis de saisie. Ainsi, sont en réalité l'objet de la plainte les avis de saisie, du 16 novembre 2011, dont la plaignante a eu connaissance au plus tard le 5 décembre 2011. De tels avis constituent des mesures sujettes à plainte que la plaignante, poursuivie, a qualité pour contester par cette voie. 1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, adressée le 6 janvier 2012 à l'encontre de mesures notifiées le 5 décembre 2011, la plainte est donc tardive.

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A/31/2012-CS 1.3. Cela étant, les actes de poursuite postérieurs accomplis nonobstant l’opposition sont nuls et cette nullité doit être constatée d'office et en tout temps (GILLIERON, Commentaire, no 11 ad art. 78 LP; BESSENICH, in SchKG I, no 1 ad art. 78 LP; COMETTA, in SchKG I, no 12 ad art. 22 LP; JAEGER/ WALDER/KULL/KOTTMAN, SchKG, 4ème éd. 1997, no 9 ad art. 22 LP; ATF 109 III 53, consid. 2b in fine; ATF 85 III 14, 16 s.). Par ailleurs, la poursuite ne peut être continuée lorsque le débiteur n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée (ATF 130 III 396, consid. 1.2.2 = JdT 2005 II 87; ATF 102 III 133, consid. 3 = JdT 1978 II 62). La plainte sera, en conséquence, déclarée recevable, la Chambre de céans devant, le cas échéant, constater la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 phr. 2 LP). 2. 2.1. Le Code de procédure civile règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite (art. 1 let. c CPC). A teneur de l'art. 133 CPC, la citation indique, notamment, le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (art. 133 let. a CPC). Lorsque la citation est destinée à une personne morale, il convient de la citer à son siège, par l'intermédiaire des personnes ayant qualité pour la représenter individuellement, à savoir ses organes. Il est en outre envisageable que la notification soit faite à l'adresse privée des représentants légaux. S'agissant de l'adresse du siège et de la qualité pour représenter la société, les inscriptions au Registre du commerce font foi selon l'art. 933 CO (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, no 11 ad art. 133 CPC et réf. citées). 2.2. En l'espèce, tant les convocations aux audiences de mainlevée que les jugements ont été expédiés non au siège de la plaignante, mais à l'adresse du restaurant. Les parties intimées ne contestent, par ailleurs, pas que la plaignante n'a pas eu connaissance de la procédure de mainlevée ni des jugements avant de recevoir les avis de saisie. Dans cette mesure, les réquisitions de continuer la poursuite et les actes et mesures ultérieurs sont nuls. Cela est d'autant plus vrai, en l'espèce, que l'adresse indiquée sur les jugements est différente de celle figurant dans les réquisitions de continuer la poursuite, ce qui aurait dû attirer l'attention de l'Office. En revanche, les commandements de payer ayant été valablement notifiés, ils demeurent valable.

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A/31/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2012 par S______ SA contre les avis de saisie du 16 novembre 2011. Au fond : L'admet. Déclare nulles les réquisitions de continuer la poursuite, datées du 21 octobre 2011, et tous les actes et/ou mesures de poursuite ultérieurs. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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